# Zone UD du plan local d'urbanisme de Calais (62193) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62193_PLU_20260710 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UD(i), UDc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UD 6) > Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article UD 7) > Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait admis ou imposé par les articles UD 6.2.2, UD 6.3.b ou UD 6.3.c - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3. ### Emprise au sol (article UD 9) > Dispositions générales - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder : > 70 % de la superficie du terrain, dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-dechaussée destinés au commerce. ### Hauteur (article UD 10) > Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur UDc, - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres b. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UD, y compris le secteur UDc - La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : > qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de constructions destinées à l’habitation, > et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], > et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les entrepôts, à condition qu’ils soient directement liés à une construction autorisée sur la zone, > cette condition n’est pas applicable aux entrepôts liés au service public ou d’intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : > aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, > ou à des aménagements paysagers, > ou à des aménagements hydrauliques, > ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, > ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs indicés “ i “, identifiés aux documents graphiques - L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent prendre en compte le risque lié à la submersion marine, en se référant à l’information qui figure en annexe du présent PLU, 2.3. En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs de mixité identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme - Les constructions destinées à l’habitation, à condition que chaque opération entrainant la réalisation de plus de 20 logements, comporte au moins 25 % de logements en accession à la propriété (accession sociale ou privée) 2.4. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation - Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation. 2.5. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, les aménagements nécessaires à la gestion des espaces verts, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air à condition qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère des lieux. - Au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sont seules admises les constructions dans la limite de 10% d'emprise au sol. ### Article UD 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1. Accès - Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. - L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres. Cette largeur est portée à 5 mètres minimum pour tout accès desservant plus de deux logements. - Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. 38 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UD - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. - Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - Les groupes de garages individuels de 6 box et plus et les parkings ne doivent présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. Cette sortie doit être placée à au moins 10 mètres des intersections. - Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile débouchant sur les voies suivantes : avenue Roger Salengro, avenue Antoine de Saint-Exupéry, chemin des Régniers, route de Saint-Omer, route de Gravelines. 3.2. Voirie - Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : > correspondre à la destination de la construction, > permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, > satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. - Les voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques suivantes, sauf impossibilité technique, à titre exceptionnel : > largeur minimale de la plate-forme : 9 mètres, * largeur minimale de la chaussée : 6 mètres, encadrée de trottoirs de 1,50 mètres minimum chacun, * lorsque la largeur de la plate-forme est inférieure à 9 mètres, il doit être aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement à 9 mètres, > un profil assurant un bon écoulement des eaux Toutefois, des caractéristiques différentes sont admises pour les voiries spécifiques ou pour tenir compte de la taille des voiries adjacentes (voie à sens unique, voie piétonne, etc.) sous réserve de l’accord du service compétent en matière de voirie. - Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents, > Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents. - Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 4.1. Eau potable - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. 4.2. Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître. 4.3. Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement. - Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau. - En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles. 4.4. Assainissement 4.4.1. Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement. 4.4.2. Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. - L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 39 4.5. Electricité - Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés. 4.6. Collecte des déchets - Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, du nombre de logements, etc.), doit être prévu : > pour toute nouvelle construction principale, > pour tous travaux (changement de destination, division, aménagement, extension d’une construction existante, etc.) entrainant la création d’un logement et plus. - Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible. - la collecte des déchets peut être organisée sur le domaine public, sous la forme d’emplacements mutualisés sous réserve de l’accord du service compétent en matière de déchets. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1. Définition - Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : > la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, > la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, > la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie. 6.2. Principes d’implantation des constructions 6.2.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 10 mètres minimum de l’axe de l’avenue Salengro, de l’avenue de Saint-Exupéry et de la RD 943, > en retrait de 17 mètres minimum de l’axe de la rue de Verdun, > en retrait de 20 mètres minimum de l’alignement de la pénétrante Sud-Ouest 6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’axe des voies. 6.2.3. Implantations des constructions par rapport aux domaines ferroviaire et fluvial - Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de la limite des domaines ferroviaire et fluvial. > Toutefois, les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres, doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum du domaine ferroviaire et fluvial. - Les autres constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire et de 4 mètres minimum de la limite du domaine fluvial. 6.2.4. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs. 6.3. Dispositions particulières 6.3.1. Cas des constructions édifiées à l’angle de deux voies - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pan coupé à l’angle est imposé. Il doit être implanté en retrait d’une ligne joignant les deux alignements, d’une longueur minimum de 3 mètres et perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les deux alignements. 6.3.2. Cas des constructions implantées sur un terrain ou contigües à terrain, sur lequel existe une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise ou peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément à l’article 6.2 afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes : > en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes 6.3.3. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante. 6.4. Constructions en saillie - En superstructure, à l’exclusion des rez-de-chaussée, les constructions en saillie de la façade, tels que balcons, bowwindows, loggias, débords de toiture, sont admises. Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement. 40 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UD 6.5. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement. ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Dispositions générales 7.1.1. Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur UDc, a. Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement, ou du retrait admis ou imposé par les articles UD 6.2.2, UD 6.3.b ou UD 6.3.c - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées : > sur une ou plusieurs limites séparatives, > ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3. b. Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait admis ou imposé par les articles UD 6.2.2, UD 6.3.b ou UD 6.3.c - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3. - Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives : > lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement, > ou lorsqu’il s’agit de bâtiments ou parties de bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur. 7.1.2. Dans le seul secteur UDc, - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3. 7.1.3. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée : > avec un retrait de 1,90 m minimum pour les extensions de constructions existantes, et un retrait de 2,50 m minimum dans les autres cas, > et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H) moins un mètre, soit L≥(H/2)-1, 7.2. Dispositions particulières 7.2.1. Cas des annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres - Les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives. - Pour l’application de la présente disposition, la hauteur est calculée : > à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur, > jusqu’au sommet de la construction ou partie de construction. 7.2.2. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante, 7.2.3. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative. ### Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété 8.1. Dispositions générales - Les constructions non contiguës doivent : PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 41 > être implantées de manière que les baies ne soient masquées par aucune partie de construction, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, * Toutefois, une modulation peut être admise, dans la limite de 1,50 mètre afin de permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits ou pour tenir compte éventuellement de pointes de pignon. > et respecter une distance, en tous points de la façade : * de 6 mètres minimum pour les constructions destinées au commerce, à l’artisanat, aux bureaux et aux entrepôts. * de 2 mètres minimum pour les constructions de moins de 40 m² d’emprise au sol et dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, * de 3,5 mètres minimum, pour les autres constructions. 8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article 8.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante, 8.2.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée. ### Article UD 9 - Emprise au sol Emprise au sol 9.1. Dispositions générales - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder : > 70 % de la superficie du terrain, dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-dechaussée destinés au commerce. Toutefois, l’emprise au sol formée par la projection des étages ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. > 60 % de la superficie du terrain, dans les autres cas. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article UD 9.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes. - Les travaux d’amélioration (extension de type vérandas, etc.) et de mise aux normes des constructions existantes non conformes à l’article UD 9.1 sont autorisés, à condition que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 70 % de la superficie du terrain 9.3. Dispositions spécifiques aux espaces verts protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme - Dans les espaces verts protégés et à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain. ### Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions 10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur - La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure : > à partir du sol naturel existant avant les travaux, > jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment, - La hauteur relative fixe un plafond des hauteurs, variable selon la largeur de la voie. Elle est complétée par les règles de prospect fixées par l’article 7 du présent règlement de zone. - Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants : > les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation. - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes : > sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements les plus proches de la construction, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large - Une harmonisation de la hauteur de la construction édifiée dans une dent creuse avec celle des constructions voisines doit être recherchée. 10.2. Dispositions générales 10.2.1. Hauteur relative - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ( H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) > Un dépassement de 1,50 mètre de la hauteur relative peut-être admis : * pour permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits, * ou pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les terrains voisins, 42 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UD * ou pour tenir compte de pointes de pignons en façade. > Un dépassement de 0,80 mètre maximum de la hauteur relative peut-être admis pour permettre l'édification de saillies, tels que balcons, bow-windows, loggias, en avant de la façade à tout niveau du bâtiment à l'exclusion du rez-de-chaussée. 10.2.2. Hauteur absolue a. Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur UDc, - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres b. Dans le seul secteur UDc, - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres 10.3. Dispositions particulières 10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article UD10.2. - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article UD10.2. 10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.) ### Article UD 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur 11.1. Principe général - Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - S’ajoutent aux dispositions du présent article les prescriptions résultant de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 11.2. Aspect des constructions - Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) - Les toitures métalliques à ondulation (de type tôles ondulées, bacs, etc.), visibles depuis l’espace public, sont interdites - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale 11.3. Clôtures - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. 11.3.1. Clôtures sur rue et clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement - La hauteur des clôtures sur rue, portails et pilastres compris, et des clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement, est limitée à 2 mètres, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou du niveau de l’alignement, s’il est inférieur. - Les clôtures sur rue et les clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement doivent être constituées soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1 mètre, doublé de haies végétales, soit surmontées de grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, ou de haies végétales doublées ou non de grillages de même hauteur. - Les dispositifs souples ou rigides visant à constituer un pare-vue (de type tôles ondulées, rouleaux de plastiques, etc.), sont interdits. 11.3.2. Clôtures en limite séparative - La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,20 mètres, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou de celui du terrain voisin, s’il est inférieur. 11.4. Les éléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : > les antennes paraboliques, > les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, > les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 43 Article UD 12 - Stationnement 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. > il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux. - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. - En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - En cas de division foncière : > les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, > le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue. > Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une. - Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes agées, pour étudiants, centres d’hébergement, la chambre s’entend comme étant l’hébergement, quel que soit le nombre de pièces constituant celui-ci. 12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles. 12.2. Normes de stationnement 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation a. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés - Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : > aux nouvelles constructions principales, > aux travaux (aménagements, divisions, changements de destination, extensions d’une construction existante etc.) aux termes desquels une construction comporte trois logements ou plus, - Il est exigé que soient réalisées, au minimum : > une place de stationnement par logement, > et une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements, - Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, il est exigé que soit réalisé, au minimum, une place de stationnement par tranche de 2 chambres. - Conformément au Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. b. Normes de stationnement pour les cycles non motorisés - Il est exigé, pour toute nouvelle construction principale comprenant cinq logements ou plus, que soit affecté au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher. 12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l’artisanat et aux bureaux - Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : > aux constructions destinées au commerce de plus de 150 m² de surface de vente ou 200 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique, > à tous travaux (changements de destination vers une destination commerciale, aménagement, extensions d‘une construction existante, etc.) portant sur une surface de moins de 150 m² de surface de vente ou 200 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique, > aux constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux de plus de 150 m² de surface de plancher > et à tous travaux (changements de destination vers une destination artisanale ou de bureaux, aménagement, extensions d‘une construction existante, etc.) portant sur une surface de plus de 150 m² de surface de plancher a. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés - Il est exigé que soient réalisées, au minimum : > pour les constructions destinées au commerce, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente ou par tranche de 100 m² de surface de plancher, 44 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UD * la solution la plus favorable au constructeur s’applique. > pour les constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. b. Normes de stationnement pour les cycles non motorisés - Il est exigé, pour toute nouvelle construction destinée au bureau, que soit affectée au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher. 12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’hébergement hôtelier - Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement pour 2 chambres. 12.2.4. Dispositions applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) > Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement. 12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme : > soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, > soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération. ### Article UD 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations 13.1. Espaces Boisés Classés - Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier. 13.2. Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Les espaces verts paysagers protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. Leur dominante végétale doit être préservée. Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. - Les espaces verts paysagers à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être paysagers et plantés à raison d’un arbre de haute tige, d’essences indigènes, par tranche de 100 m² de terrain. - Au sein des alignements d’arbres protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, en respectant un principe d’alignement. > la suppression de plantation est toutefois admise à condition qu’elle soit nécessaire à la création d’accès. 13.3. Obligation de végétalisation 13.3.1. Dans la zone UD et le secteur UDc, - Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction. - Dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-de-chaussée destinés au commerce, les surfaces libres de constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent être traitées en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément et plantées, à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m² - Dans les autres cas, 20% de la superficie du terrain minimum doivent être maintenus en espaces de pleine terre. > Ces espaces doivent être traités en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément et plantés, à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m². Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations doivent être uniformément réparties. - Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction. 13.3.2. En sus des dispositions de l’article 13.2.1, dispositions applicables dans le seul secteur UDc, - Un écran végétal doit être constitué le long des limites séparatives nord et est, à raison d’un arbre de haute tige minimum tous les quatre mètres. ### Article UD 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’Occupation des Sols Sans objet. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 45 46 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UE Règlement de la zone UE La zone UE couvre les emprises importantes occupées par des équipements et les constructions qui leur sont liées, tels que le pôle universitaire de la Mivoix. Sont notamment classés en zone UE des espaces urbanisés dans le cadre des ZAC Mivoix Quatre-Ponts et ZAC Mivoix-Parmentier. Le secteur UEa est spécifique à l’aire d’accueil des gens du voyage Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée : - par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine. - par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003, - par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. - par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. - par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012. Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage. - par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 47 Article UE 1 - Occupations et utilisations des sols interdites 1.1. Occupations et utilisations des sols interdites en zone UE et le secteur UEa - Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier - Les constructions destinées au commerce de plus de 300m² de surface de plancher - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc. - Les caravanes isolées 1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations des sols interdites dans le secteur UEa - Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 2.3, --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62193_PLU_20260710. Page : https://edifiable.fr/plu/calais-62193/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/calais-62193.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62193/zone/ud