# Zone A du plan local d'urbanisme de Camoël (56030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56030_PLU_20231107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, An, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions non agricoles doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’au moins 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à usage d'habitation : La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m à l'acrotère et au sommet de la façade, – 9m au point le plus haut Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : – toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du soussol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, – le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, – l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, – le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, – la construction de champs photovoltaïques. En secteur Ab et An: – les installations et les constructions. – l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. – l’implantation d’éoliennes. En secteur Azh : – toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A 2. – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau, À l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les communes littorales, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages). 1 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF En secteur Aa : L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : – qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation – et que l’implantation de la construction se fasse : • prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. • En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires), L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. En secteurs Aa, An et Ab : – La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère sans fondation, d’une surface limitée à 20m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégrés à leur environnement. – Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. – Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. – Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. – Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2 - AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES En secteurs Aa, An et Ab : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone : - L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans surélévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du code rural. A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les annexes peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : • D’une part l’emprise totale au sol (extension+annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus • D’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 15m de la construction principale, et sous réserve d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. – les bâtiments étoilés identifiés au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination des bâtiments. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. – la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. – La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural et patrimonial justifie son maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiments. En secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : – lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, – les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, – les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voirie – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. – Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. – Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. – La dimension des voies ne peut être inférieure à 3,50m de large. Accès – Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. – Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. – La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. – Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à deux par propriété au plus. – Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession des réseaux aux domaines publics sera envisagée. De même, tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’alimentation en eau potable. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Electricité – téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public futur, la construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’emprise au sol des constructions devra permettre la mise en place d’un assainissement autonome adapté. Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession des réseaux aux domaines publics sera envisagée. Eaux pluviales : Le principe général est que les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle, prioritairement par rétention et infiltration (en fonction de la capacité du sol à infiltrer, étude à charge du pétitionnaire), ou, à défaut, par rétention et régulation du rejet. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3l/s/ha ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Ces dispositions sont détaillées et parfois renforcées dans le zonage d'assainissement des eaux pluviales (comprenant le plan de zonage et la notice de zonage) et le règlement de service de CAP Atlantique. Le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Cette gestion à la parcelle s’applique dès création d’un projet (création ou extension) supérieur à 40m² d’imperméabilisation. Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées,…. dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs. Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire : - le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie bâtiment, espace vert..), - le volume de rétention, - le plan de principe et d’implantation du système, En cas d’infiltration, les données suivantes devront être fournies en complément : - la perméabilité du sol, - la surface d’infiltration. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, inclus ou non dans une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), l'aménageur devra définir si les eaux pluviales sont gérées globalement à l'échelle de l'opération ou s’il souhaite mettre en œuvre une gestion à la parcelle. Quelle que soit la solution retenue, l’aménageur devra respecter, en cas de rejet, le débit de restitution au réseau calculé pour l’ensemble de l’opération. Pour les eaux pluviales qui ne pourraient être infiltrées sur la parcelle et en l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, le pétitionnaire réalisera, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dispositifs devront être appropriés et proportionnés à l'opération et au terrain. Le maintien de la perméabilité des surfaces non bâtis sera recherché. L’emprise au sol des constructions devra permettre de s’assurer d’un espace suffisant pour la mise en place d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales ou la mise en place d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des bâtiments d’habitations existants ne respectant pas ce recul de 5m pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale). La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches. Les constructions non agricoles doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’au moins 3 mètres. L’implantation des constructions se fera de telle sorte que chaque construction bénéficie des conditions solaires optimales, en fonction des caractéristiques climatiques du site et de la compatibilité avec la densité recherchée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucun minimum de distance n’est imposé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Constructions à usage d'habitation : La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m à l'acrotère et au sommet de la façade, – 9m au point le plus haut Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4m, sauf pour les abris de jardins dont la hauteur est limitée à 3m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Seules les constructions d’expression traditionnelle bretonne comme d’expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant dans l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Toute architecture régionaliste autre que bretonne est à proscrire. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2. Les travaux portant sur les bâtiments susceptibles de changer de destination doivent respecter les prescriptions de l’annexe 2. Pour les constructions non-agricoles : Les toitures Le matériau de couverture sera d’aspect ardoise, zinc, bac acier ou chaume. Les dispositifs pour capter l’énergie solaire ainsi que les toitures-terrasses sont autorisés. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de type véranda. Le nombre de type de toiture (deux pentes, monopente, etc.) par construction (annexes comprises) est limité à deux. Les châssis de toit devront être encastrés. Les façades et pignons Les façades et pignons seront constituées de moellons de granit apparent ou matériau d’aspect similaire, de maçonnerie enduite, de murs peints, de bois ou de zinc de couleur sombre ou pré-patiné. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de type véranda. Pour les constructions agricoles : Les couvertures seront réalisées dans des matériaux sombres et mats. Les dispositifs pour capter l’énergie solaire dont autorisés. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront être constituées de haies vives bocagères locales. En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture. De plus, sont interdits : – Les plaques de béton moulé, ajourées ou non – Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) – La brande – Les claustras bois non ajourés et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80cm, – Les bâches plastiques et textiles – Les panneaux en PVC – Les lisses non ajourées (les parties vides devant être égales aux parties pleines) – Les grillages non doublés de végétation. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. – L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. – Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. – A défaut d’une insertion du projet dans les éléments du paysage existant ou dans le site d’une exploitation existante, des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. L’annexe n°3 répertorie les espèces dites invasives qu’il est recommandé de ne pas utiliser pour les espaces végétalisés et les haies végétales constituant les clôtures. Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 8 places. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Sans objet CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AL NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL A titre exceptionnel, sous réserve d’une bonne intégration dans le site, la zone AL peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), à la condition de ne porter attente ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elle s’insère et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, etc.). Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité. La zone AL comprend les secteurs : – ALa qui correspond aux terrains de camping professionnels et aux parcs résidentiels de loisirs – ALb qui correspond aux aires de camping caravaning sur parcelles privatives, où les nouvelles constructions et les reconstructions à l’identique sont interdites --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56030_PLU_20231107. Page : https://edifiable.fr/plu/camoel-56030/a La commune : https://edifiable.fr/plu/camoel-56030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56030/zone/a