# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Cabanès (12041) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine** : Zone urbaine entièrement couverte par le périmètre de protection de bâtiments classés, où tout projet est soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, où l'habitation, l'artisanat, les bureaux, les commerces et les services sont admis ; l'industrie, les constructions agricoles, le camping et les carrières y sont interdits, et la hauteur est limitée à 15 mètres pour l'habitation et à 10 mètres pour les autres constructions, hors équipements publics. Document en vigueur : 200068831_PLUi_20260217_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Constructions à usage industriel et constructions à usage agricole interdites** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions à usage industriel. Les constructions à usage agricole Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances** > Les constructions à usage agricole Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : dépôts de quelque nature que ce soit (matériaux, décharge)** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : parcs d'attractions, pistes de karting et garages collectifs de caravanes** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Ouverture et exploitation de carrières interdites** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : caravanes ou habitations légères de loisirs habitées** > ... de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services autorisées si elles ne causent pas de gêne au voisinage (salubrité, sécurité publique, nuisances sonores)** > Les activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. - **Entrepôts admis s'ils sont liés à des entreprises existantes à la date d'approbation du PLUi** > Les entrepôts sous réserve d'être liés à des entreprises existantes à la date d'approbation du présent PLUI. - **Affouillements et exhaussements de sols admis s'ils sont nécessaires aux constructions et travaux autorisés, intégrés au paysage et hors des espaces d'intérêt paysager délimités au zonage** > Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d'être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l'objet d'une intégration paysagère. - de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage. - **Autorisées : annexes aux bâtiments d'habitation existants, implantées à proximité du bâti existant sur l'unité foncière** > Les annexes aux bâtiments d'habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l'unité foncière. - Note : L'article 1 n'interdit pas l'habitation. Dans les secteurs à risques, l'article 2 soumet les occupations du sol aux plans de prévention des risques naturels ; en l'absence de plan approuvé mais en présence de risques connus, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions. L'article 8 précise qu'une unité foncière classée dans deux zones reçoit, pour les annexes et extensions des habitations existantes, la règle de la zone où elles sont implantées. ### Hauteur maximale (article UA 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **15 m** : construction à usage d'habitation > Dans le cas d'une construction à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. - **10 m** : constructions autres que l'habitation, hors constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif > Pour les constructions autres que l'habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. - **Non réglementé** : constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif > D'autres hauteurs pourront être autorisées lors de la reconstruction d'un bâtiment après sinistre La hauteur est non réglementée pour les cas ci-après : ➢ Pour les constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif. - Note : La hauteur totale se mesure du point le plus bas au point le plus haut (faîtage ou sommet de l'acrotère), depuis le terrain existant avant travaux ; les installations techniques en sont exclues. Des dépassements ponctuels liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles peuvent être accordés aux constructions autres que l'habitation. L'extension d'un bâtiment plus haut peut garder sa hauteur, comme l'aménagement ou la réhabilitation d'un bâtiment existant. Des dépassements peuvent être admis pour les éléments de faible emprise (cheminées, cages d'escalier), et d'autres hauteurs pour une reconstruction après sinistre. ### Emprise au sol (article UA 9, « EMPRISE AU SOL ») - **Non réglementé** > Non réglementé ### Recul sur la voie (article UA 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement de la limite de l'emprise publique ou de la limite qui s'y substitue** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • soit à l'alignement par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **En retrait d'au moins 3 m de la limite de l'emprise publique** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : [...] • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **À l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière ou sur les voisines, si cela ne gêne pas la sécurité publique** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : [...] • soit à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Note : Ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. D'autres implantations peuvent être autorisées : une extension peut s'implanter plus près, sans dépasser l'alignement de la construction existante, et les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou les raisons de sécurité peuvent justifier une autre implantation. ### Distance aux limites séparatives (article UA 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **D'une limite séparative à l'autre ou sur une limite séparative** > Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit d'une limite séparative à l'autre -soit sur une limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions ... - **Distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 m** > Toute construction doit être implantée, en tout point : [...] égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - **À la même distance des limites séparatives que les constructions existantes** > ... qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - Note : Ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. D'autres implantations peuvent être autorisées pour une extension, sans dépasser l'alignement de la construction existante, et pour les constructions techniques d'intérêt public ou pour des raisons de sécurité. L'article 8 demande d'implanter les annexes des habitations existantes à proximité du bâti existant. ### Places de stationnement (article UA 12, « STATIONNEMENT ») - **En dehors des voies publiques** > Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. - **Selon les besoins des occupations ou utilisations du sol** > Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. - **25 m² par véhicule, espace de circulation compris** > La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l'aménagement des MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D'URBANISME - Note : Ces obligations valent pour les constructions nouvelles, les changements de destination et les extensions qui créent un besoin de places. Une place mesure au minimum 2,50 m sur 5,00 m. Le règlement ne fixe pas de nombre de places par destination. Un projet qui ne peut réaliser ses places peut en être tenu quitte par une concession à long terme dans un parc public proche ou par l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé. ### Espaces libres et plantations (article UA 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Au moins un arbre pour 4 places de stationnement** : espaces réservés au stationnement collectif des voitures particulières > Dans tous les cas, il est imposé un minimum d'un arbre pour 4 places de stationnement. - **Arbres de haute tige et de haute futaie existants conservés ou remplacés par des plantations équivalentes** > Les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. - **Haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus proscrites au profit de haies mixtes ou vives d'essences locales** > Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d'essences locales (Cf. - Note : Les plantations sont puisées prioritairement dans la flore régionale (palette végétale en annexe 1 du règlement). Les aires de stationnement collectif reçoivent un traitement paysager (mails plantés, bandes végétales, revêtements drainants ou dalles engazonnées). L'article 13 ne fixe pas de part de pleine terre ni de surfaces perméables. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions à usage industriel. Les constructions à usage agricole Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d’attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L’ouverture et l’exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. Les activités d’artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l’objet d’une intégration paysagère. - de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage. Les entrepôts sous réserve d’être liés à des entreprises existantes à la date d’approbation du présent PLUI. ### Article UA 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les voies traversantes seront favorisées et la continuité avec les secteurs avoisinants sera recherchée par une voirie, un cheminement piéton, un espace vert. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent faire demi-tour aisément et qu’elles répondent aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage doit être maintenue. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Toute construction susceptible d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. 2.2. Eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage ou de réinfiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.). 3. Electricité : Toute construction ou installation nouvelle, qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Sauf contraintes techniques, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant 13/102 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • soit à l’alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit d’une limite séparative à l’autre -soit sur une limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLUi (exemple : UA et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées. ### Article UA 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Dans le cas d’une construction à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. Pour les constructions autres que l’habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. En cas d’extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. Dans le cadre d’un aménagement ou d’une réhabilitation la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. D'autres hauteurs pourront être autorisées lors de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre La hauteur est non réglementée pour les cas ci-après : ➢ Pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) La zone UA est entièrement couverte par un périmètre de protection relatif à la présence de bâtiments classés placés sous la responsabilité de l’Architecte des Bâtiments de France. Aussi, tout projet est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Tout projet de bâtiments à caractère ou d'intérêt public peut présenter une architecture différente des bâtiments traditionnels de manière à les distinguer. ### Article UA 12 - Stationnement Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, aux changements de destination ou d’affectation, et aux extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). Lorsque le projet ne peut pas satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations Les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les haies devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné aux usages et à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Le choix d’essences représentatives des végétaux recensés localement a pour vocation : ➢ d’assurer l’intégration des futures constructions dans leur contexte environnemental et paysager, ➢ de garantir la pérennité des plantations : les plantes issues de la palette végétale locale seront ainsi parfaitement adaptées aux caractéristiques climatiques et aux propriétés du sol. ➢ de ne pas nécessiter d’arrosage, ni d’engrais, ni de produits phytosanitaires ; Des végétaux ornementaux pourront cependant être plantés s’ils sont dérivés d’une essence locale. Des végétaux exotiques acclimatés dans les régions françaises et les nouvelles variétés créées et multipliées par les pépiniéristes peuvent éventuellement être utilisés dans la mesure où : o il ne s’agit pas de plantes invasives (Cf. liste annexée ci-après), o ils n’exigent pas ou peu d’arrosage, d’engrais, ni de produits phytosanitaires, o ils sont employés ponctuellement ou dans le cadre d’un projet paysager, o ils restent en harmonie avec la végétation locale. Les essences nécessitant un entretien réduit, peu de traitements et peu exigeantes en eau sont donc à privilégier. L’objectif est de tendre vers une absence de produits phytosanitaires chimiques et d’arrosage. Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d’essences locales (Cf. Palette végétale - Annexe 1 au présent règlement). Traitement des espaces de stationnement Les espaces réservés au stationnement collectif des voitures particulières doivent faire l'objet de traitement paysager pour diminuer leur l’impact visuel et créer de l’ombrage. A ce titre, il s’agira d’aménager les aires de stationnement sous les formes suivantes (possibilités non exhaustives) : - Créer des mails plantés ou d'autres dispositions plus libres, destinés à la création d'ombrages, - Mettre en place des abris, pergolas… - fractionner les grandes aires de stationnement par des séquences végétales : - insérer des bandes végétales au sein des étendues d’enrobé des parkings, - Casser les grandes surfaces imperméabilisées de parking : o par l’emploi de revêtements drainants (de type concassé, stabilisé traité ou encore enrobé drainant) favorisant l’infiltration des eaux pluviales, o ou par l’utilisation de dalles engazonnées. Dans tous les cas, il est imposé un minimum d’un arbre pour 4 places de stationnement. Distances de plantation par rapport au voisinage (Cf. annexes 2 et 3 au présent règlement) ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Néant ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article UA 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique. Zone UB 17/102 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068831_PLUi_20260217_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cabanes-12041/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/cabanes-12041.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/12041/zone/ua