# Zone 1AUE du plan local d'urbanisme de Calais (62193) : ce que le règlement autorise **zone à urbaniser à vocation économique** : Une zone à urbaniser pour les activités (commerce, bureaux, artisanat, industrie, hôtellerie, entrepôts), au fur et à mesure des équipements : 5 m de recul, 3,5 m des limites, 60 % d'emprise au sol, 18 m de hauteur et 20 % du terrain non imperméabilisé. Document en vigueur : 62193_PLU_20260710 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUE du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUe, 1AUe(ii). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (article 1AUE 2, « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») - **Constructions admises au fur et à mesure des équipements internes, compatibles avec l'orientation d'aménagement** > ... et d'être compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP), sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone : - Les constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier et les entrepôts, - Les constructions destinées à l'industrie, la création, l'extension et la modification des installations classées pour la ... - **Commerce, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier et entrepôts admis** > - Les constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier et les entrepôts, - **Industrie et installations classées admises si compatibles avec le fonctionnement de la zone** > - Les constructions destinées à l'industrie, la création, l'extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : > qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement de la zone, > et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], > et que les nécessités de leur fonctionnement lors de ... - **Logement admis pour le seul personnel de direction, de surveillance ou de sécurité** > - Les constructions destinées à l'habitation, à condition : > qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d'une construction ou installation autorisée sur la zone. - **Constructions agricoles admises dans une démarche pédagogique** > - Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole, à condition qu'elles s'inscrivent dans une démarche pédagogique (serre pédagogique…) - Note : Les occupations interdites sont écrites à l'article 1 ; les occupations soumises à conditions sont à l'article 2. ### Hauteur maximale (article 1AUE 10, « Hauteur maximale des constructions ») - **18 m au plus** > 10.2. Dispositions générales [...] 10.2.2. Hauteur absolue - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 18 mètres - **Hauteur relative au plus égale à la distance à l'alignement opposé** > 10.2. Dispositions générales 10.2.1. Hauteur relative - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé (H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) - Note : La hauteur absolue se mesure du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la construction ; la hauteur relative dépend de la largeur de la voie. ### Emprise au sol (article 1AUE 9, « Emprise au sol ») - **60 % du terrain au plus** > L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. ### Recul sur la voie (article 1AUE 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **5 m au minimum de l'alignement** > 6.2. Principes d'implantation des constructions - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement des voies - **4 m au minimum des berges des watergangs** > 6.3. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs. ### Distance aux limites séparatives (article 1AUE 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **3,5 m au minimum, distance au moins égale à la moitié de la hauteur** > 7.1. Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait de 3,5 mètres minimum des limites séparatives, et respecter la condition suivante : > la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2, - **En limite si la hauteur sur la limite ne dépasse pas 10 m** > 7.1. Dispositions générales [...] - Toutefois, [...] être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur totale sur cette limite n'excède pas 10 mètres. ### Places de stationnement (article 1AUE 12, « Stationnement ») - **Une place par 40 m² de surface de vente, ou une place par 20 m² de salle de restaurant** : commerce > - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, [...] par tranche de 40 m² de surface de vente ou, le cas échéant, une place de stationnement par tranche de 20 m² de salle de restaurant. - **Vélos : une place par unité de 50 personnes accueillies au minimum, et une aire de livraison** : commerce > 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, [...] minimum, une place par unité de 50 personnes accueillies > et une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente ou, le cas échéant, une place de stationnement par tranche de 20 m² de salle de restaurant. - **Une place par 50 m² de surface de plancher** : artisanat et bureaux > 12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'artisanat et aux bureaux [...] - Règlement [...] tranche de 50 m² de surface de plancher, * pour les constructions destinées à l'artisanat, une place pour 10 salariés > et une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. - **Vélos : une place par 50 m² de surface de plancher au minimum** : bureaux > - Règlement [...] accueillies, etc.) et au minimum : * pour les constructions destinées aux bureaux, une place par tranche de 50 m² de surface de plancher, * pour les constructions destinées à l'artisanat, une place pour 10 salariés > et une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. - **Vélos : une place pour 10 salariés au minimum** : artisanat > 12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'artisanat et aux bureaux [...] - Règlement [...] une place pour 10 salariés > et une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. - **Vélos : une place pour 10 salariés au minimum, et une aire de livraison** : industrie > 12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'industrie - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, [...] et au minimum, une place pour 10 salariés. - **Une place par logement** : logements de gardien > 12.2.4. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'habitation (logements de gardien) - Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par logement - **Une place par chambre et un emplacement autocar par tranche de 100 chambres** : hébergement hôtelier > - Il est exigé que soient réalisés, au minimum, une place de stationnement pour une chambre et un emplacement pour autocar par tranche de 100 chambres - **Places de 2,50 m de large au minimum** > - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. ### Espaces libres et plantations (article 1AUE 13, « Espaces libres et plantations ») - **20 % du terrain au minimum non imperméabilisé** > - 20 % de la superficie du terrain minimum doivent être non imperméabilisés En lieu et place, il est possible d'appliquer un coefficient de biotope par surface, illustré au Titre VI - **Ou coefficient de biotope par surface d'au moins 0,22** : à la place des 20 % non imperméabilisés > Calcul du Coefficient de Biotope par Surface Le CBS doit être au minimum de 0,22 et il est calculé selon la formule suivante : CBS = Surface éco-aménagée / Surface de la parcelle La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. - **Espaces libres en espaces verts plantés d'arbres de haute tige** > - Les surfaces libres de construction, non affectées aux circulations, stationnements et espaces fonctionnels, doivent être aménagées en espaces verts plantés d'arbres de haute tige, d'essences indigènes et comporter une épaisseur d'au moins 0,80 mètre d'épaisseur , couche drainante comprise. - **Un arbre pour quatre places** : aires de stationnement découvertes > - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AUe : Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme, et sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la partie de la zone restant à aménager, le cas échéant, de participer à un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone : - Les constructions destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier et les entrepôts, - Les constructions destinées à l’industrie, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : > qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement de la zone, > et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], > et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les constructions destinées à l’habitation, à condition : > qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, à condition qu’elles s’inscrivent dans une démarche pédagogique (serre pédagogique…) 2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, en zone 1AUe - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : > aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, > ou à des aménagements paysagers, > ou à des aménagements hydrauliques, > ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, > ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. ### Article 1AUE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 3.1. Accès - Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. - Les accès doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres et être étudiés de manière à permettre aux véhicules d’entrer et de sortir sans manœuvre. - Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. - Les accès doivent être suffisamment dégagés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans perturber la circulation. - Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2. Voirie - Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : > correspondre à la destination de la construction, > permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, > satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE III – Zone 1AUe - Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents, - Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents. - Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. ### Article 1AUE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) 4.1. Eau potable - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. 4.2. Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître. 4.3. Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement. - Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau. - En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles. 4.4. Assainissement 4.4.1. Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement. 4.4.2. Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. - L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 4.5. Electricité - Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés. 4.6. Collecte des déchets - Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, du nombre de logements, etc.), doit être prévu pour toute nouvelle construction principale, > Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible. ### Article 1AUE 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article 1AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1. Définition - Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : > la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, > la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, > la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie. 6.2. Principes d’implantation des constructions - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies 6.3. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 6.4. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement. ### Article 1AUE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1. Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait de 3,5 mètres minimum des limites séparatives, et respecter la condition suivante : > la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2, - Toutefois, les constructions ou partie de constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur totale sur cette limite n’excède pas 10 mètres. 7.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative. ### Article 1AUE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété) 8.1. Dispositions générales - Les constructions non contiguës doivent respecter une distance, en tous points de la façade de 5 mètres minimum 8.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée. ### Article 1AUE 9 - Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. ### Article 1AUE 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur - La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure : > à partir du sol naturel existant avant les travaux, > jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment, - La hauteur relative fixe un plafond des hauteurs, variable selon la largeur de la voie. Elle est complétée par les règles de prospect fixées par l’article 7 du présent règlement de zone. - Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants : > les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation. - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes : > sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements les plus proches de la construction, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large 10.2. Dispositions générales 10.2.1. Hauteur relative - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé (H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) 10.2.2. Hauteur absolue - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 18 mètres 10.3. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.) Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE III – Zone 1AUe ### Article 1AUE 11 - Aspect extérieur 11.1. Principe général - Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Aspect des constructions - Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale 11.3. Clôtures - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. 11.4. Les éléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : > les antennes paraboliques, > les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, > les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. ### Article 1AUE 12 - Stationnement 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. > il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux. - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. - En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - En cas de division foncière : > les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, > le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue. > Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une. 12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement et emplacements pour les cycles - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles. 12.2. Normes de stationnement 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, > une aire de livraison et un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionnées en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) et au minimum, une place par unité de 50 personnes accueillies > et une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente ou, le cas échéant, une place de stationnement par tranche de 20 m² de salle de restaurant. 12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 > un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionnées en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) et au minimum : * pour les constructions destinées aux bureaux, une place par tranche de 50 m² de surface de plancher, * pour les constructions destinées à l’artisanat, une place pour 10 salariés > et une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’industrie - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, > une aire de livraison et un emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés, dimensionnées en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) et au minimum, une place pour 10 salariés. 12.2.4. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation (logements de gardien) - Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par logement 12.2.5. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’hébergement hôtelier - Il est exigé que soient réalisés, au minimum, une place de stationnement pour une chambre et un emplacement pour autocar par tranche de 100 chambres 12.2.6. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) > Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement. 12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme : > soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, > soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération. ### Article 1AUE 13 - Espaces libres et plantations 13.1. Espaces Boisés Classés - Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier. 13.2. Obligation de végétalisation - Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction. - 20 % de la superficie du terrain minimum doivent être non imperméabilisés En lieu et place, il est possible d’appliquer un coefficient de biotope par surface, illustré au Titre VI – annexes. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la Surface de Pleine Terre sont calculés à la parcelle ou à l’unité foncière. Calcul du Coefficient de Biotope par Surface Le CBS doit être au minimum de 0,22 et il est calculé selon la formule suivante : CBS = Surface éco-aménagée / Surface de la parcelle La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. - Les surfaces libres de construction, non affectées aux circulations, stationnements et espaces fonctionnels, doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres de haute tige, d’essences indigènes et comporter une épaisseur d’au moins 0,80 mètre d’épaisseur , couche drainante comprise. - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. - Les plantations doivent être harmonieusement réparties. ### Article 1AUE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols) Non réglementé Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE III – Zone 1AUI Règlement de la zone 1AUI La zone 1AUI est dédiée à la zone d’activités, notamment commerciales et tertiaires, Elle comprend un secteur : - le secteur 1AUIa, aménagé dans le cadre de la zone de la Rivière Neuve, Les sites de la Rivière Neuve, des Cailloux et de la Zone II font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), au titre de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation. Les projets d'aménagements devront tenir compte au cas par cas des contraintes environnementales qui découlent de la présence à proximité immédiate de milieux remarquables qualifié ZNIEFF Eurotunnel. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée : - par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine. - par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003, - par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. - par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. - par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012. Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage. - par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 Article 1AUI 1 - Occupations et utilisations des sols interdites 1.1. Occupations et utilisations des sols interdites en zone 1AUI et ses secteurs - Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes - Les dépôts à l’air libre et notamment les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc. 1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans le seul secteur 1AUIb - Les constructions destinées au commerce, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62193_PLU_20260710. Page : https://edifiable.fr/plu/calais-62193/1aue La commune : https://edifiable.fr/plu/calais-62193.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62193/zone/1aue