# Zone A du plan local d'urbanisme de Callas (83028) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83028_PLU_20250130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af, Afe, Afr2, Ar2, Av, Avr2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A 2. ▪ L’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation, le remblai sauvage et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement interdits. ▪ Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites en secteur Av et Avr2 afin de protéger les perspectives paysagères du piémont villageois. ▪ Toutes constructions d’habitation sont interdites en secteurs Af, Afe et Afr2. ▪ Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres. ▪ Les éoliennes soumises à permis de construire (hauteur supérieure ou égale) à douze mètres. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Rappel : ▪ Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (R.111-2 du code de l’urbanisme). ▪ Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 30 mètres de l’axe des talwegs, vallons et cours d’eau est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics. ▪ Le patrimoine communal identifié dans le rapport de présentation et localisé sur les plans de zonage est destiné à être protégé et restauré dans les règles de l’art, il est également soumis à déclaration préalable et permis de démolir. 1. En zone A et Ar2, et à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : (voir critères en annexe au règlement) • Les constructions à usage d’habitation, ou leur extension, dans la limite d’une seule construction par unité d’exploitation, La surface de plancher maximale autorisée est de 300 m², sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30 mètres maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d’impossibilité technique ou juridique dûment démontrée. • Les locaux complémentaires et annexes sont limités à 80 m², non compris les piscines dont le bassin est limité à 80m² d’emprise au sol. Ces locaux et annexes y compris les piscines, ainsi que les extensions de la construction principale, devront être édifiés en totalité, dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs da la construction à usage d’habitation. Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 • Schéma de la zone d’implantation : Page 76 sur 147 • En cas de construction d’une annexe dépassant la limite de la zone d’implantation, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée. • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole. • Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos…) • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). • Les installations classées pour la protection de l’environnement. • Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition : 1°) d’être nécessaires à l’exploitation agricole, 2°) que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 1,60 mètre. • Dans la zone du Plan, toute installation ou construction doit observer un recul de 30 mètres de part et d’autre du vallon de la Risse. • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. 2. Est autorisé l’accueil de campeurs à la ferme, à condition que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole : Ce type d’accueil à la ferme ne pourra accueillir que : • Des tentes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs maximum par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Cette activité d’accueil à la ferme est autorisée sous conditions cumulatives : • Qu’elle ne donne lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire. Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 77 sur 147 • Qu’elle soit réalisée dans le prolongement de l’activité de l’exploitant agricole. • Qu’elle s’effectue sur l’unité foncière du siège d’exploitation à proximité des bâtiments existants. • Que les hébergements ne soient pas visibles depuis les voies et espaces publics. • Et que les hébergements ne portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement proche. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. 3. Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) : • En une ou plusieurs fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  D’être limitée à 35 % de la surface de plancher initiale existante à la date d’approbation de la modification du PLU, sans pouvoir excéder 300 m² de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) • Les annexes (garage, pool house, piscine…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes, hors piscines, édifiées sur une unité foncière, dont les abris de jardin (en bois, en métal, serre en verre ou en polycarbonate) d’une emprise maximale cumulée de 15m²).  Les bassins des piscines sont limités à 80m² d’emprise au sol  Toutes les annexes, y compris les piscines devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction principale. Définition de la « zone d’implantation » :  Toutes les annexes doivent s’inscrire en totalité dans la zone d’implantation.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté. Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 78 sur 147 4. Dans l’ensemble de la zone A et Ar2, sont également autorisées les occupations et utilisations suivantes : 1. Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone. 2. Les bâtiments identifiés au zonage et désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination suivant : • hébergement touristique, • hôtellerie, • restauration, • agritourisme, • habitations. Dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. 3. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme). Les murs porteurs doivent permettre la réhabilitation du bâtiment. 4. Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies renouvelables, sous réserve qu’elles soient intégrées à la toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire ou des habitations. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. 5. Les piscines couvertes ou non. 6. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par le conseil municipal le 24 octobre 2012. 7. Dans la zone du Plan, toute habitation doit observer un recul de 30 mètres de part et d’autre du vallon de la Risse. 5. En secteurs Af, Afe et Afr2 sont autorisés : ▪ Rappel spécifique au secteur Afe: Tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’une procédure « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 51. ▪ Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (R.111-2 du code de l’urbanisme). ▪ Les bâtiments techniques liés et nécessaires à l’exploitation existante sur la zone selon les critères définis en annexe. ▪ Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies renouvelables, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments techniques agricoles. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. ▪ les affouillements et exhaussements du sol à la double condition : 1°) d’être nécessaires à l’exploitation agricole, 2°) que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 1.60 mètre. Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 79 sur 147 6. En secteurs Av et Avr2 et à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : (voir critères en annexe au règlement) : 1. Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement supérieur à 35% de la surface de plancher et sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse 250 m². 2. Les piscines à proximité immédiate de l’habitation. 3. Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition : 1°) d’être nécessaires à l’exploitation agricole, 2°) que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 1,60 mètre. 4. Pour les constructions à usage d’habitation non nécessaires à l’exploitation, est autorisée une extension mesurée de 20% maximum de la surface de plancher - et sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse 250 m². ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. ACCES ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. ▪ Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. 2. VOIRIE ▪ Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. ▪ Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. ▪ Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. ▪ Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) 1. EAU POTABLE ▪ Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. ▪ En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. ▪ Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. 2. ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 80 sur 147 ▪ Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe. ▪ En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Il sera dimensionné selon les capacités d’accueil de la future construction. (cf. document n°5.3 « annexes sanitaires » et notamment l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009). ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. b) EAUX PLUVIALES ▪ Pour les dispositions en matière de gestion du pluvial et de compensation à l’imperméabilisation des sols se reporter à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. ▪ Les eaux de piscines : Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux cadastrés et les cours d’eau. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. 3. AUTRES RESEAUX ▪ Les lignes de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions de la zone A doivent être implantées à 75 mètres par rapport à l’axe de la route départementale 562. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o aux bâtiments d'exploitation agricole ; o aux réseaux d'intérêt public. 2. En dehors de la RD562 soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, et compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale : o 15 mètres par rapport à l’axe des autres Routes Départementales (RD); o 5,50 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. 3. Les clôtures doivent respecter un recul de 1 mètre, par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques ou relevant du domaine privé de la commune existantes ou projetées quand le terrain d’implantation de la clôture est situé au même niveau que la voie, c’est-à-dire à moins de 50 cm au-dessus ou en dessous de la voie (confère schéma ci-dessous). Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 81 sur 147 4. L’implantation des portails pour accès des véhicules doit respecter un recul par rapport à la limite du domaine public et des voies privées ou publiques existantes ou projetées, afin de permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule en dehors de la plateforme routière (chaussée et trottoir) et de faciliter l’accès à la voie. 5. L’implantation de clôture le long des routes départementales est subordonnée à l’obtention d’un arrêté individuel d’alignement délivré par le Département. Cet arrêté définira la position exacte de la clôture. 6. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 7. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à usage d’habitation déjà existantes à la date d’approbation de la modification du PLU. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. 2. Toutefois sont autorisées : ▪ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes. ▪ Les annexes peuvent s’implanter librement sous conditions que dans la bande de 4 m par rapport à la limite séparative : • la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,50 m, • la longueur (coté limite séparative) est limitée à 10 m et sans excéder un tiers de la longueur de cette limite séparative. • Aucune ouverture n’est créée à moins de 4 m de la limite séparative. ▪ La construction des piscines non couvertes doit respecter un recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. ▪ Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. ▪ Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 82 sur 147 ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit être réalisée en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants, sauf si impossibilité technique démontrée. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. CONDITIONS DE MESURE ▪ Tout point de construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol conforme aux schémas suivants (un plan altimétrique détaillé pourra être exigé). Ainsi la hauteur absolue est calculée : ▪ Avant travaux, en cas de sol naturel remblayé, ▪ Après travaux, en cas de sol naturel excavé 2. HAUTEUR ABSOLUE ▪ La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ▪ Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres, hormis les abris de jardins (en bois, métal, verre ou polycarbonate) pour lesquels la hauteur au faitage est limitée à 2,50 mètres. ▪ Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les bâtiments techniques pour lesquels la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. • aux reconstructions ou restaurations de constructions existantes. • Les extensions autorisées en secteur Av et Avr2 (voir article A2 paragraphe 4), dont la hauteur devra être sensiblement égale ou inférieure à celle de la construction existante mesurée dans les conditions définies ci-dessus. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. ▪ C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Page 83 sur 147 ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES CLOTURES ▪ Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 mètre par rapport au sol naturel. ▪ Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables ; en cas de mur de clôture, un système de barbacane sera mis en œuvre. ▪ Les murs pleins sont interdits à moins qu’ils soient réalisés en pierre. ▪ Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 60 cm maximum sauf impossibilité technique nécessitant une adaptation au terrain), enduites ou en pierres, ou en parements de pierres, et elles pourront être doublées de haies vives ▪ Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…). ▪ Les gabions sont interdits en bordure de voie publique. ▪ Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) 1. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacement de stationnement correspondant à sa destination et à ses caractéristiques. 2. Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Rappel : la réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. ▪ Les abords des constructions doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à une insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. ▪ Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. ▪ Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées. ▪ Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3 Ast STECAL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83028_PLU_20250130. Page : https://edifiable.fr/plu/callas-83028/a La commune : https://edifiable.fr/plu/callas-83028.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83028/zone/a