# Zone N du plan local d'urbanisme de Camoël (56030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56030_PLU_20231107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nds, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3,00m. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes est fixée à 4m, sauf pour les abris de jardins dont la hauteur est limitée à 3m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : – toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En secteurs Na : – toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2, – toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. – le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, – l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, – le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, – l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, – la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. En secteur Nds : – toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2, – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d'eau, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2 ainsi que : • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… • l’aménagement de tennis, piscines, golfs... • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11. – toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2 – le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. – l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En secteur Nzh : – toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2. – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur Na: - L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans surélévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du code rural. A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les annexes peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : • D’une part l’emprise totale au sol (extension+annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus • D’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 15m de la construction principale, et sous réserve d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. – les bâtiments étoilés, identifiés au document graphique, peuvent l’objet d’un changement de destination à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS. – sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative, – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – Les constructions et installations liées à l’exploitation forestière – Les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées. – Les possibilités décrites ci-après sont admises sauf dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : • la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement et qu’elle ne se situe pas en zone de submersion marine. • La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural et patrimonial justifie son maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiments et qu’il ne se situe pas en zone de submersion marine. En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : – Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. – « Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » – La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement et qu’il ne se situe pas en zone de submersion marine. – Le changement de destination des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS. Les possibilités décrites à l'alinéa ci-dessus ne sauraient être admises dans les cas : • de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, • de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. – Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : • à la sécurité maritime et aérienne, • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • au fonctionnement des aérodromes, • au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, • lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. – En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers précisés à l’article R146-2 du code de l’urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. – En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : – lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, – les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, – Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, …) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative à démontrer. – les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La dimension des voies ne peut être inférieure à 3,50m de large. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession des réseaux aux domaines publics sera envisagée. De même, tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’alimentation en eau potable. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Electricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public futur, la construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’emprise au sol des constructions devra permettre la mise en place d’un assainissement autonome adapté. Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession des réseaux aux domaines publics sera envisagée. Eaux pluviales : Le principe général est que les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle, prioritairement par rétention et infiltration (en fonction de la capacité du sol à infiltrer, étude à charge du pétitionnaire), ou, à défaut, par rétention et régulation du rejet. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3l/s/ha ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Ces dispositions sont détaillées et parfois renforcées dans le zonage d'assainissement des eaux pluviales (comprenant le plan de zonage et la notice de zonage) et le règlement de service de CAP Atlantique. Le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Cette gestion à la parcelle s’applique dès création d’un projet (création ou extension) supérieur à 40m² d’imperméabilisation. Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées,…. dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs. Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire : - le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie bâtiment, espace vert..), - le volume de rétention, - le plan de principe et d’implantation du système, En cas d’infiltration, les données suivantes devront être fournies en complément : - la perméabilité du sol, - la surface d’infiltration. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, inclus ou non dans une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), l'aménageur devra définir si les eaux pluviales sont gérées globalement à l'échelle de l'opération ou s’il souhaite mettre en œuvre une gestion à la parcelle. Quelle que soit la solution retenue, l’aménageur devra respecter, en cas de rejet, le débit de restitution au réseau calculé pour l’ensemble de l’opération. Pour les eaux pluviales qui ne pourraient être infiltrées sur la parcelle et en l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, le pétitionnaire réalisera, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dispositifs devront être appropriés et proportionnés à l'opération et au terrain. Le maintien de la perméabilité des surfaces non bâties sera recherché. L’emprise au sol des constructions devra permettre de s’assurer d’un espace suffisant pour la mise en place d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales ou la mise en place d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des bâtiments d’habitations existants ne respectant pas ce recul de 5m pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3,00m. L’implantation des constructions se fera de telle sorte que chaque construction bénéficie des conditions solaires optimales, en fonction des caractéristiques climatiques du site et de la compatibilité avec la densité recherchée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, à l'acrotère ou au sommet de la façade de la construction qu'elle viendrait jouxter. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4m, sauf pour les abris de jardins dont la hauteur est limitée à 3m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN) Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Seules les constructions d’expression traditionnelle bretonne comme d’expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant dans l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Toute architecture régionaliste autre que bretonne est à proscrire. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2. Les travaux portant sur les bâtiments susceptibles de changer de destination doivent respecter les prescriptions de l’annexe 2. Les toitures Le matériau de couverture sera d’aspect ardoise, zinc, bac acier ou chaume. Les dispositifs pour capter l’énergie solaire ainsi que les toitures-terrasses sont autorisés. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de type véranda. Le nombre de type de toiture (deux pentes, monopente, etc.) par construction (annexes comprises) est limité à deux. Les châssis de toit devront être encastrés. Les façades et pignons Les façades et pignons seront constituées de moellons de granit apparent ou matériau d’aspect similaire, de maçonnerie enduite, de murs peints, de bois ou de zinc de couleur sombre ou pré-patiné. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de type véranda. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe 1 fixe les normes applicables. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : – les défrichements, – toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. – Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. L’annexe n°3 répertorie les espèces dites invasives qu’il est recommandé de ne pas utiliser pour les espaces végétalisés et les haies végétales constituant les clôtures. Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 8 places. En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : – le choix des essences sera conforme à la végétation locale, – des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Sans objet CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone NL peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel. La zone NL comprend les secteurs suivants : – NLa qui correspondant à des activités légères de loisirs et de sport – NLb qui correspond aux aires de camping caravaning sur parcelles privatives, où les nouvelles constructions et les reconstructions à l’identique sont interdites --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56030_PLU_20231107. Page : https://edifiable.fr/plu/camoel-56030/n La commune : https://edifiable.fr/plu/camoel-56030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56030/zone/n