# Zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal de Candas (80168) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine d'équipements publics et d'activités sportives** : Zone urbaine spécifique à vocation d'équipements publics et d'activités sportives : tout y est interdit sauf ce que l'article 2 admet, et le logement n'y est admis que pour la surveillance ou le gardiennage des établissements existants. Document en vigueur : 200070951_PLUI_20171128_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 28/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UP(pe), UP(pr). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UP 2, « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») - **Création et extension de constructions et d'installations liées à des activités sportives ou à des équipements publics spécifiques admises** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : La création et l'extension de constructions et d'installations liées à des activités sportives ou à des implantations d'équipements publics spécifiques - **Constructions à usage d'habitation admises seulement si elles logent les personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance ou au gardiennage des établissements existants de la zone** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : [...] Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des l'établissements existant implantés dans la zone. - **Dépôts et entrepôts admis s'ils sont directement liés à l'activité existante** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : [...] Les dépôts et entrepôts à condition qu'ils soient directement liés à l'activité existante. - **Exhaussements et affouillements de sols admis s'ils sont indispensables aux occupations autorisées ou liés à un bassin de retenue des eaux contre les crues** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : [...] Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues. - **Travaux d'amélioration du confort ou de la solidité, extension, changement de destination et remise en état admis, dans le respect de l'article 11** : élément de patrimoine bâti à protéger repéré au plan de zonage > ... 11 et de la règle qui précède, à l'exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l'Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l'extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d'un élément de patrimoine bâti à pro téger. - Note : L'article 1 interdit tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol autres que ceux de l'article 2, et, sur les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, les travaux qui ne respectent pas les articles suivants, l'arrachage d'une haie bocagère protégée hors des cas de l'article 13 et les affouillements sous le houppier d'un élément préservé. L'article 2 admet aussi les clôtures, et l'élagage d'une haie bocagère protégée s'il ne nuit ni aux perspectives paysagères ni à la survie des éléments repérés. ### Hauteur maximale (article UP 10, « hauteur des constructions ») - **9 m au faîtage** : constructions à usage principal d'habitation > Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas excéder 9 m. au faîtage Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de règles Dispositions particulières à l'élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. - **Non réglementé** : autres constructions que l'habitation > Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de règles Dispositions particulières à l'élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. - Note : La hauteur au faîtage ou à l'égout d'un élément de patrimoine bâti repéré au plan de zonage ne peut être modifiée, et tous travaux sur lui respectent sa hauteur et son gabarit. ### Emprise au sol (article UP 9, « emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est pas fixé de règles ### Recul sur la voie (article UP 6, « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement** : façade à rue des constructions principales > La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à l'alignement. - **Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, soit avec un recul de 1 m minimum** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. - **Recul identique à celui de la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou de l'ensemble de l'élément** : constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger > Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l'ensemble de l'élément de patrimoine à protéger. - **Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés** : nouvelles constructions, extensions et travaux aux abords de haies bocagères protégées situées en limite de voie ou d'emprise publique > Pour les nouvelles constructions, [...] de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : La limite d'emprise d'une voie privée se substitue à l'alignement. Des règles différentes sont admises si l'insertion dans le bâti existant les justifie ou les impose, en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux améliorant le confort ou la solidité d'immeubles existants. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver un élément de patrimoine bâti repéré au plan de zonage. ### Distance aux limites séparatives (article UP 7, « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 m** > Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. - **Recul identique à celui de la construction principale possible** : reconstruction après sinistre d'immeubles existants, extensions ou travaux améliorant le confort ou la solidité des bâtiments existants > ... après sinistre d'immeubles existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. - **Soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 m** : installations techniques nécessaires au service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux > ... au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. - **Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés** : nouvelles constructions, extensions et travaux aux abords de haies bocagères protégées situées en limite séparative > Pour les nouvelles constructions, [...] bocagère protégée située en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver un élément de patrimoine repéré au plan de zonage. L'article 8 impose entre deux bâtiments non contigus d'une même propriété une distance d'au moins 3 m. ### Places de stationnement (article UP 12, « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement ») - **Aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel, des visiteurs et les deux roues** > Lors de toute opération de construction, [...] véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. - Note : L'article ne chiffre aucun nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article UP 13, « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations ») - **Remplacement par un arbre de la même essence végétale** : élément de haie bocagère protégée tombé naturellement ou abattu après autorisation > Tout élément de haie bocagère tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l'article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l'art. - **Arrachage admis pour un nouvel accès à la parcelle, dans la limite de 10 mètres** : haie bocagère protégée > L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; - Note : L'article ne chiffre ni espaces verts ni plantations ; il recommande de choisir les végétaux parmi les essences locales. Une haie bocagère protégée ne peut aussi être arrachée que pour une construction, sous réserve de replanter sur une superficie équivalente le même nombre de sujets de même essence. Le long des routes départementales, la suppression totale d'un massif classé ou d'un alignement est précédée d'une déclaration préalable, et la replantation se fait à 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, à 2 mètres au moins pour les haies. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article UP 2. Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :  A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.  L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère préservée en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé » ### Article UP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 :  La création et l’extension de constructions et d’installations liées à des activités sportives ou à des implantations d’équipements publics spécifiques  Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des l’établissements existant implantés dans la zone.  Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à l’activité existante.  Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.  Les clôtures. Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés : Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à pro téger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Les élagages d’une haie bocagère protégée dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés. Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas ### Article UP 3 - conditions de desserte des terrains Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu’elles sont appelées à supporter. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment poids lourds et véhicules de secours, de faire aisément demi-tour. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article UP 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable et en électricité Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées domestiques Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dan la mesure où :  il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;  les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;  il est en adéquation avec la nature du sol. Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol. Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. ### Article UP 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UP 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement. Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère protégée situé en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article UP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. Lorsqu’il s’agit de reconstruction après sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère protégée située en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article UP 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m. ### Article UP 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règles ### Article UP 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : hauteur des constructions) Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas excéder 9 m. au faîtage Pour les autres constructions, il n’est pas fixé de règles Dispositions particulières à l’élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article UP 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords de l’élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer l’« élément de patrimoine à protéger Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (calvaire), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :  les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,  la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.  l’addition de niveaux supplémentaires. ### Article UP 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. ### Article UP 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations) Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère» doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…). Tout élément de haie bocagère tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :  Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;  Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum. ### Article UP 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UP 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance ener Il n’est pas fixé de règle. ### Article UP 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) Il n’est pas fixé de règle. 1.7 ZONE UL PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois 1.7.1 PRÉAMBULE Vocation principale Il s’agit d’une zone urbaine spécifique à vocation d’activités de loisirs. Communes concernées Beaumetz, Candas, Fieffes-Montrelet Rappels et recommandations Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Aléas sismicité Toute la zone est concernée par l’aléa très faible --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070951_PLUI_20171128_A. Page : https://edifiable.fr/plu/candas-80168/up La commune : https://edifiable.fr/plu/candas-80168.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80168/zone/up