# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Buziet (64156) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : Zone agricole (secteurs Ap paysager, Ace de continuité écologique, Aeq équestre, At touristique, Ay de services agricoles) : habitation liée à l'agriculture, 7 m à la sablière pour l'habitat, 12 m pour les bâtiments agricoles, recul de 5 m des voies et des limites. Document en vigueur : 200067262_PLUi_20260219 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ace. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article A 1, « INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ») - **Toute occupation non autorisée par le règlement est interdite** > Sont interdites : ▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n'est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », - **Construction interdite à moins de 10 m des cours d'eau** : distance mesurée depuis le haut de talus de la berge ; hors plans d'eau et centrales hydroélectriques > Sont interdites : [...] ▪ L'implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d'eau (sauf les plans d'eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l'entretien des berges et limiter les risques liés à l'érosion, sauf les centrales hydroélectriques. - **Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux CUMA autorisées** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap et At > ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, - **Habitation autorisée si liée et nécessaire à l'activité agricole** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap et At > ▪ Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'activité agricole, - **Transformation, conditionnement et vente des produits agricoles autorisés** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap et At, dans le prolongement de l'acte de production > ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, - **Ouvrages techniques des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif autorisés** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay > ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif, - **Extension limitée à 30% d'emprise au sol supplémentaire** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, bâtiment d'habitation existant à la date d'approbation du PLUi > ▪ L'extension des bâtiments d'habitation existants limitée à 30% d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. - **Extension portée à 50% maximum** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, habitation d'une emprise au sol existante inférieure à 100 m² > Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d'une emprise au sol existante inférieure à 100 m². - **Extension possible une fois tous les 10 ans** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, habitation existante > Cette possibilité d'extension n'est offerte qu'une fois tous les 10 ans, à compter de la date d'approbation du PLUi. - **Annexes de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire au plus** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, annexes aux bâtiments d'habitation (hors piscines) > ▪ Les annexes aux bâtiments d'habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d'emprise au sol et d'une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère. - **Annexes et piscines à moins de 30 m de l'habitation** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay > Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d'habitation. - **50 m² d'annexes tous les 10 ans au plus** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, annexes hors piscines > La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d'approbation du PLUi, PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 212 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At - **Reconstruction à l'identique autorisée** : bâtiment détruit ou démoli qui avait été régulièrement édifié > ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, - **Changement de destination autorisé** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, bâtiments repérés au plan graphique, sans compromettre l'activité agricole ni la qualité paysagère > ▪ Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l'article L.151-11, 2° du code de l'urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - **Affouillements et exhaussements autorisés sous condition** : hors secteurs Ace, Aeq, Ap, At et Ay, nécessaires aux aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif > ▪ Les affouillements et exhaussements des sols, s'ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif et/ou de services publics, - **Seuls ouvrages des services publics, reconstruction, restauration et extensions agricoles limitées** : dans le secteur Ap > En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et, sous réserve, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions, ouvrages et ... - **Extension des constructions agricoles limitée à 30% de l'emprise au sol existante** : dans le secteur Ap > ▪ L'extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, - **Constructions des centres équestres, 200 m² d'emprise au sol par bâtiment au plus** : dans le secteur Aeq > ▪ Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 200 m2 d'emprise au sol par bâtiment, - **Logement de fonction de 150 m² de surface de plancher au plus** : dans le secteur Aeq, logement lié aux centres équestres > ▪ Les logements de fonction liés aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 150 m² de surface de plancher. - **Hébergements touristiques autorisés** : dans le secteur At > ▪ Les hébergements touristiques. - **Activités de services agricoles autorisées** : dans le secteur Ay > En zone Ay, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Ay sont autorisés : [...] ▪ Les activités de services agricoles. - **Seuls services publics, reconstruction, constructions agricoles et pastorales limitées et refuges** : dans le secteur Ace > Dans le secteur Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions, ouvrages et ... - **Extension de 30% d'emprise au sol supplémentaire au plus** : dans le secteur Ace, constructions et installations agricoles existantes > ... la réhabilitation et l'extension limitée des constructions et installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole, dans une limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire, - **Nouvelles constructions agricoles autorisées autour du bâti agricole existant** : dans le secteur Ace > ▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, - **Abris pour le bétail de 50 m² d'emprise au sol au plus** : dans le secteur Ace > ▪ Les abris pour le bétail limité à 50 m² d'emprise au sol, - **Cabanes pastorales de 50 m² d'emprise au sol au plus** : dans le secteur Ace, construction ou réhabilitation > ▪ La construction et la réhabilitation des cabanes pastorales, dans une limite de 50 m2 d'emprise au sol, - **Constructions liées aux refuges de montagne autorisées** : dans le secteur Ace > ▪ Les constructions, aménagements et installations liés aux refuges de montagnes. - **Dans un périmètre de 200 m autour du bâti agricole existant** : dans le secteur Ace, nouvelles constructions et installations agricoles > ... coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, - **Dans un périmètre de 200 m autour du bâti agricole existant** : dans le secteur Ace, nouvelles constructions de transformation, conditionnement et vente des produits agricoles > ▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, [...] le prolongement de l'acte de production, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, - **Extension de 30% de l'emprise au sol existante au plus** : dans le secteur Ap, constructions de transformation, conditionnement et vente des produits agricoles > ▪ L'extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, [...] constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. - Note : Le paragraphe des autorisations est écrit « Dans le secteur A » et chaque secteur (Ap, Aeq, At, Ay, Ace) a sa propre liste : les autorisations du paragraphe A ne sont servies ici qu'hors de ces secteurs (celles qu'Ay recopie mot pour mot valent aussi en Ay) ; le texte ne dit pas si les secteurs Aeq, At et Ay cumulent la liste de A. Toutes les autorisations de A sont soumises à des dessertes et réseaux suffisants et à la compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière. Une implantation à moins de 10 m des cours d'eau peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour les extensions et annexes en continuité du bâti existant. Les occupations sont soumises au PPR lorsqu'il existe. ### Hauteur maximale (article A 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m à la sablière** : habitation et hébergement touristique > 3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PIECE 4 : [...] des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. - **Hauteur de la construction existante** : réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante plus haute que le maximum > Toutefois, une hauteur différente peut être accordée : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. - **4 m au faîtage ou 3,50 m à la sablière ou à l'acrotère** : annexe d'une habitation > La hauteur des constructions d'annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 m au faitage ou à 3,50 m à la sablière ou à l'acrotère. - **12 m** : bâtiments agricoles et centres équestres > CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'ACTIVITE AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres. - **Hauteur de la construction existante** : réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction d'activité agricole > Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction d'activité agricole. ### Emprise au sol (article A 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **30% d'emprise au sol supplémentaire au plus** : extension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi > ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, - **50 m² d'emprise au sol supplémentaire au plus** : extension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi > ▪ L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, - **50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des annexes** : hors secteur Ap, annexes (hors piscine) situées dans un périmètre de 50 m des façades de l'habitation existante > L'emprise au sol des extensions et annexes à une construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² d'emprise au sol supplémentaire pour l'ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d'approbation du PLUi, à condition qu'elles soient comprises dans un périmètre de 50 m comptés à partir de tout point des façades de la construction d'habitation existante, excepté dans le secteur Ap, - **50 m² de surface de bassin** : piscine > L'emprise au sol des extensions et annexes à une construction d'habitation existante est limitée à : [...] ▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines. - **50 m² d'emprise au sol** : dans le secteur Ace, abris pour le bétail > Dans le secteur Ace : L'emprise au sol des abris pour le bétail est limitée à 50 m² d'emprise au sol. - **Non limitée** : dans le secteur Ace, nouvelles constructions agricoles > L'emprise au sol des nouvelles constructions agricoles n'est pas limitée. - **20% du terrain d'assiette et 200 m² par bâtiment au plus** : dans le secteur Aeq > Dans le secteur Aeq, l'emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d'assiette du projet et dans une limite de 200 m2 d'emprise par bâtiment. - **20% du terrain d'assiette au plus** : dans le secteur At > Dans le secteur At, l'emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d'assiette du projet. - Note : Le texte ne limite pas l'emprise des constructions agricoles hors du secteur Ace, où il dit expressément qu'elle n'est pas limitée. Le texte écrit « excepté dans le secteur Ap » à la suite de la condition de distance des annexes : on ne sait pas s'il exclut d'Ap les annexes ou seulement cette condition ; les annexes ne sont servies ici qu'hors Ap. La rubrique des usages fixe aux annexes une distance de 30 m au bâtiment principal, celle-ci un périmètre de 50 m des façades : le règlement porte les deux. ### Recul sur la voie (article A 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **Recul de 5 m minimum** > ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. - **Recul au moins égal à celui de la construction existante** : extension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement > Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, - **Autre implantation possible** : annexes de moins de 3 m à la sablière ou à l'acrotère, ou ouvrages techniques des services publics > Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : [...] ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, ### Distance aux limites séparatives (article A 3, « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **5 m minimum des limites séparatives** > ... DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. - **Recul au moins égal à celui de la construction existante** : extension ou aménagement d'une construction existante, dans son prolongement > Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, - **Autre implantation possible** : annexes de moins de 3 m à la sablière ou à l'acrotère, ou ouvrages techniques des services publics > Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : [...] ▪ Pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, ### Places de stationnement (article A 6, « STATIONNEMENT ») - **Selon les besoins, hors des voies publiques, sur le terrain** > Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l'opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. - Note : Le texte ne fixe aucun nombre de places par destination. ### Espaces libres et plantations (article A 5, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS ») - **Pleine terre non réglementée** > IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non règlementé. - **Projet refusé s'il ne préserve pas le plus grand nombre d'arbres possible** : sauf impossibilité technique ou sécurité des biens et des personnes > 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D'AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS Tout projet d'aménagement qui n'est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d'arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. - **Attention particulière au traitement paysager** > Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d'arbres, arbustes, noue paysagère...). - **Traitement paysager à dominante végétale** : ouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords > Il s'agit de prendre en compte le contexte d'implantation et d'intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc… Les ouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords feront l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale. - **Éléments de paysage identifiés maintenus ou remplacés par des essences locales** : éléments repérés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme > Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont interdites : ▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », ▪ L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau (sauf les plans d’eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion, sauf les centrales hydroélectriques. Une implantation différente peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour autoriser les extensions et annexes en continuité du bâti existant. LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans le secteur A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ▪ Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole, ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, ▪ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ▪ L’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi. ▪ Les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi, PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 212 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At ▪ Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, ▪ Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics, ▪ Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et, sous réserve, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics, ▪ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ▪ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi, ▪ L’extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Dans le secteur Aeq, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Aeq sont autorisés : ▪ Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 200 m2 d’emprise au sol par bâtiment, ▪ Les logements de fonction liés aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 150 m² de surface de plancher. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 213 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At En zone At, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En At sont autorisés : ▪ Les hébergements touristiques. En zone Ay, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Ay sont autorisés : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ▪ Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole, ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ▪ Les activités de services agricoles. Dans le secteur Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics, ▪ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ▪ La transformation, la réhabilitation et l’extension limitée des constructions et installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole, dans une limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire, ▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, ▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant, ▪ Les abris pour le bétail limité à 50 m² d’emprise au sol, ▪ La construction et la réhabilitation des cabanes pastorales, dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol, ▪ Les constructions, aménagements et installations liés aux refuges de montagnes. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPR lorsqu’il existe. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 214 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At En l’absence de règlement de PPRi, dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables ou par une étude hydraulique, les occupations et utilisations du sol autorisées sont règlementées dans les dispositions générales. Il s’agit de se référer au paragraphe édicté plus haut. (Article 10). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Non réglementé. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. ### Article A 3 - Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions L’emprise au sol des extensions et annexes à une construction d’habitation existante est limitée à : ▪ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi, ▪ 50 m² d’emprise au sol supplémentaire pour l’ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d’approbation du PLUi, à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 50 m comptés à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante, excepté dans le secteur Ap, ▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines. Dans le secteur Ace : L’emprise au sol des abris pour le bétail est limitée à 50 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol des nouvelles constructions agricoles n’est pas limitée. Dans le secteur Aeq, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet et dans une limite de 200 m2 d’emprise par bâtiment. Dans le secteur At, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet. 3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 215 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 m au faitage ou à 3,50 m à la sablière ou à l’acrotère. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’ACTIVITE AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’activité agricole. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. 3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : ▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, ▪ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, ▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article A 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 aspect exterieur, façades et toiture des co La réhabilitation ou restauration du bâti ancien devra être compatible avec les OAP thématiques « paysage et patrimoine ». Dans le cadre de projets prenant en compte les préceptes de l’architecture bioclimatique, des dérogations aux prescriptions contenues dans ce paragraphe pourront être autorisées, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets. Il peut être possible de déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions pour les besoins d’habitat dit léger (résidences démontables) sous réserve d’une insertion paysagère et patrimoniale dûment justifiée. Les objectifs suivants devront être respectés : • S’insérer dans le paysage de montagne en démontrant les covisibilités PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 216 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At • Mettre en œuvre un projet en cœur de bourg en respectant le contexte paysager patrimonial CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION, D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET LEURS ANNEXES FAÇADES L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. La couleur des façades devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi. Les bardages seront enduits ou peints dans les tons du nuancier annexé au présent PLUi. MENUISERIES Pour les ouvertures, il s’agit de respecter les tons de la palette annexée au présent règlement. Le blanc et le gris anthracite peuvent être autorisés. Les menuiseries traditionnelles en bois seront, dans la mesure des possibles techniques, conservées et restaurées. COUVERTURES Les toitures devront avoir au moins deux pentes et une pente moyenne minimale de la sablière au faîtage de 60%. Sans impacter l’homogénéité générale de la construction principale, les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 60% ne seront autorisées que pour réaliser : ▪ Des éléments de liaison, ▪ Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, serre …) d’emprise au sol inférieure à 20 m², ▪ Les annexes, ▪ Pour des raisons techniques ou de sécurité. Le matériau de construction sera l'ardoise, ou la tuile plate petite moule de teinte sombre, le zinc sombre. Des matériaux similaires pourront être utilisés à condition qu'ils respectent la forme et la couleur des matériaux traditionnels. Le bac acier n’est pas autorisé sauf : - s’il respecte la forme et la couleur des matériaux traditionnels (bac acier texturé ou assimilé) - et s’il respecte le caractère et/ou l’intérêt patrimonial et paysager des lieux avoisinants - et s’il est de teinte sombre (couleur ardoise) Les débords de toiture sont de plus de 30 cm (cette prescription ne s’applique pas aux terrasses couvertes et auvents). Toutefois pourront être admis : ▪ Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi. CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES FAÇADES PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 217 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit. Les bardages métalliques devront être dans des tons non réfléchissants. COUVERTURES Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 : L2>L1/3 4.2 CLOTURES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION, D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET LEURS ANNEXES AINSI QUE POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRE Les clôtures implantées dont la hauteur ne devra pas excéder 2 m, seront composées : ▪ Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales. En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Les murs de soubassement ne devront pas excéder 0,40 m. Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture, Toutefois, les clôtures existant avant la date d’approbation du PLU pourront être étendues ou restaurées à l’identique. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 218 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At 4.3 OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. 4.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront : ▪ Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ... ▪ Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble. ### Article A 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 obligations IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non règlementé. 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS Tout projet d’aménagement qui n’est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...). Notamment dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole. Il s’agit de prendre en compte le contexte d’implantation et d’intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc… Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 219 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut être autorisée : ▪ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés, ▪ Pour des critères de sécurité, ▪ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, ▪ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux. ### Article A 6 - Stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 220 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 8 - Desserte par les reseaux L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. 8.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 8.2 EAUX USEES Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement. 8.3 EAUX PLUVIALES La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 221 / 248 ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses. 8.4 AUTRES RESEAUX Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain. 8.5 DEFENSE INCENDIE La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 8.6 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 222 / 248 ZONE N, Na, Nae, Ncc, Ne, Ner, Nerf, Ng, Ngf, Nj, NL, Nsm, Ntm, Nt1, Nt2, Nv, Nps, Nce --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067262_PLUi_20260219. Page : https://edifiable.fr/plu/buziet-64156/a La commune : https://edifiable.fr/plu/buziet-64156.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64156/zone/a