# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Camjac (12046) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine** : Zone urbaine où l'habitation, l'artisanat, les bureaux, les commerces et les services sont admis ; l'industrie, les nouvelles constructions agricoles, le camping et les carrières y sont interdits. Le secteur UBe est réservé aux occupations liées aux services publics ou d'intérêt collectif, et la hauteur n'y est pas réglementée. Document en vigueur : 200068831_PLUi_20260217_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UB 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Constructions à usage industriel interdites** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les extensions de plus de 20% d'emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d'approbation du PLUI. - **Interdits : nouvelles constructions à usage agricole** > Les nouvelles constructions à usage agricole, Les extensions de plus de 20% d'emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d'approbation du PLUI. - **Extensions de plus de 20 % d'emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d'approbation du PLUi interdites** > Les nouvelles constructions à usage agricole, Les extensions de plus de 20% d'emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d'approbation du PLUI. - **Interdits : terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances** > Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : dépôts de quelque nature que ce soit (matériaux, décharge)** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Dans le secteur UBe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles liées aux services publics ou d'intérêt collectif. - **Interdits : parcs d'attractions, pistes de karting et garages collectifs de caravanes** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Dans le secteur UBe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles liées aux services publics ou d'intérêt collectif. - **Ouverture et exploitation de carrières interdites** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Dans le secteur UBe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles liées aux services publics ou d'intérêt collectif. - **Interdits : caravanes ou habitations légères de loisirs habitées** > Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Occupations et utilisations du sol autres que celles liées aux services publics ou d'intérêt collectif interdites** : secteur UBe > ... de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Dans le secteur UBe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles liées aux services publics ou d'intérêt collectif. - **Activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services autorisées si elles ne causent pas de gêne au voisinage (salubrité, sécurité publique, nuisances sonores)** : hors secteur UBe > Les activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. - **Affouillements et exhaussements de sols admis s'ils sont nécessaires aux constructions et travaux autorisés, intégrés au paysage et hors des espaces d'intérêt paysager délimités au zonage** > Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d'être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l'objet d'une intégration paysagère. - de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage. - **Urbanisation autorisée soit par opérations d'aménagement d'ensemble, la première ne devant pas compromettre les suivantes, soit au fur et à mesure de l'extension des réseaux** : espaces soumis à orientation d'aménagement et de programmation > Dans les espaces soumis à orientation d'aménagement et de programmation, l'urbanisation est autorisée soit sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de l'extension des réseaux. - **Seules sont autorisées les constructions annexes et les occupations liées à des équipements publics ou d'intérêt collectif** : espaces à préserver en l'état pour leur intérêt paysager, délimités au zonage > Dans les espaces à préserver en l'état en raison de leur intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage, seules sont autorisées les constructions annexes et les occupations ou utilisations du sol liées à des équipements publics ou d'intérêt collectif. - **Annexes aux bâtiments d'habitation existants implantées à proximité du bâti existant sur l'unité foncière** > Les annexes aux bâtiments d'habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l'unité foncière. - Note : L'article 1 n'interdit pas l'habitation hors du secteur UBe. L'article 2 n'autorise les occupations du sol qu'en l'absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles. Dans les secteurs à risques, elles sont soumises aux plans de prévention des risques naturels ; en l'absence de plan approuvé mais en présence de risques connus, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions. L'article 8 précise qu'une unité foncière classée dans deux zones reçoit, pour les annexes et extensions des habitations existantes, la règle de la zone où elles sont implantées. ### Hauteur maximale (article UB 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **15 m** : construction à usage d'habitation, hors secteur UBe > Dans le cas d'une construction à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. - **10 m** : constructions autres que l'habitation, hors constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif, hors secteur UBe > Pour les constructions autres que l'habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. - **Non réglementé** : constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif, hors secteur UBe > La hauteur est non réglementée pour les cas ci-après : ➢ Pour les constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif. - **Non réglementé** : secteur UBe > Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas dans le secteur UBe. - Note : La hauteur totale se mesure du point le plus bas au point le plus haut (faîtage ou sommet de l'acrotère), depuis le terrain existant avant travaux ; les installations techniques en sont exclues. Des dépassements ponctuels liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles peuvent être accordés aux constructions autres que l'habitation. L'extension d'un bâtiment plus haut peut garder sa hauteur, comme l'aménagement ou la réhabilitation d'un bâtiment existant. Des dépassements peuvent être admis pour les éléments de faible emprise (cheminées, cages d'escalier), et d'autres hauteurs pour une reconstruction après sinistre. ### Emprise au sol (article UB 9, « EMPRISE AU SOL ») - **Non réglementé** > Non réglementé ### Recul sur la voie (article UB 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement de la limite de l'emprise publique ou de la limite qui s'y substitue** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • soit à l'alignement par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **En retrait d'au moins 3 m de la limite de l'emprise publique** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : [...] • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue - **À l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière ou sur les voisines, si cela ne gêne pas la sécurité publique** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : [...] • soit à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - **Retrait d'au moins 15 m de l'axe** : hors espaces urbanisés, le long des routes départementales > Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions et installations doivent s'implanter : • en retrait minimum de 15m par rapport à l'axe des routes départementales - **Retrait d'au moins 25 m de l'axe** : hors espaces urbanisés, le long de l'ancienne RN88, après son déclassement > Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions et installations doivent s'implanter : [...] • en retrait minimum de 25m par rapport à l'axe de l'ancienne RN88, après la procédure administrative de déclassement - **Retrait d'au moins 100 m de l'axe** : hors espaces urbanisés, le long de la 2x2 voies, hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics exigeant leur proximité, réseaux d'intérêt public, certaines installations solaires, et hors adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes > Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions et installations doivent s'implanter : [...] • en retrait minimum de 100 m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l'axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public ; aux ... - **Retrait d'au moins 75 m de l'axe** : hors espaces urbanisés, le long de la RN88 avant son déclassement, hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics exigeant leur proximité, réseaux d'intérêt public, certaines installations solaires, et hors adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes > Hors espaces urbanisés, [...] • en retrait minimum de 100 m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l'axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles ... - Note : Les trois premières implantations sont au choix ; ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. Les installations solaires exemptées des reculs de la 2x2 voies et de la RN88 sont celles posées sur des parcelles déclassées après un changement de tracé ou sur les aires de repos, de service et de stationnement du réseau routier. D'autres implantations peuvent être autorisées : une extension peut s'implanter plus près, sans dépasser l'alignement de la construction existante, et les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou les raisons de sécurité peuvent justifier une autre implantation. ### Distance aux limites séparatives (article UB 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Sur une limite séparative, ou à la marge de recul portée au document graphique** > Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit sur une limite séparative (ou à la marge de recul portée sur le document graphique de zonage), MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D'URBANISME - **Distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 m** > ... limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - **À la même distance des limites séparatives que les constructions existantes** > ... qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - Note : Ces trois implantations sont au choix ; elles s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. D'autres implantations peuvent être autorisées pour une extension, sans dépasser l'alignement de la construction existante, et pour les constructions techniques d'intérêt public ou pour des raisons de sécurité. L'article 8 demande d'implanter les annexes des habitations existantes à proximité du bâti existant. ### Places de stationnement (article UB 12, « STATIONNEMENT ») - **En dehors des voies publiques** > Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. - **Selon les besoins des occupations ou utilisations du sol** > Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. - **25 m² par véhicule, espace de circulation compris** > La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l'aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l'espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). - Note : Ces obligations valent pour les constructions nouvelles, les changements de destination et les extensions qui créent un besoin de places. Une place mesure au minimum 2,50 m sur 5,00 m. Le règlement ne fixe pas de nombre de places par destination. Un projet qui ne peut réaliser ses places peut en être tenu quitte par une concession à long terme dans un parc public proche ou par l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé. ### Espaces libres et plantations (article UB 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Au moins un arbre pour 4 places de stationnement** : espaces réservés au stationnement collectif des voitures particulières > Dans tous les cas, il est imposé un minimum d'un arbre pour 4 places de stationnement. - **Haie d'au moins 3 fois le linéaire arasé replantée sur l'unité foncière ou à proximité immédiate** : suppression des haies de type 1, en cas d'impossibilité de préservation > En cas d'impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : - Pour les haies de type 1, une haie d'au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l'unité foncière ou à proximité immédiate. - **Haie d'au moins 2 fois le linéaire arasé replantée sur l'unité foncière ou à proximité immédiate** : suppression des haies de type 2, en cas d'impossibilité de préservation > En cas d'impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : [...] - Pour les haies de type 2, une haie d'au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l'unité foncière ou à proximité immédiate. - **Haie équivalente au moins au linéaire arasé replantée sur l'unité foncière ou à proximité immédiate** : suppression des haies de type 3, en cas d'impossibilité de préservation > En cas d'impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : [...] - Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l'unité foncière, ou à proximité immédiate. - **Arbres de haute tige et de haute futaie existants conservés ou remplacés par des plantations équivalentes** > De façon globale, les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. - **Haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus proscrites au profit de haies mixtes ou vives d'essences locales** > Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d'essences locales (Cf. - Note : Les haies identifiées au titre du L151-23 du code de l'urbanisme dans un secteur d'orientation d'aménagement et de programmation sont traitées de façon compatible avec celle-ci. Les espaces boisés classés suivent le code de l'urbanisme, et les éléments du paysage délimités au zonage sont entretenus ou restaurés. La traversée d'une haie protégée par une voie, un cheminement ou un accès peut être autorisée si l'atteinte est modérée et justifiée. Les plantations sont puisées prioritairement dans la flore régionale (palette végétale en annexe 1 du règlement). Les aires de stationnement collectif reçoivent un traitement paysager (mails plantés, bandes végétales, revêtements drainants ou dalles engazonnées). L'article 13 ne fixe pas de part de pleine terre ni de surfaces perméables. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les extensions de plus de 20% d’emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI. Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d’attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L’ouverture et l’exploitation de carrières, Dans le secteur UBe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles liées aux services publics ou d’intérêt collectif. Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol sont autorisées dans les conditions détaillées aux alinéas ciaprès et en l’absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles. Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. Dans les espaces soumis à orientation d’aménagement et de programmation, l’urbanisation est autorisée soit sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de l’extension des réseaux. Les activités d’artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l’objet d’une intégration paysagère. - de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage. Dans les espaces à préserver en l’état en raison de leur intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage, seules sont autorisées les constructions annexes et les occupations ou utilisations du sol liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 3 - Accès et voirie Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies, les principes définis devront être respectés. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 18/102 1. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les voies traversantes seront favorisées et la continuité avec les secteurs avoisinants sera recherchée par une voirie, un cheminement piéton, un espace vert… Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent faire demi-tour aisément et qu’elles répondent aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage au titre du code de l’urbanisme, doit être maintenue. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Toute construction susceptible d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut un dispositif d’assainissement autonome répondant aux normes en vigueur devra être mis en place. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé. 2.2. Eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage ou de réinfiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.). MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 19/102 3. Electricité : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Sauf contraintes techniques, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • soit à l’alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue • soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions et installations doivent s’implanter : • en retrait minimum de 15m par rapport à l’axe des routes départementales • en retrait minimum de 25m par rapport à l’axe de l’ancienne RN88, après la procédure administrative de déclassement • en retrait minimum de 100 m par rapport à l’axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l’axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; et à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit sur une limite séparative (ou à la marge de recul portée sur le document graphique de zonage), MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 20/102 -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres -soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLUi (exemple : UA et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées. ### Article UB 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas dans le secteur UBe. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Dans le cas d’une construction à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. Pour les constructions autres que l’habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. En cas d’extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. Dans le cadre d’un aménagement ou d’une réhabilitation la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. D'autres hauteurs pourront être autorisées lors de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre. La hauteur est non réglementée pour les cas ci-après : ➢ Pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 21/102 ### Article UB 11 - Aspect extérieur Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération. Dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale de la zone, certaines dérogations relatives aux formes, pentes de toiture et matériaux de toiture et de façades, pourront être admises. Certains projets de bâtiments à caractère ou d'intérêt public, susceptibles de présenter une architecture différente des bâtiments traditionnels de manière à les distinguer, pourront faire l’objet de dérogation aux règles de cet article. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Façades : ➢ Aspect général Un positionnement traditionnel des ouvertures, orientées verticalement, sera recherché. Les baies vitrées sont autorisées. Les vérandas et les terrasses, y compris aux étages supérieurs, devront s’intégrer harmonieusement dans le volume du bâtiment. ➢ Matériaux Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés…. Le choix de la couleur sera fait en tenant compte des tons des maisons voisines et en s'inspirant des enduits traditionnels de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. Dans le cas de constructions autres que l’habitation (artisanat, commerce, service, etc.), sauf dans le cas d’une enseigne nationale, les couleurs criardes et le blanc ne pourront être autorisés que pour des petites surfaces (enseignes, logos, liserés). Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Toitures L’ardoise ou la lauze seront privilégiées comme matériau de couverture. D’autres matériaux seront autorisés dans la mesure où ils respectent la couleur des matériaux traditionnels. En cas d’extension, les matériaux du bâtiment existant pourront être conservés. Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Orientation du bâti Privilégier un faîtage du toit parallèle aux courbes de niveaux. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 22/102 Clôtures1 Le long des voies et des espaces publics Elles doivent être de forme simple et homogène. Elles peuvent comprendre un mur bahut : - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 0.6m, s’il est rehaussé d’un grillage, ou barrière, etc. ; - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 1.20 m sans grillage. Dans tous les cas la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1.6m. Elles doivent participer à marquer concrètement la limite entre espace privé et espace public sans pour autant fermer les vues sur les jardins. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. Pour les clôtures séparatives, Dans le cas de la mise en place de grillages, ceux-ci seront obligatoirement doublés d’une haie vive ou mixte dont les essences seront de préférence locales (Cf. Article 13 et Palette végétale annexée au règlement local d’urbanisme). La hauteur maximale autorisée est de 2m. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. Dans le secteur UBe, seules les dispositions de l’article R.111-21 suivantes s’appliquent : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Article UB 12 - Stationnement Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, aux changements de destination ou d’affectation, et aux extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). Lorsque le projet ne peut pas satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés à conserver sont soumis aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme. Les espaces délimités sur le document graphique de zonage, en tant qu’élément du paysage à préserver en l’état, doivent être entretenus ou restaurés. 1 Il est rappelé que l’édification des clôtures n’est pas obligatoire. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 23/102 Le traitement des haies identifiées au titre du L151-23 du CU dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de haies existantes et / ou de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : - Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 2, une haie d’au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate. De façon globale, les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les haies devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné aux usages et à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Le choix d’essences représentatives des végétaux recensés localement a pour vocation : ➢ d’assurer l’intégration des futures constructions dans leur contexte environnemental et paysager, ➢ de garantir la pérennité des plantations : les plantes issues de la palette végétale locale seront ainsi parfaitement adaptées aux caractéristiques climatiques et aux propriétés du sol. ➢ de ne pas nécessité d’arrosage, ni d’engrais, ni de produits phytosanitaires ; Des végétaux ornementaux pourront cependant être plantés s’ils sont dérivés d’une essence locale. Des végétaux exotiques acclimatés dans les régions françaises et les nouvelles variétés créées et multipliées par les pépiniéristes peuvent éventuellement être utilisés dans la mesure où : o il ne s’agit pas de plantes invasives (Cf. liste annexée ci-après), o ils n’exigent pas ou peu d’arrosage, d’engrais, ni de produits phytosanitaires, o ils sont employés ponctuellement ou dans le cadre d’un projet paysager, o ils restent en harmonie avec la végétation locale. Les essences nécessitant un entretien réduit, peu de traitements et peu exigeantes en eau sont donc à privilégier. L’objectif est de tendre vers une absence de produits phytosanitaires chimiques et d’arrosage. Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d’essences locales (Cf. Palette végétale - Annexe 1 au présent règlement). Traitement des espaces de stationnement Les espaces réservés au stationnement collectif des voitures particulières doivent faire l'objet de traitement paysager pour diminuer leur l’impact visuel et créer de l’ombrage. A ce titre, il s’agira d’aménager les aires de stationnement sous les formes suivantes (possibilités non exhaustives) : - Créer des mails plantés ou d'autres dispositions plus libres, destinés à la création d'ombrages, - Mettre en place des abris, pergolas… - fractionner les grandes aires de stationnement par des séquences végétales : - insérer des bandes végétales au sein des étendues d’enrobé des parkings, - Casser les grandes surfaces imperméabilisées de parking : o par l’emploi de revêtements drainants (de type concassé, stabilisé traité ou encore enrobé drainant) favorisant l’infiltration des eaux pluviales, o ou par l’utilisation de dalles engazonnées. Dans tous les cas, il est imposé un minimum d’un arbre pour 4 places de stationnement. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS Distances de plantation par rapport au voisinage (Cf. annexes 2 et 3 au présent règlement) 24/102 ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Néant ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article UB 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068831_PLUi_20260217_A. Page : https://edifiable.fr/plu/camjac-12046/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/camjac-12046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/12046/zone/ub