# Zone NH du plan local d'urbanisme de Cancale (35049) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35049_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, NhL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh 2, dans tous les secteurs. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Dans les secteurs Nh, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte : 1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve cumulativement : ▪ qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ; ▪ de préserver le caractère architectural originel ; ▪ que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; ▪ que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ; ▪ que cet aménagement soit réalisé principalement dans le volume du bâtiment existant. Les extensions sont admises dans les limites suivantes : - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m², les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible. 2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre de 100 m défini à partir de bâtiments d'une exploitation agricole en activité. Les extensions sont admises dans les limites suivantes: - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m² : extension maximale de 60 m² d'emprise au sol et de surface de planchers. 3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve : ▪ que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; ▪ que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m². ▪ qu'elles s'implantent à moins de 20 m du bâti existant. 4 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent . Ces constructions restent soumis au respect de la loi littoral. 5 - Les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (réseau d'assainissement, eau potable...), pour lesquels le présent règlement ne s'applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces installations ou équipements restent soumis au respect de la loi littoral. 6 - Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ; 7 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux. 8 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la modernisation ou l’évolution des activités existantes à la date d’approbation du PLU, dans le respect des paysages et de l’environnement, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol. Dans les secteurs NhL : 1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve cumulativement : ▪ qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement ; ▪ de préserver le caractère architectural originel ; ▪ que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; ▪ que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² ; ▪ que cet aménagement soit réalisé principalement dans le volume du bâtiment existant. 2 - L'extension limitée des habitations existantes et/ou constructions d’annexes à moins de 20 m de l’habitation, avec une surface cumulée maximale de 30 m² d'emprise au sol et de surface de planchers par rapport à la situation existante à la date d'approbation du POS de 2001. 3- L'extension limitée des activités existantes à la date d'approbation du PLU, par l'extension ou la création de constructions, d'aménagements, ou d'installations soumis à autorisation. SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. 4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. 4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation. A défaut d’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait maximum de 8 m par rapport à cet alignement. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE A) moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 4 m. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas la précédente règle d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à la limite séparative. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non réglementé. ### Article NH 9 - Emprise au sol Cf. L’article Nh 2 sur les capacités d’évolutions des constructions. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En tout état de cause, les constructions à usage d’habitation ne devront pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction. Les bâtiments d’activités n’excéderont pas 12 m au point le plus haut de la construction. Peuvent excéder de ces hauteurs, les éléments techniques et de faible emprise tels que les antennes, les souches de cheminées, les lucarnes, les systèmes de ventilation, éléments en saillies, etc. La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas excéder 4 m au point le plus haut. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Généralités : Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. De manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture des bâtiments anciens existants sur le territoire rural de la commune. 11.2 - Matériaux apparents et couleurs 11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit. La pose de chassis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes présentes sur le territoire rural ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans les constructions anciennes présentes sur le territoire rural. - Clôtures : Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Les clôtures réalisées en panneaux ou plaques préfabriqués sont interdites. 11.3 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre. 11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs. 11.5 - Extensions : Les extensions des bâtiments devront se conformer aux principes suivants : ▪ Les extensions pourront prendre la forme d’un appentis, d’une aile ou d’un corps de bâtiment prolongeant la construction ; les pentes de couverture étant en accord avec le bâtiment support. ▪ Les matériaux seront soit identiques soit en relation avec ceux du bâtiment qu’elle prolonge. ▪ Un traitement sous forme de véranda est envisageable, sous réserve d’une bonne insertion par rapport à l’existant. 11.6 - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations 13.1. - Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. 13.2. - Autres haies et boisements Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. La plantation d'espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie. 13.3. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAU DE COMMUNICATIONS ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS) Article non réglementé. ### Article NH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Orientation des constructions : L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, puis l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire). 15.2 - Production d'énergie renouvelable : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article NH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non réglementé Zone NL LA ZONE NL La zone NL est une zone de protection stricte correspondant aux espaces remarquables. Elle correspond à des espaces terrestres et marins, sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques La préservation de ces secteurs répond aux dispositions de l'article L 146.6 du Code de l'Urbanisme issu de la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 et aux dispositions du décret n° 89.694 du 20 septembre 1989 (articles R 146.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). La zone NLp est un espace naturel localisé sur le domaine public maritime qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui le composent. Elle comprend l'espace réservé aux activités de plaisance. SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35049_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/cancale-35049/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/cancale-35049.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35049/zone/nh