# Zone N du plan local d'urbanisme de Cabourg (14117) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14117_PLU_20231211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nm, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 1°- Les constructions seront implantées à une distance : - de l’axe de la RD513 au moins égale à 50 m, - de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile : au moins égale à 5 m. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de ### Hauteur (article N 10) > Sur le reste de la zone : Les constructions auront une hauteur maximale de : - 7 m à l’égout ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Art. N.1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées ci-après soit en particulier : - le stationnement des caravanes, - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs. 1°- En Nm sont seulement autorisés : - les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou à son ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.). - les aménagements, ouvrages (dont réseaux) et installations d'intérêt général (dont les affouillements et exhaussements de sols) nécessaires à l’accès en mer, la défense contre la mer, la sécurité en mer et sur les plages ou la lutte contre les inondations et les pollutions. - Les ouvrages et réseaux nécessaires aux infrastructures publiques ou d'intérêt général, sauf dans les espaces remarquables au sens de l’article L146-6 du code de l’urbanisme. Sont de plus autorisés dans la bande de 100m comptée par rapport à la limite haute du rivage : - les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; - les aménagements paysagers nécessaires à la remise en valeur des dunes du bord de mer. RÈGLEMENT page 63 2°- En Np sont seulement autorisés : - les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou à son ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.) ; - les constructions et installations exclusivement liées aux activités portuaires et nautiques. - les aménagements, ouvrages (dont réseaux) et installations d'intérêt général (dont les affouillements et exhaussements de sols) nécessaires à l’accès en mer, la défense contre la mer, la sécurité ou la lutte contre les inondations et les pollutions. - Les ouvrages et réseaux nécessaires aux infrastructures publiques ou d'intérêt général. 3°- Sur le reste de la zone : les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve : o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et à la qualité des paysages, o que la capacité des réseaux et voies existants le permette, o que l'état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension. - les constructions et installations agricoles, à l'exception des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur changement de destination ultérieur sera interdit. - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics • qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation • qui sont nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel, Elles le sont sous réserve de ne pas être ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées. - l’aménagement et le changement de destination des constructions, étoilées sur le règlement graphique ; en conséquences, les constructions agricoles autorisées après l'approbation du PLU ne pourront faire l'objet de changement de destination. - l'extension et la construction des annexes des constructions à usage d'habitation existantes lors de l'approbation de la modification N°3. Elles sont autorisées sous réserve qu'elles ne conduisent pas, en une ou plusieurs fois, à la création de plus de 50m2 d'emprise au sol par unité foncière et que leur distance avec une construction existante reste inférieure à 30m ; Les annexes ainsi créées ne pourront pas ultérieurement être transformées en logement ; - les équipements publics ou d'intérêt général, - les affouillements et exhaussements de sol sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l’insertion dans le paysage. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions) particulières Art. N.2 Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des derniers arrêtés préfectoraux pris en application de l'arrêté du 30 mai 1996. Dans la zone inondable du règlement graphique : Pour toute nouvelle construction, le niveau fini du plancher le plus bas de la construction sera établi à une cote NGF au moins égale à 3,90 m, sous réserve des dispositions spécifiques qui pourraient être RÈGLEMENT page 64 imposées dans les zones situées sous le niveau marin centennal (ZNM), en fonction de l'état de la connaissance de l'aléa et ce, par application de l'article R111-2. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) Art. N.3 Les voies et accès présenteront des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile ainsi que de la défense contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) Art. N.4 I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles ; dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (réseau enterré, fossés ou canaux) lorsqu'il existe. En son absence ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, l'aménageur doit réaliser sur le terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Supprimé par la loi ALUR Art. N.5 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) publiques Art. N.6 Les constructions respectent les marges de recul portées au règlement graphique ; en l'absence d'indications, les dispositions suivantes s'appliquent. 1°- Les constructions seront implantées à une distance : - de l’axe de la RD513 au moins égale à 50 m, - de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile : au moins égale à 5 m. 2°- Sauf en Np : Les constructions sont implantées à une distance des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m. Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. 3°- Dispositions générales : Il n'est pas défini d'obligations le long des autres voies ou emprises publiques. L’extension mesurée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est néanmoins RÈGLEMENT page 65 autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives de propriétés Art. N.7 Toute construction nouvelle est implantée soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance de celle-ci au moins égale à 3 m. L’extension mesurée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les constructions sont implantées à une distance des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m. Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière) Art. N.8 Pour les constructions qui ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une construction voisine doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales). Les annexes et extensions des constructions à usage d'habitation seront implantées à moins de 30m du ou d'un logement existant sur l'unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Art. N.9 L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En Np et Nm : néant. Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales Art. N.10 Sur le reste de la zone : Les constructions auront une hauteur maximale de : - 7 m à l’égout ; cette disposition ne s'applique pas aux éléments architecturaux tels que les tourelles, lucarnes, … - 12 m au faîtage. RÈGLEMENT page 66 Les extensions des constructions à usage d'habitation ne pourront pas être plus hautes que la construction d'origine ; leurs annexes n'auront pas plus d'un niveau droit et des combles non aménageables. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux constructions agricoles (manèges, etc.) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Art. N.11 I – HARMONIE GÉNÉRALE Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inspirer des typologies balnéaires et rurales propres au Pays d'Auge. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti, en application du principe précédent. Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris naturel ou teinté brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen. Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment doit respecter le caractère général existant pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Dès que les dispositions techniques le permettent, les antennes et paraboles seront disposées de façon à ne pas être visibles depuis les voies publiques. II-TOITURES : En Np : les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. Elles seront de couleur ardoise ou gris foncé. Sont ainsi autorisées : les plaques métalliques de couleur ardoise ou gris foncé, le zinc prépatiné ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres. Sur le reste de la zone : les toitures seront recouvertes de tuiles plates de terre-cuite (65 au m2 environ), d’ardoises naturelles, de zinc prépatiné ou de cuivre. Les panneaux solaires et vitrages sont de plus autorisés, de même que l’emploi exceptionnel d’autres matériaux qui justifieront d’une bonne insertion dans l’environnement bâti pour permettre la couverture d’extensions ou de volumes annexes, ou de toitures à faible pente. III- FACADES : Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. Pour les constructions caractéristiques d’une époque, le caractère des façades doit être respecté. Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque celles-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, RÈGLEMENT page 67 souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, …), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge. IV - CLÔTURES : Leur hauteur est limitée à : - 1,8 m en bordure des voies publiques, - 2 m en limite séparative de propriétés. Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif à claire-voie de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, en bois ou en béton peint en blanc. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies. Les murs existants en pierres apparentes ou briques devront être conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture. L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune est interdit. V – PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (alignements d’arbres, parcs ...) seront maintenues. Les haies existantes en bordure de voie ou de canaux seront conservées ; elles pourront être reconstituées en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Art. N.12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Art. N.13 Les haies de conifères sont interdites. Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essence locale doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions. ### Article N 14 - Densité Pour les constructions à usage d'habitation, elle sera au plus égale à 0,15. Art. N.14 RÈGLEMENT page 68 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14117_PLU_20231211. Page : https://edifiable.fr/plu/cabourg-14117/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cabourg-14117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14117/zone/n