# Zone UV du plan local d'urbanisme de Calais (62193) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62193_PLU_20260710 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UV du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UVa, UVb, UVc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UV 7) > Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait admis ou imposé par les articles UV 6.3.1. ### Hauteur (article UV 10) > Dans la zone UV, à l’exclusion des secteurs UVa, UVb et UVc - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 36 mètres b. ### Stationnement (article UV 12) > Toutefois, dans le secteur UVb, les commerces dont la surface de vente est inférieure à 250 m² et les restaurants sont exonérés de l’obligation de réaliser des places de stationnement. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UV 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans l’ensemble de la zone UV à l’exception du secteur UVb - La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : > que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], > et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes - Les constructions destinées à l’habitation, à condition : > qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone - Les dépôts de matériel à condition qu’ils soient réalisés à l’intérieur des constructions ou qu’ils soient masqués par des plantations - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : > aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, > ou à des aménagements paysagers, > ou à des aménagements hydrauliques, > ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, > ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le seul secteur UVb - La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : > que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], > et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes - Les dépôts de matériel à condition qu’ils soient réalisés à l’intérieur des constructions ou qu’ils soient masqués par des plantations - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : > aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, > ou à des aménagements paysagers, > ou à des aménagements hydrauliques, > ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, > ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. ### Article UV 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1. Accès 3.1.1. Dispositions relative à l’accès en zone UV, à l’exception du secteur UVb - Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. - L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 6 mètres. - Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. - Les accès doivent être : > raccordés directement aux carrefours giratoires, > ou éloignés de 25 mètres minimum des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise et être éloignés de 25 mètres minimum les uns des autres. - Les accès doivent être suffisamment dégagés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans perturber la circulation. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 3.1.2. Dispositions relative à l’accès dans le seul secteur UVb - Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 92 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UV - L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres. Cette largeur est portée à 5 mètres minimum pour tout accès desservant plus de deux logements. - Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. - Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants ou à créer, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 3.2. Voirie - Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : > correspondre à la destination de la construction, > permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères, > satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. - Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents, > Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents. - Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. ### Article UV 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 4.1. Eau potable - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. 4.2. Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître. 4.3. Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement. - Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau. - En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles. 4.4. Assainissement 4.4.1. Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement. 4.4.2. Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. - L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 4.5. Electricité - Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés. 4.6. Collecte des déchets - Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, etc.), doit être prévu pour toute nouvelle construction principale. > Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible. ### Article UV 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Non réglementé. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 93 Article UV 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1. Définition - Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : > la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, > la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, > la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie. 6.2. Principe d’implantation dans la zone UV, à l’exclusion des secteurs UVb et UVc - Les constructions destinées aux postes de gardiennage, avec ou sans logement, et les constructions liées à l’accueil et au transport en commun des personnes doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. - Les autres constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. 6.3. Principe d’implantation dans le seul secteur UVb 6.3.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies - les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’axe de la rue du Beau-Marais 6.3.2. Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques a. Dispositions générales - Le nu des façades des constructions doit être implanté : > à l’alignement des voies, lorsqu’il est situé à au moins 3 mètres de l’axe de la voie, > en retrait de 3 mètres (retrait fixe) de l’axe des voies, lorsque l’alignement est situé à moins de 3 mètres de l’axe de la voie. Toutefois, les décrochés partiels de façade, en implantation ou en élévation, sont autorisés à condition que les parties de façades concernées soient implantées en retrait de deux mètres maximum de l’alignement ou du retrait fixe imposé. b. Cas des constructions de “ deuxième rang “ - Une implantation en retrait de l’alignement est admise : > lorsque la façade sur voirie du terrain n’est constituée que par son accès (respectant les dispositions de l’article UV 3 du présent règlement), > ou lorsque, sur le terrain, une construction principale implantée conformément aux dispositions de l’article UV 6.3.2.a. est déjà édifiée ou en cours de réalisation. 6.4. Principe d’implantation dans le seul secteur UVc - Les constructions doivent être implantées : - en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement - ou à l’alignement le long de l’agora. 6.5. Dispositions particulières aux extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle prescrite par l’article UV 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article UV 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante. 6.6. Constructions en saillie - En superstructure, à l’exclusion des rez-de-chaussée, les constructions en saillie de la façade, tels que balcons, bowwindows, loggias, débords de toiture, sont admises. Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement. 6.7. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement. ### Article UV 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Dans la zone UV, à l’exclusion du secteur UVb - Les constructions doivent être implantées en retrait de 3,5 mètres minimum des limites séparatives et respecter la condition suivante : > la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2, - Toutefois, les constructions ou partie de constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur totale sur cette limite n’excède pas 7 mètres. 7.2. Dans le seul secteur UVb 7.2.1. Dans une bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait admis ou imposé par les articles UV 6.3.1. et UV 6.3.2. 94 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UV - Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives et respecter dans ce cas la condition suivante : > la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2, 7.2.2. Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait admis ou imposé par les articles UV 6.3.1. et UV 6.3.2. a. Principe d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UV 7.2.2.b - Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur. b. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée : > avec un retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives, > et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2, 7.3. Dispositions particulières 7.3.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article UV 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante, 7.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative. ### Article UV 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété 8.1. Dispositions générales 8.1.1. Dans l’ensemble de la zone UV - Les constructions non contiguës doivent : > être implantées de manière que les baies ne soient masquées par aucune partie de construction, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal, * Toutefois, une modulation peut être admise, dans la limite de 1,5 mètre afin de permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits ou pour tenir compte éventuellement de pointes de pignon. > et respecter une distance, en tous points de la façade, de 5 mètres minimum. 8.1.2. Dans le seul secteur UVc Toutefois, dans ce secteur, et en sus des dispositions de l’article UV 8.1.1., - Les constructions d’éléments de décors reliant les bâtiments entre eux ne sont pas soumises à des règles de distance, - Les constructions et éléments de construction assimilables à des voies et chemins aériens (« montagnes russes » par exemple), câbles, pylônes et autres structures qui ne forment pas une surface pleine assimilable à une façade fermée définissant une surface de plancher couverte ne sont pas soumis à des règles d’implantation. Pour ces éléments constructifs, aucune règle d’implantation n’est imposée ; le survol d’autres bâtiments et constructions est autorisé. 8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article UV 8.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante, 8.2.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 95 Article UV 9 - Emprise au sol 9.1. Dispositions générales - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain. 9.2. Dispositions particulières aux constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article UV 9.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes. ### Article UV 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions 10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur - La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure : > à partir du sol naturel existant avant les travaux, > jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment, - La hauteur relative fixe un plafond des hauteurs, variable selon la largeur de la voie. Elle est complétée par les règles de prospect fixées par l’article UV 7 du présent règlement de zone. - Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants : > les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation. - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes : > sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements les plus proches de la construction, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large 10.2. Dispositions générales 10.2.1. Hauteur relative a. Dans la zone UV, à l’exclusion des secteurs UVb et UVc - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé (H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) > Un dépassement de 0,80 mètre maximum de la hauteur relative peut-être admis pour permettre l'édification de saillies, tels que balcons, bow-windows, loggias, en avant de la façade à tout niveau du bâtiment à l'exclusion du rez-de-chaussée. b. Dans les seuls secteurs UVb et UVc - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé (H) ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤2L) > Un dépassement de 0,80 mètre maximum de la hauteur relative peut-être admis pour permettre l'édification de saillies, tels que balcons, bow-windows, loggias, en avant de la façade à tout niveau du bâtiment à l'exclusion du rez-de-chaussée. 10.2.2. Hauteur absolue a. Dans la zone UV, à l’exclusion des secteurs UVa, UVb et UVc - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 36 mètres b. Dans les seuls secteurs UVa et UVb - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres c. Dans le seul secteur UVc - La hauteur des bâtiments ne doit pas dépasser 40 mètres - La hauteur des autres constructions et éléments de construction, notamment les voies et chemins aériens (« montagnes russes » par exemple), câbles, pylônes et autres structures qui ne forment pas une surface pleine assimilable à une façade fermée définissant une surface de plancher couverte ne doit pas excéder 85 mètres - Le long du boulevard des Justes et le long de la limite séparative avec le secteur UVb, les bâtiments et autres constructions doivent respecter la règle de gabarit suivante : > les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit ainsi défini : verticale de 30 mètres au droit de la parcelle, prolongée par une oblique inclinée à 45°. 10.3. Dispositions particulières 10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article UV 10.2. - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article UV 10.2. 10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.) 96 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement Article UV 11 - Aspect extérieur TITRE II – Zone UV 11.1. Dispositions générales 11.1.1. Principe général - Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.1.2. Aspect des constructions - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, etc.) est interdit - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale 11.1.3. Clôtures - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. - Les clôtures sur rue doivent être constituées de haies végétales, qui peuvent être doublées à l’intérieur du terrain d’un grillage, ne dépassant pas la hauteur des haies. D’autres types de clôtures peuvent être autorisés s’ils répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou du caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins. - Les clôtures situées à proximité immédiate des accès des constructions destinées à l’industrie et des dépôts, ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement et de visibilité. 11.2. Les éléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : > les antennes paraboliques, > les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, > les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. ### Article UV 12 - Stationnement Stationnement 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. > il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux. - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. - En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - En cas de division foncière : > les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, > le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue. > Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une. - Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes agées, pour étudiants, centres d’hébergement, la chambre s’entend comme étant l’hébergement, quel que soit le nombre de pièces constituant celui-ci. 12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement et emplacements pour les cycles - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 97 12.2. Normes de stationnement 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, aux bureaux et à l’artisanat - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour le stationnement des cycles non motorisés et pour les véhicules du personnel, de services et de livraison, et : > pour les constructions destinées au commerce : * une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente ou par tranche de 100 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique. * une place de stationnement par tranche de 20 m² de salle de restaurant. Toutefois, dans le secteur UVb, les commerces dont la surface de vente est inférieure à 250 m² et les restaurants sont exonérés de l’obligation de réaliser des places de stationnement. > pour les constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’hébergement hôtelier - Il est exigé que soient réalisés, au minimum une place de stationnement par tranche de 2 chambres, et un emplacement pour autocar par tranche de 100 chambres 12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation - Il est exigé que soit réalisé, au minimum : > une place de stationnement pour trois logements de type F1, ou pour trois chambres dans les foyer-résidence ; > une place de stationnement par logement pour les autres types de logement. 12.2.4. Dispositions applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) > Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement. 12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme : > soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, > soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération. ### Article UV 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations 13.1. Espaces Boisés Classés - Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier. 13.2. Obligation de végétalisation - Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction. - 20% de la superficie du terrain minimum doivent être non imperméabilisés. - Les surfaces libres de constructions, non affectées aux circulations, stationnements et espaces fonctionnels, doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres de haute tige, d’essences indigènes. - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations doivent être harmonieusement réparties. ### Article UV 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’Occupation des Sols Non règlementé 98 Date de dernière validation : 30 avril 2026 PLU Ville de Calais - Règlement TITRE II – Zone UZBb Règlement de la zone UZBb La zone UZBb est dédiée à la zone d’activités réalisée dans le cadre de la Cité de L’Europe. Elle est spécifique au secteur situé autour du giratoire de la Laubanie. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée : - par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine. - par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003, - par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. - par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. - par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012. Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage. - par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement. PLU Ville de Calais - Règlement Date de dernière validation : 30 avril 2026 99 Article UZBb 1 - Occupations et utilisations des sols interdites 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UZBb - Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes - Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc. et les dépôts de vente à l’air libre 1.2. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UZBb 2.2. 1.3. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides protégées, identifiées aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les constructions et tous travaux de drainage, remblaiement, comblement ou susceptible d’entrainer la dégradation des fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide protégée --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62193_PLU_20260710. Page : https://edifiable.fr/plu/calais-62193/uv La commune : https://edifiable.fr/plu/calais-62193.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62193/zone/uv