# Zone N du plan local d'urbanisme de Caignac (31099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 31099_PLU_20220325 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées au minimum à : - 20 mètres de l'axe des routes départementales - 5 mètres de l'alignement ou de l'emprise des autres voies Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'extension des bâtiments existants qui initialement, ne respectaient pas cette règle. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment ne jouxte la limite A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les constructions sont interdites à l'exception de celles autorisées à l'article 2 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : ) OCCUPATIONS ET CONDITIONS PARTICULIERES UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES) Rappel : - Sauf mention contraire, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée. Le code de l’urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestière, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 1122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » (Article L.151-11 du code de l’urbanisme). En zone N : Toutes les constructions sont interdites à l'exclusion des constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ) ACCES ET VOIRIE) Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ) DESSERTE PAR LES RESEAUX) Eau potable : 1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 33 /39 Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux pluviales : Il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluvialesà la charge du pétitionnaire. Assainissement des eaux usées : Cette zone relevant de l'assainissement non collectif délimité en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Electricité - téléphone : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : ) SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Supprimé par la loi ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées au minimum à : - 20 mètres de l'axe des routes départementales - 5 mètres de l'alignement ou de l'emprise des autres voies Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'extension des bâtiments existants qui initialement, ne respectaient pas cette règle. L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra aussi être réalisée à l'alignement ou en retrait de l'alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVESA) moins que le bâtiment ne jouxte la limite A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La règle ne diffère pas pour l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) 1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 34 /39 Sur une même propriété, les bâtiments doivent être accolés ou implantés à 3 mètres minimum les uns des autres. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : ) EMPRISE AU SOL) Non réglementé Article N10) HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7m à l'égout du toit. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc. Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis dans le cas d’extension de bâtiments existants dont la hauteur initiale dépassait déjà les normes fixées par leprésent article à condition qu’elle ne dépasse pas les hauteurs existantes. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 31099_PLU_20220325. Page : https://edifiable.fr/plu/caignac-31099/n La commune : https://edifiable.fr/plu/caignac-31099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31099/zone/n