# Zone NH du plan local d'urbanisme de Caden (56028) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56028_PLU_20120206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2012, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NH 7) > Toutefois les constructions principales, ou les dépendances, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au plan vertical de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre. ### Emprise au sol (article NH 9) > L’emprise au sol des constructions et installations admises est fixée à 60 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet. ### Hauteur (article NH 10) > - La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 6 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites − Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules visés au paragraphe a et b de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme. − Toutes les constructions et activité relevant des installations classées ou d’une réglementation spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2. − Les divisions foncières conduisant à créer plus de deux lots. − Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement. − Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. − L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. − Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. − La construction d'éoliennes. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) − Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. − L’extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. - La réalisation d’abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage. - Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : • Les installations et travaux divers visés au paragraphe c de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, • Les constructions à usage d’habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs dépendances ou annexes, • Les constructions à usage hôtelier et/ou restauration. − Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines. ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées ; toute construction et installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de superficie minimale. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions peuvent être implantées en limite d'emprise des voies. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article Nh2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions autorisées peuvent être implantées en limite séparative. Toutefois les constructions principales, ou les dépendances, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au plan vertical de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sans objet. ### Article NH 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions et installations admises est fixée à 60 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions neuves admises est fixée comme suit : 4 m à l'acrotère ou au plan vertical de la façade, 9 m au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures non traditionnelles. - La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elle viendrait jouxter. - Les surélévations des bâtiments existants dont le faîtage est supérieur à 9 mètres, sont interdites, sauf lorsqu’il existe une construction attenante plus haute, mais à la condition de contribuer au maintien d’une unité architecturale de l’ensemble bâti. - La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 6 mètres au faîtage. - Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif. - Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Protection des éléments de paysage et du p) Aspect des constructions - Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l’article Nh2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. - Les bardages de pignons en ardoises naturelles ou équivalent sont interdits. - L’annexe n° 2 traitant de l’aspect architectural é nonce des recommandations pour les rénovations de bâtiments anciens ou de constructions neuves en zone Nh. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents, ainsi que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques. Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres et plantations) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient du sol) Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nl NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs et de sports dans des secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel ou agricole. La zone Nl correspond au secteur affecté au parcours de golf et aux activités compatibles avec cette destination. Rappels − L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et conformément aux dispositions des articles L 441-1 – R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, − Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. − Les coupes et abattages d’arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette autorisation fixés à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). − Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56028_PLU_20120206. Page : https://edifiable.fr/plu/caden-56028/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/caden-56028.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56028/zone/nh