# Zone N du plan local d'urbanisme de Bussières (71069) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 71069_PLU_20240904 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) ARTICLE N1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS / AUTORISÉS A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS : Destinations ou secteurs Sous-destinations Autorisées : Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire Autres usages et affectations des sols Secteurs inondables identifiés aux plans de zonage * = OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR 2.) Interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol, exhaussements ou affouillements qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif. Toutes les constructions sont interdites, ainsi que toute occupations ou utilisation du sol, ou tous travaux ou aménagements de nature à aggraver le risque, ou à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation. 2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES* Destinations, sous-destinations , Conditions requises usages ou secteurs Périmètres de recul liés aux agricoles bâtiments A l'intérieur des périmètres de recul liés aux bâtiments agricoles, limitations aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur. des Cavité souterraine identifiée de zonage aux plans La cavité souterraine identifiée (grotte du Monsart) doit être strictement protégée de toute nouvelle urbanisation, construction, comblement ou remblaiement. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sans objet ARTICLE N2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Sans objet ARTICLE N2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Sans objet . Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ARTICLE R.111-1 - [...] 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ARTICLE R.111-2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ARTICLE R.111-4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R.111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R.111-27 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ANNEXE 02 – LEXIQUE LEXIQUE ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime la proportion de la surface d’un terrain occupée par une construction. Il est défini par le rapport exprimé en % : Surface bâtie au sol Surface du terrain ESPACES BOISES Il en existe trois catégories : - les bois et forêts soumis au régime forestier, - les bois et forêts considérés comme espaces boisés classés (voir ci-après), - les bois et forêts dans lesquels les coupes et abattages sont libres mais où les défrichements sont réglementés. Certains espaces boisés peuvent appartenir simultanément à deux de ces catégories. ESPACES BOISES CLASSES Le classement de bois, forêts, haies ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, permet d’interdire les défrichements et les divers modes d’occupation des sols incompatibles avec les boisements ainsi que de contrôler les coupes rases ne constituant pas un mode normal d’exploitation. ESPACE LIBRE COMMUN C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations (lotissement par exemple). Il est réservé aux piétons et déplacements doux et peut être aménagé de plusieurs façons : jardins ou place publique, aire de jeux pour enfants, etc.... Cet espace peut assurer plusieurs fonctions : repos, promenade, jeux, desserte piétonnière des maisons ou des jardins privés. ETABLISSEMENT CLASSE Voir “Installation Classée”. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). FACADE SUR RUE (de l’unité foncière) Limite entre l’unité foncière et l’emprise de la voie qui la dessert : c’est donc, à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur mesurable. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot), elle a plusieurs façades sur rue. Voir aussi “Limites séparatives de l’unité foncière”. HABITATIONS EN BANDE Cas particulier d’habitations groupées construites suivant un axe linéaire. HABITATIONS GROUPEES Habitations construites les unes contre les autres, accolées soit par les pignons, soit par les garages, pouvant constituer soit des rues, soit des placettes. HABITATIONS JUMELEES Cas particulier d’habitations groupées formées de seulement deux constructions. HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION La hauteur des constructions est mesurée sur une même verticale à partir du sol existant jusqu’au sommet des bâtiments (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), à l'égout du toit, ou à l'acrotère. Cette hauteur peut être déterminée de diverses façons : 1/ Hauteur exprimée en mètres : x mètres maximum, à l’égout ou l'acrotère (sommet de la façade) ou au faîtage du toit. 2/ Hauteur exprimée en niveaux : y niveaux sous la forme R + y + C avec R pour Rez-de-chaussée et C pour Combles, par exemple. INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, entrent dans la catégorie des “installations classées” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruits, odeurs, altération des eaux, fumées, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, ... Une nomenclature précise les types d’installation soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration. INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Trois critères combinés doivent être retenus : 1 - L’installation doit avoir une fonction collective, 2 - La procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3 - Le bénéficiaire d’un emplacement réservé doit avoir la capacité d’exproprier. LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITE FONCIERE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. VOIE 1 2 Unité foncière 3 2 Les dispositions figurant au règlement du P.L.U. ne font pas obstacle à l’application du Code Civil et notamment à ses dispositions régissant les rapports de voisinage, ainsi qu’à l’ensemble des règles relatives au droit de propriété. LOTISSEMENT Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Un lotissement n’est pas seulement une division avec parties communes de terrains soumise à autorisation. Il est aussi une opération d’aménagement consistant à équiper les terrains et à les vendre en vue de leur construction (locaux d’habitations, commerciaux ou industriels). RELEVE D’UN PERMIS D’AMENAGER: Selon la définition juridique, le permis d’aménager s’applique aux divisions faites en vue de l’implantation de bâtiments portant à plus de 2, le nombre de lots sur une période de moins de 10 ans (4 en cas de partages successoraux). NE SONT PAS SOUMISES AU PERMIS D’AMENAGER : Les divisions qui ne sont pas faites en vue de l’implantation de bâtiments (divisions et remembrements ruraux). Les divisions régies par d’autres procédures du Code de l’Urbanisme (Associations Foncières Urbaines : zones opérationnelles d’aménagement). Les divisions de faible importance (2 lots sans parties communes) sont soumises à la seule délivrance d’une déclaration préalable en vue de lotir. NIVEAU DE PLANCHER UTILISABLE Le niveau de plancher utilisable peut être défini comme le premier niveau de plancher habitable de façon à ce qu'il soit hors de l'eau. LUCARNE Ouverture pratiquée dans le toit d’une maison. OPPOSABILITE AUX TIERS On dit qu’un document d’urbanisme est opposable aux tiers quand ses dispositions s’appliquent à tous les utilisateurs du sol, qu’ils soient publics ou privés. ORDRE DES CONSTRUCTIONS L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est “continu” lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être “discontinu” lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou “semi-continu”, lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales. PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire permet de vérifier que chaque projet de construction satisfait aux exigences de bonne insertion dans l’environnement, de qualité architecturale et de desserte en équipements publics. Le permis de construire est obligatoire : - Pour toute construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations. - En cas de travaux ayant pour effet le changement de destination d’une construction existante. - En cas d’adjonction de niveau supplémentaire. - En cas de modification de l’aspect extérieur ou du volume d’une construction. La décision est prise, de façon générale, par le Maire après instruction du dossier par les services retenus par la commune. Le permis de construire est valable deux ans. PERMIS DE DEMOLIR Dans certaines zones, ou sur certains éléments spécifiquement désignés, par souci de conserver le patrimoine architectural, un permis de démolir peut-être exigé. PLAN DE MASSE Le plan de masse est un document qui représente en plan une enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non, ainsi que la hauteur des volumes bâtis et qui schématise les dessertes, les accès et la localisation des équipements publics. PREEMPTION Voir "Droit de Préemption Urbain" REGIME FORESTIER Le quart de l’espace forestier est soumis au régime forestier (en particulier les forêts de l’Etat et une grande partie des forêts communales). L’Office National des Forêts (O.N.F.) en assure la gestion et perçoit 12% des recettes encaissées. REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (R.N.U.) Le Règlement National d’Urbanisme définit les règles générales d’urbanisme auxquelles l’autorité administrative peut recourir pour répondre aux demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme. Il est inséré dans le Code de l’Urbanisme. REHABILITATION Opération consistant en la mise aux normes d’habitabilité (apport d’installations sanitaires, d’installations de chauffage, d’ascenseurs, de logements anciens). RENOVATION URBAINE Opération coordonnée de reconstruction d’un îlot ou d’un quartier. RESERVE FONCIERE Une réserve foncière est un terrain acquis, sans but immédiatement défini, par une collectivité publique (Etat, Département, Commune). Les réserves foncières peuvent servir à l’urbanisation future ou à la conservation d’espaces libres. RESTAURATION IMMOBILIERE Opération de mise en valeur d’un ensemble immobilier existant (la plupart des constructions existantes sont conservées). RETRAIT OU RECUL Distance entre une construction et une ligne déterminée (axe de voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies). RUINE Restes d’une construction inhabitée et en état manifeste d'abandon et d'écroulement. Au titre du présent règlement, sera également considérée comme ruine, toute construction qui n’est plus soumise à la taxe d’habitation. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières. SERVITUDE DE COUR COMMUNE Cette servitude est instituée par accord amiable ou à défaut par décision judiciaire. Elle a pour effet l'interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur lorsque le respect des dispositions d’urbanisme sur un terrain voisin l’exigent. SURFACE DE PLANCHER Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TERRAIN DE CARAVANES Terrain réservé au stationnement des caravanes. Voir “caravanes”. TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage. UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles jointives et appartenant à un même propriétaire. VELUX Châssis ouvrant dans le plan de la toiture. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public. VOIE PRIVEE COMMUNE Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique. ANNEXE 03 – RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES REGLEMENTATION SUR LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique) identifiés sur les documents graphiques5 Voir titre II du présent règlement. 5Au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) L'aménagement des abords, l'orientation et la conception des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 07 du présent règlement et de la pièce n°8 du P.L.U.. Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N2.2.3 – STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Emplacement, couvert ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule automobile. Une aire de stationnement correspond à une superficie de 25 m2, soit 12,5 m2 pour le stationnement proprement dit (5 m x 2,5 m) et de 12,5 m2 de dégagement. ALIGNEMENT Fixation des limites que l’Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est détachée de la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. CAMPING (terrain de) Toute ouverture de camping est soumise à permis d'aménager dès lors qu’il offre plus de 6 emplacements et peut abriter plus de 20 campeurs (art. R.421-19 du Code de l'Urbanisme). L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 est soumise à déclaration préalable. CARAVANES (stationnement de) Article R111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R111-48 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. Article R111-49 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Le stationnement de plus de six caravanes est soumis à permis d'aménager. Le stationnement d’une caravane isolée pendant plus de 3 mois est soumis à déclaration préalable. Voir : Code de l’Urbanisme R 421-19 et R 421-23. CARRIERE Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à une autorisation préfectorale. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter. Textes : Code Minier : articles 105 et 106, décrets d’application. CERTIFICAT D’URBANISME C’est un certificat qui est délivré par l’administration à la demande du propriétaire d’un terrain ou de toute personne intéressée par un terrain. Ce certificat précise si le terrain peut être affecté ou non à la construction ou s’il peut être utilisé ou non pour la réalisation d’une opération déterminée, ainsi que les servitudes qui s'y rattachent. Valable 18 mois, il permet ainsi de connaître la constructibilité d’un terrain mais il n’est en aucun cas assimilable au permis de construire. CHAUSSEE Partie médiane de la voie utilisée pour la circulation automobile (voir “EMPRISE”). CLOTURE Par sa forme, le choix de ses matériaux, la clôture fait partie intégrante de la construction et du paysage. Elle n'est réglementée que si la commune en décide ainsi dans son P.L.U. La commune peut en outre prendre une délibération soumettant l'ensemble des travaux de clôture à déclaration préalable afin d'avoir connaissance des projets en cours et d'évaluer leur conformité au P.L.U. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface au sol de la construction et la superficie totale du terrain. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il s’agit des logements en général, certains logements liés à une fonction (gardiennage...) pouvant être traités séparément. Les hébergements légers de loisirs (maisons légères) sont dérogatoires aux règles de construction et ne peuvent être édifiés que dans un cadre collectif. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS Dans cette catégorie, se trouvent des constructions publiques (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des équipements privés de même nature. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’ENTREPOTS Bâtiments exclusivement affectés à cette fonction ;à ne pas confondre avec les surfaces de réserve dans les bâtiments à usage d'activités. CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction préexistante à un projet sur une unité foncière. CONTIGU (à une limite) Qui touche une limite, qui est accolé à une limite. COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES Voir Espaces Boisés Classés. Annexes DEFRICHEMENT Suppression de l’état boisé (voir “Espaces boisés”). DEMI-TOUR (à la partie terminale d’une impasse) Pour permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour, les voies en impasse devront comporter, à leur partie terminale, une plate-forme d’évolution suffisante. Afin de permettre l'accès des services de secours, les aires de demi-tour seront dimensionnées a-minima conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Cet espace doit généralement être revêtu, il peut par contre être en partie engazonné (à condition toutefois que des dispositions soient prises pour que les véhicules des services publics – pompiers, ordures ménagères... – puissent y circuler). DEPENDANCE Ensemble de constructions pouvant être accolées ou isolées du bâtiment principal. Garage, véranda, etc... (voir annexes / extensions) DEPOTS DE VEHICULES Espace occupé par des véhicules dont la nature peut être variée (automobiles, caravanes, épaves de véhicules, ...) et distinct d’une “aire de stationnement” (occupée par des véhicules en état normal d’utilisation). DISTANCE (d’une construction à une limite ou entre deux constructions) Plus petite longueur, mesurée horizontalement, qui puisse exister entre elles. DROIT DE PREEMPTION URBAIN Possibilité pour la collectivité d'acquérir prioritairement des tènements lors de leur cession. Il concerne les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et il est institué par délibération du Conseil Municipal. EMPLACEMENT RESERVE Les emplacements réservés sont des terrains que le Plan Local d'Urbanisme affecte à l’implantation des voies publiques (automobiles ou piétonnières), des ouvrages publics (Equipements d’infrastructure et de superstructure), des installations d’intérêt général (Voir définition ci-dessous) et des espaces verts publics (à créer ou à acquérir) et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. A l’intérieur de chaque P.L.U., on trouve une annexe qui fournit la liste des emplacements réservés portés sur le plan avec leurs superficies, leurs affectations et la désignation de l’autorité bénéficiaire chargée de l’acquisition. EFFET DE LA RESERVATION D’UN EMPLACEMENT : - SUR L’OCCUPATION DU SOL Le classement d’un terrain en emplacement réservé interdit qu’il soit construit, qu’il soit loti, qu’un établissement classé y soit ouvert, etc. Cependant, un permis de construire peut y être accordé pour une construction à caractère précaire. - VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN Dès qu’est opposable le P.L.U. comportant l’emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public d’acquérir le terrain dans un délai maximum de un an à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer. - VIS-A-VIS DU BENEFICIAIRE DE L’EMPLACEMENT RESERVE Dès que le plan est rendu public, le bénéficiaire peut acquérir le terrain soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord avec le propriétaire, en recourant à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si, passé le délai de deux ans, l’emplacement réservé n’a pas été acquis, le propriétaire peut demander au juge de l’expropriation un transfert de propriété. Le juge évalue alors le prix du terrain comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire ne dispose pas du droit de préemption. Annexes STATIONNEMENT - RAPPELS - Les articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme, précisent que : • Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. • Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. • Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. [..] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. • Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. • Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. • Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. ANNEXE 07 – ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE Annexes RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE, LA PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE DES CONSTRUCTIONS, ET L'USAGE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS : Dans leur conception, les constructions et installations s'efforceront dans la mesure du possible de : - privilégier l'usage des énergies renouvelables, et les économies d'énergie (isolation, systèmes passifs...), - favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l'exploitation des filières locales d'énergies renouvelables (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaire, etc...) - privilégier la lumière du jour en tant qu'élément de maîtrise des consommations d'électricité, - prévoir les dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, dispositifs occultants, avancées de toiture disposées de manière à faire de l'ombre en été et à laisser passer les rayonnements rasants hivernaux...). ANNEXE 08 – NUANCIER Annexes NUANCIER-CONSEIL ENDUITS, MENUISERIES, FERRONERIES ET TUILES DE COUVERTURE Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation ANNEXE 09 – GLOSSAIRE Annexes GLOSSAIRE Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation ANNEXE 10 – ZONES INONDABLES (ATLAS DES ZONES INONDABLES PETITE GROSNE) ZONES INONDABLES (ATLAS DES ZONES INONDABLES PETITE GROSNE) Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation ANNEXE 11 – ATLAS DES ZONES INONDABLES CÔTE VITICOLE Annexes ATLAS DES ZONES INONDABLES CÔTE VITICOLE Bureau Natura/ P.L.U. de Bussières/ Règlement/ 04/09/2024 Approbation ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) 1 – ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement, et de lutte contre l'incendie, conformes au règlement départemental de défense incendie (RDDECI). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, en particulier les véhicules de service (enlèvement ordures ménagères...) ou de secours (aires de 1/2 tour conformes au règlement départemental de défense incendie - RDDECI). ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71069_PLU_20240904. Page : https://edifiable.fr/plu/bussieres-71069/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bussieres-71069.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71069/zone/n