# Zone UC du plan local d'urbanisme de Cabourg (14117) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14117_PLU_20231211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUc, UCa, UCb, UCc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Les constructions sont implantées à une distance minimale de : - RD400a : 35 m de l'axe ; ### Distance aux limites (article UC 7) > Les constructions sont implantées à une distance minimale : - des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m ; ### Hauteur (article UC 10) > UC.10 Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales En UCa et en UCb : Les constructions auront une hauteur maximale de : - 5 m à l’égout ou à l’acrotère; ### Espaces verts (article UC 13) > - Les parcelles recevant de l'habitat, des hôtels ou des résidences de tourisme comprendront un espace vert en pleine terre qui sera planté d’arbres-tiges sur une surface au moins égale à 30 % de la superficie de l'unité foncière. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites) Art. UC.1 Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu’elles supposent, avec la vocation urbaine de la zone sont interdites, soit en particulier: - les nouvelles installations industrielles ou agricoles, - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés, - les carrières, - le stationnement des caravanes, - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs. Dans le secteur de projet inscrit sur le règlement graphique lors de la modification N°6 du PLU, les nouvelles constructions sont interdites, en application de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme pendant une durée au plus égale à 5 ans, à l’exception des constructions suivantes. Seule pourra être autorisée, dans l’attente de la levée du secteur de projet, une construction (ou extension de construction) d'au plus 20 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (en l’absence de surface de plancher) par unité foncière existante. RÈGLEMENT page 21 Article UC.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières Art. UC.2 Lorsque le règlement graphique renvoie à des Orientations Particulières d'Aménagement (pièces 2B), les opérations de constructions ou d'aménagement à venir devront être compatibles avec ces orientations. Installations classées pour la protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité urbaine et le caractère résidentiel du secteur sont autorisées. Dans la zone inondable : > voir le règlement du PPRL de l'Estuaire de la Dives Sous réserve du règlement du PPRL, les constructions sur sous-sols seront réalisées sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales. Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des derniers arrêtés préfectoraux pris en application de l'arrêté du 30 mai 1996. ### Article UC 3 - Accès et voirie ACCES : Accès et voirie Art. UC.3 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 3 m. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Lorsqu' un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. II - VOIRIE : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles auront des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les carrefours seront aménagés de pans coupés d’une longueur de 5 m minimum. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre aux véhicules de faire demitour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue ou chemin), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës prévues ultérieurement. Aucune création d’accès automobile privatif ne sera autorisée sur la RD400a. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Art. UC.4 I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (réseau enterré, fossés ou RÈGLEMENT page 22 canaux) lorsqu'il existe. En son absence ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, l'aménageur doit réaliser sur le terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX : Les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés. Lors de la réalisation de lotissements, immeubles ou groupements d’habitations, la réalisation d’antennes collectives de télédiffusion sera privilégiée. IV – ORDURES MÉNAGÈRES : Les nouvelles opérations d’aménagement et de construction comprendront une aire ou un local aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires à la collecte des ordures ménagères (dont le tri sélectif). Il sera facilement accessible depuis la voie publique et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération. Cette disposition ne s'applique pas à une construction individuelle. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Art. UC.5 ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions respectent les marges de recul portées au règlement graphique ; en l'absence d'indications, les dispositions suivantes s'appliquent. Art. UC.6 Les constructions sont implantées à une distance minimale de : - RD400a : 35 m de l'axe ; - RD513 (avenue Guillaume le Conquérant) : 15 m de l'axe ; - autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris la partie nord du Chemin de Villiers) : 5 m de l'alignement ; - autres chemins cyclables ou pédestres (qui ne longent pas une voie ouverte à la circulation automobile) : 2 m de l'alignement. Elles sont implantées à une distance minimale : - des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m, Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. L’extension mesurée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement ou la berge. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives de propriétés Art. UC.7 La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative de propriété doit être au moins égale à la RÈGLEMENT page 23 moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Cette distance ne sera jamais inférieure à 3 m. Néanmoins, sont autorisées en limite séparative de propriétés : - la construction en adossement à une construction existante, dans la limite de son héberge maximale, - l’implantation de constructions si elles s’inscrivent dans le volume suivant : Angle : 45° Hauteur maximale : 3 m Limite séparative de propriété L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les constructions sont implantées à une distance minimale : - des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m ; Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière) Art. UC.8 Pour les constructions qui ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une construction voisine doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales). Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ; ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions est limitée à : Art. UC.9 - en UCa : 25% de la superficie totale de l’unité foncière. Cependant, sur toute unité foncière existante lors de la modification N°6 du PLU, dont l'emprise au sol ne permettrait pas une extension de 20m2 d'emprise au sol, il sera autorisé, nonobstant la règle précédente, une extension ou une annexe (une seule fois à compter de la date d'approbation de la modification N°6) pour un maximum de 20m2 d'emprise au sol. - en UCb et en UCc : 35 % de la superficie totale de l’unité foncière. RÈGLEMENT page 24 Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions Art) UC.10 Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales En UCa et en UCb : Les constructions auront une hauteur maximale de : - 5 m à l’égout ou à l’acrotère; cette disposition ne s'applique ni aux éléments architecturaux tels que les tourelles, lucarnes, etc. ni à l’égout de l’étage en attique ; - 10 m au faîtage. En UCc : Les constructions auront une hauteur maximale de : - 7 m à l’égout ou à l’acrotère ; cette disposition ne s'applique ni aux éléments architecturaux tels que les tourelles, lucarnes, etc., ni à l’égout de l’étage en attique; - 12 m au faîtage. Cependant l'extension limitée de constructions existantes présentant une hauteur différente de celle dorénavant autorisée, est possible si elle ne conduit pas à l'augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de logements) sur l'unité foncière. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou de superstructure, publics ou d'intérêt général. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Art. UC.11 I – HARMONIE GÉNÉRALE Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inspirer des typologies balnéaires et rurales propres au Pays d'Auge. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti, en application du principe précédent. Les nouvelles constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre ; les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites ; à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ». La règle précédente est assouplie pour les façades existantes qui seront rénovées : elles reprendront l’association des matériaux et / ou des couleurs traditionnelles du Pays d’Auge. Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque construction ou, lorsque celles-ci sont altérées, leur remise en état. Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris naturel ou teinté brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre calcaire ocre jaune. Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque celles-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, …), RÈGLEMENT page 25 les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Les annexes présentent des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale. Néanmoins, les abris de jardin pourront présenter des revêtements de bois et des toitures à faible pente de couleur foncée, pour s’intégrer dans la végétation du jardin. Sont interdits : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l'architecture traditionnelle ou balnéaire du Pays d'Auge, - la construction d'annexes en matériaux de fortune. Dès que les dispositions techniques le permettent, les antennes et paraboles seront disposées de façon à ne pas être visibles depuis les voies publiques. II - FACADES : Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. Pour les constructions caractéristiques d’une époque, le caractère des façades doit être respecté. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit ou un parement dont la couleur respectera les indications précédentes. Les colombages et les huisseries pourront être colorés, en référence à l'architecture balnéaire du Pays d'Auge. III - TOITURES : Les toitures à combles qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates vieillies seront recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaires. Sont de plus autorisées : - le cuivre ou le zinc pré-patiné, - les plaques de couleur ardoise ou gris-foncé pour la couverture des constructions à usage d'activité économique ou les équipements publics ou d’intérêt collectif ; - les toitures terrasse végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux dès lors qu'ils s'intègrent dans le paysage bâti. Néanmoins, lorsque la construction principale est recouverte d’un matériau différent, ses extensions ou annexes pourront être recouverte de la même façon (même matériau, même couleur). Les toitures-terrasses sont seulement autorisées : - pour la couverture de volumes secondaires d'une construction, - pour la couverture des terrasses d'une attique, - pour la couverture d'immeuble si elles sont masquées par des pans de toitures couverts d'ardoises ou de petites tuiles plates vieillies. IV - CLÔTURES : Les clôtures et portails de fer forgé ou les clôtures traditionnelles faites de barreaux de bois devront être conservés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture. L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune est interdit. Les nouvelles clôtures respecteront les dispositions suivantes : RÈGLEMENT page 26 Si elles sont disposées en limite avec l’espace naturel ou rural (bord de mer, bord de Dives, marais,…) elles sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages. Sinon : - en bordure des voies : leur hauteur sera limitée à 1,8 m ; elles sont réalisées avec les éléments suivants seuls ou composés : - un mur-bahut : il aura alors une hauteur maximale de 0,90m. - un treillage ou un grillage : il sera obligatoirement doublé d'une haie basse taillée d'essences locales. - un dispositif à claire-voie (dont les lisses normandes) ; - une haie ; - en limite séparative de propriétés : o leur hauteur sera limitée à 2 m V - PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (arbres, haies,...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Art. UC.12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies. Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L.111-19, L.111-20, L.151-35 et L.151-36) Une aire de stationnement pour les vélos sera aménagée lors de la construction d’équipements ou services collectifs. Pour les automobiles, il est en particulier exigé : Constructions à usage d’habitation : - une place de stationnement par tranche de 60 m2 de SURFACE DE PLANCHER avec un minimum d’une place par logement. Néanmoins, il ne sera pas requis plus de deux places par maison individuelle. Hôtel : - 1 place de stationnement pour deux chambres. Résidence de tourisme ou résidence hôtelière - 1 place de stationnement par appartement ou unité hôtelière. Restaurant - 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de salle de restaurant. Constructions à usage de bureaux (y compris bâtiments publics) ou de commerces : - 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de SURFACE DE PLANCHER. Si le pétitionnaire ne peut satisfaire à ses obligations, les dispositions substitutives prévues par le Code de l’Urbanisme seront appliquées. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Art) UC.13 Les clôtures vertes sont majoritairement constituées de haies bocagères ou d'alignements d'arbres d'essences locales. Les essences qui ne sont ni allergènes, ni envahissantes seront privilégiées. Obligation de planter : - Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies. RÈGLEMENT page 27 - Il sera planté un arbre par tranche de 200 m2 d'unité foncière, sur les espaces qui ne sont pas bâtis, - De plus, toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement. - Les parcelles recevant de l'habitat, des hôtels ou des résidences de tourisme comprendront un espace vert en pleine terre qui sera planté d’arbres-tiges sur une surface au moins égale à 30 % de la superficie de l'unité foncière. Ce quota sera réduit à 20 % sur les parcelles recevant en rez-de-chaussée des commerces, équipements ou services. - Les nouveaux lotissements à usage principal d'habitation ou groupe d’habitations comprendront un espace vert commun planté dont la superficie sera au moins égale à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière. Cet espace vert collectif sera planté d’arbres-tiges, aménagé de façon à permettre les jeux des enfants en toute sécurité et équipé de mobiliers urbains. Ne seront pas comptés dans ces minima obligatoires : - les espaces de moins d'un mètre de largeur, - les aires de stationnement, - les ouvrages destinés à la rétention des eaux pluviales, sauf si ce sont des espaces qui par leur paysagement (prairie, noues plantées, etc.) font partie intégrante des espaces verts. Pour information Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Supprimé par la LOI ALUR) Art. UC.14 RÈGLEMENT page 28 ZONE UD Caractère de la zone Cette zone regroupe les quartiers d'immeubles qui entourent le centre de la ville de Cabourg. Le règlement limite leur densification. Elle a vocation à recevoir, en plus de l’habitat, les activités, équipements et services nécessaires à l’animation et à la mixité urbaine dès lors qu’ils sont compatibles avec sa vocation résidentielle dominante. On distingue deux secteurs : - un secteur UDa, dont l'urbanisation est d'une hauteur moindre et dont une partie est en cours de renouvellement urbain, - un secteur UDb qui reçoit un centre de thalassothérapie et les équipements hôteliers qui lui sont liés. Son urbanisation est encadrée par des orientations particulières d'aménagement qui complètent le P.A.D.D. Il est rappelé aux pétitionnaires : - que les dispositions qui résultent des servitudes d'utilité publique (annexées au PLU) et en particulier du Plan de Prévention des Risques Littoraux de l'Estuaire de la Dives, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit ; - que tout projet de construction, d'installation ou d'aménagement devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b du PLU) qui complètent le règlement qui suit ; --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14117_PLU_20231211. Page : https://edifiable.fr/plu/cabourg-14117/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/cabourg-14117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14117/zone/uc