# Zone N du plan local d'urbanisme de Bussac-Forêt (17074) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17074_PLU_20250721 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nc, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 10 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Hormis en secteurs Np, Na et Nc, sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition de ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage : a) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. Les extensions des constructions d’habitation (notamment piscine) dont l’emprise au sol ne pourra excéder 80 m2. b) Les abris pour animaux de moins de 20 mètres carré de Surface Hors Œuvre Brute. c) Les constructions et installations d’infrastructure et de superstructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs. d) La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. e) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation forestière. f) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. g) Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone, et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques. h) Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux fouilles archéologiques, i) L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans changement de destination. En secteur Na, les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : - La restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de destination desdits bâtiments sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande. - L’extension des bâtiments existants. La surface de plancher hors œuvre nette réalisée en extension ne pourra excéder 60 m2 de Surface Hors Œuvre Nette . - Sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants : les piscines lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément à une construction existante ; les bâtiments annexes des constructions existantes, tels que garages, remises, abris lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément à une construction existante. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone, et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques. - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux fouilles archéologiques, - L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans changement de destination. En secteur Nc uniquement sont autorisées : - Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation de carrières et les constructions d’intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’exploitation de carrières, En secteur Np uniquement sont autorisées : Les constructions et équipements d’intérêt collectif. Est précisé que tout projet localisé dans le site Natura 2000 ou à proximité, s’il est susceptible d’avoir des impact sur le site, doit être soumis à étude d’incidences (art.L414-4 et suivants du code de l’environnement). ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Les accès sur les Routes Départementales sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT EAU) POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. ASSAINISSEMENT • Eaux usées Les eaux usées de toute nature (qui visent entre autres les eaux usées autres que domestiques qui sans être nécessairement des eaux de piscine relèvent également des dispositions de l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique) doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur et aux normes. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Concernant les dispositifs de traitement individuel : - Pour les habitations existantes : l'évacuation des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eaux et réseaux pluviaux. - Pour les constructions neuves : l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée dans les fossés, cours d'eaux ou réseaux pluviaux sous réserve d’acceptation par le gestionnaire concerné. Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. L'évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. • Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article N4) ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, pente, nature du sol, ) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. Non réglementée dans les autres cas. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer : • 15 m par rapport à l'axe des Routes Départementales, • 14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 10 mètres. Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages urbains et naturels environnants. Les constructions bioclimatiques sont autorisées, ainsi que la mise en place de panneaux solaires, avec implantation la moins visible possible. FAÇADES Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L'emploi de papier goudronné est interdit. En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de couleurs vives, ainsi que du blanc pur sur les surfaces extérieures est formellement interdit. De plus les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant. TOITURES Les constructions doivent être terminées par une toiture en pente, couvertes de tuiles : tuiles romanes, ou similaires lorsque la pente est inférieure à 40 %. Et des tuiles plates lorsque la pente est supérieure à 40 %. BATIMENTS ANNEXES TELS QUE GARAGES, ABRIS, REMISES : Ils sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation d’essences locales doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations qui ne sont pas à vocation d’habitation. Egalement : - conserver, entretenir et renouveler en plantations existantes en privilégiant les arbres ou arbustes à feuilles non persistantes d'essences locales, - utiliser pour les clôtures des systèmes traditionnels : haies vives d'essences locales, poteaux et traverses de châtaigniers,... et réserver les clôtures métalliques apparentes au seul usage agricole. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. TITRE VI – ANNEXES Annexe : Emplacements réservés (Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme) Juillet 2025 Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut : • soit conserver son terrain, • soit le vendre à un tiers, • soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante) Plan Local d’Urbanisme – Commune de BUSSAC-FORET – SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR 0 1 an 2 ans Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de remplacement réservé Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an Acquisition de terrains Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas : Il abandonne remplacement réservé faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir Modification ou révision du P.L.U. supprimant remplacement réservé dans le délai d'un an Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE À Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure 7 Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE put saisir le juge de l'expropriation Transfert de la propriété La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17074_PLU_20250721. Page : https://edifiable.fr/plu/bussac-foret-17074/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bussac-foret-17074.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17074/zone/n