# Zone N du plan local d'urbanisme de Canet (34051) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34051_PLU_20260227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nep, Nep1, Nl, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE) Article 1. N – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1. Destinations et sous-destinations des constructions interdites Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Les sous-destinations des destinations suivantes sont interdites dans l’ensemble de la zone : Ø Exploitation agricole et forestière § Exploitation agricole § Exploitation forestière Ø Habitation § Hébergement Ø Commerce et activités de services § Artisanat et commerce de détail § Restauration § Commerce de gros § Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle § Hôtels § Cinéma Ø Équipements d’intérêt collectif et services publics § Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés § Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale § Salles d’art et de spectacle Ø Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Industrie § Entrepôt § Bureau § Centre de congrès et d’exposition § Cuisine destinée à la vente en ligne 2. Utilisations et affectations des sols interdites Les usages et affectations du sol suivants sont interdits : Ø Les dépôts à l’air libre ou non, Ø Les dépôts (y compris de terre) dans les zones humides, berges de cours d’eau, fossés et ripisylves. Ø Toute destruction de talus, bosquets, bandes enherbées ou haies contribuant à la bonne gestion des eaux pluviales (ralentissement des ruissellements, réduction du transfert en polluants, …) Ø Les aires de loisirs motorisées, Ø Les installations de stockage et traitements des déchets, Ø Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, Ø L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… Ø Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, Ø Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…), Ø Les opérations de défrichement dans les espaces protégés au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme, Ø Les activités de production d’énergie renouvelable à partir d’installations au sol, Ø Les éoliennes terrestres, Ø Les ICPE à vocation d’exploitation du sous-sol, d’activités Industries d’activités énergétiques, de production et de transformation des métaux, d’industrie minérale, d’industrie chimique, de gestion des déchets. - 149 - Article 2. N – CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS Les occupations et utilisations des sols sont admises sous réserve de la démonstration de la prise en compte et de la nonaggravation d’un risque ou d’un aléa connu. 1. Limitations particulières de certaines sous-destinations à certaines sous-zones En Nep seuls les aménagements légers, perméables et réversibles compatibles avec la vocation naturelle de la zone sont autorisés (parcours sportif, stationnement, espace vert, etc.). En Nep1, sont autorisés les affouillements et exhaussement permettant la création d’ouvrages d’écrêtement liés au ruissellement pluvial du bassin versant du Garel et du Lieutre. Sont également autorisés les aménagements légers, perméables et réversibles compatibles avec la vocation naturelle de la zone (parcours sportif, stationnement, espace vert, etc.) à condition que soit mise en place une information de la plurifonctionnalité de cet espace (récréatif / gestion inondation par ruissellement). En NL sont seules autorisées les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). Sont également autorisées les Habitations Légères de Loisirs (HLL) dans le respect des dispositions de l’article R111-38 du code de l’urbanisme. Pour rappel, conformément à la définition locale présentée dans la partie définition en début du présent règlement : « les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les HLL sont « des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. » En Nzh, sont seuls autorisés les travaux, affouillement exhaussement et aménagements prévus par le plan de gestion et d’aménagement de l’Hérault ou par le plan de gestion de la Gravière de la Prade. En toute zone et tout secteurs, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés En N, Nep et NL uniquement, les affouillements et exhaussements, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des administrations publiques et assimilés, aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des équipements et services publics, notamment pour le prélèvement et le traitement d’eau potable, les réseaux de télécommunications, réseaux électriques et autres réseaux assimilés (fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, micro station d’épuration...) et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de tous ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont interdites les activités de production d’énergie renouvelable à partir d’installations au sol. Ne sont pas concernées à cette interdiction les constructions et installations agrivoltaïques au sens des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l’urbanisme. 3. Logements En NL uniquement, les extensions des logements existants sont autorisées une seule fois à compter de l’approbation du PLU dès lors que les conditions suivantes sont respectées : Ø Jusqu’à concurrence de 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ; Ø Dans la limite maximale de 160 mètres carrés de surface de plancher ; Ø À condition que la destination initiale ne soit pas changée ; Ø Qu’aucun logement supplémentaire ne soit créé En toute autres zone et secteurs, les nouveaux logements sont interdits. - 150 - 4. Annexes, piscines et locaux techniques En Nl uniquement, le nombre maximum d'annexes est fixé à 3. Les annexes à la construction principale à usage de logement, les piscines et les locaux techniques sont autorisées sous conditions : Ø Qu’ils soient rattachés à une construction existante à vocation de logement (légalement autorisée et existants à la date d’approbation du présent PLU) ; Ø Qu’ils soient implantés sur la même unité foncière qu'une construction existante d’habitation ; Ø Que la distance mesurée entre les deux points les plus proches soit au plus de 10,00 mètres entre la construction principale existante ou son agrandissement éventuel et les annexes, piscines et locaux techniques; Ø Que l’emprise au sol maximale des annexes, du bassin de piscine et des locaux techniques n’excède pas plus de 25 m² ; Ø Que la hauteur mesurée en tout point de piscine soit au plus égale à 0,60 mètre à partir du terrain naturel. Les locaux techniques liés aux piscines doivent être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phonique) pour le voisinage. En toute zone et secteurs, les nouvelles piscines et annexes aux logements sont interdits. 5. Installations classées pour la protection de l’environnement En N uniquement, les ICPE soumises à autorisation ou à déclaration sont autorisées à la seule condition qu’elles soient uniquement liées à usage d’exploitation agricole ou forestière et sous réserve des conditions suivantes : Ø Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; Ø Qu’elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en luimême peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; Ø Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; Ø Que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 6. Dispositions relatives à l’évolution des constructions existantes Cf. Dispositions générales du présent règlement. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N – MIXITE SOCIALE) Non réglementé. - 151 - ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons et aux constructions et installations des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. L’implantation d’une construction est définie à partir du nu fini de la façade. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. 1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales. Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. 2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres des limites séparatives. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3. Hauteur des constructions) La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet de la construction, soit au faîtage ou à l’acrotère. La hauteur totale maximale autorisée est de 8,00 mètres pour les constructions nouvelles. Pour les extensions contigües à une autre construction, la hauteur totale maximale autorisée est celle de la construction existante. La hauteur totale maximale autorisée est de 8,00 mètres pour les surélévations qui ne s’appuient pas sur une construction existante plus haute ou la hauteur de la construction existante contiguë. Les affouillements et exhaussements sont limités à ceux strictement nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone. En toute zone et tout secteur, la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 4. Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol est limitée à 160 m² pour les logements. Les annexes à la construction principale à usage de logement et les piscines auront une emprise au sol totale maximale de 25 m² . - 152 - ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 1. Espaces libres et plantations) Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. Les haies doivent se composer d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. En zone Nep1, les espaces libres dédiés aux ouvrages d’écrêtement réalisés dans le cadre de la protection des biens et des personnes face au risque inondation devront impérativement être plantés à raison de 1 arbre de haute tige par tranche de 75 m². Les espaces libres et les abords des constructions doivent être entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des constructions et de leur environnement. 2. Espaces et éléments protégés Les arbres, alignements d’arbres et espaces frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.15119° et de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU. - 156 - 3. Clôtures Les clôtures devront être conformes à l’article L372-1 du Code de l’Environnement (Cf annexe du règlement). Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux clôtures destinées au parcage des animaux ou délimitation des cultures notamment. Les murs et murets de pierre préexistants peuvent être réhabilités et prolongés. Les clôtures seront composées d’un grillage à maille large. Les murs de clôture pleins (hauteur maximale 1,80 mètre) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail et portillons d’accès, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail. S’ils existent, ces murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles et seront enduits sur toutes leurs faces. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les éléments occultants tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits pour tous types de clôture, y compris pour rehausser une clôture existante. Un retrait des clôtures par rapport à la limite peut être imposé afin de faciliter le passage des engins agricoles. Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture. L’ensemble des clôtures peut éventuellement être doublé d’une haie végétale d’au moins quatre essences locales. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N – STATIONNEMENT) Cf. Dispositions générales du présent règlement Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques. Les aires et cours de services doivent être le moins visibles possible depuis les voies et emprises publiques. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil. Article 6. N – ASPECT DES CONSTRUCTIONS Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 de Code de l'Urbanisme). Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Il en va de même avec les bâtiments annexes à la construction principale à usage de logement. Afin de garantir un caractère d'ensemble, les constructions, installations et annexes doivent respecter les prescriptions suivantes : 1. Toiture et couverture 1.1. Toiture Les toitures seront à pans inclinés et admettront une pente comprise entre 15% et 33%. Les toits-terrasses sont interdits. Toutefois, ils peuvent être autorisés pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et lorsqu’ils sont végétalisés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et constructions existantes. 1.1.1. Débord de toiture Les débords de toiture sont des éléments d’architecture traditionnels participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades. Toute construction doit disposer d’un débord de toiture lorsque ces dernières sont à pente de l’une des manières suivantes : Ø Une génoise traditionnelle (non préfabriquée) composée d’un à deux rangs et dont chaque rang peut être dissocié avec un parefeuille ; Ø Une corniche dont le dessin, si elle est moulurée notamment, sera en accord avec l’aspect général des façades ; Ø Avancée de toiture habillée par un coffrage ; Ø Exceptionnellement, un simple débord par avancée de chevrons sans que ces derniers ne soient dissimulés lorsque les caractéristiques du bâti s’y prête (exemple : ancienne grange, ancienne tannerie ou construction nouvelle se rapprochant d’une typologie de bâti agricole). Schéma explicatif : Typologie de débords de toiture - 153 - Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à 0,60 mètre de saillie par rapport à la façade. Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes en disposant. En aucun cas ces débords seront constitués d’une génoise. 1.1.2. Ouvrages en toiture / Souches de cheminée Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté. 1.2. Couvertures Les toitures à pentes seront en tuile canal avec couvert et couvrant, ou en tuile romane, à grandes ondes de teinte rose clair ou paille ou vieillies non uniformes. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites. Les toitures en matériaux métalliques type bac acier sont autorisées pour les constructions à usages d’exploitation agricole ou forestière. L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en toiture. La teinte des matériaux métalliques en toiture, autres que le zinc naturel sont autorisés sous réserve qu’elle soit mat et foncé. 1.2.1. Capteurs solaires Les installations solaires ou photovoltaïques sont autorisées si elles sont disposées en toiture et si leur dimensionnement correspond aux besoins de l’exploitation. Ainsi, la taille du bâtiment accueillant les panneaux sera justifiée par les besoins de l’exploitation et la nécessité d’implantation du bâtiment pour l’exploitation agricole. En ce sens, la surface du bâtiment agricole ne peut être motivée par les besoins de production en énergie. Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent être intégrées à la toiture et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Elles pourront être interdites si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures (surimposition inférieure ou égale à 0,15m). Les installations solaires ou photovoltaïques doivent être intégrées dans l’alignement de la pente de la toiture ou dissimulées derrière l’acrotère le cas échéant. Dans ce dernier cas, les installations solaires ou photovoltaïques : Ø Devront être situées à au moins 0,50 mètre de l’acrotère, Ø Ne devront pas dépasser de plus de 0,50 mètre au-dessus de l’acrotère, Ø La hauteur la plus basse des installations sera au plus égale à la hauteur de l’acrotère. Les faîtages et arêtiers seront traités de la même façon que les couvertures. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et constructions existantes. Schéma explicatif : Intégration des panneaux solaires en toiture - 154 - Schéma explicatif : Intégration des panneaux solaires en toiture terrasse 2. Façades Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général, avec utilisation des matériaux locaux. Toutes les façades sont à̀ concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles. Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes. Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité, dans le cadre d’une interprétation contemporaine des matériaux locaux et des détails de construction contextuels/traditionnels. Les formes doivent s’inspirer des typologies anciennes avec l’ouverture principale sur la largeur du bâtiment. Les façades sur la longueur du bâtiment peuvent présenter des ouvertures, qui doivent alors être plus modestes et composer la façade. Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les façades enduites auront une finition talochée ou grattée fin. Le bardage métallique ou un bardage composite de type panneaux HPL stratifié haute pression est autorisée pour l’édification des murs des nouvelles constructions. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit. La teinte des bardages devra s’intégrer dans le paysage naturel. Les bardages en bois seront maintenus dans leur aspect naturel (traitement incolore du bois). Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont proscrits. 2.1. Menuiseries Toutes les menuiseries seront de couleurs et de teintes identiques sur l’ensemble de la construction. Toutefois, les portes d’entrée et de garage auront la même couleur et teinte qui pourra être différente de celle des autres menuiseries de la construction. Dans ce cas, il sera recherché une harmonie de couleurs à l’échelle de la façade. 2.2. Éléments visibles en façade 2.2.1. Ferronnerie – serrurerie Tout élément de protection, garde-corps, barres d’appui, mains-courantes, rampes, grilles, etc. sera réalisé en ferronnerie ou serrurerie. Les ferronneries et serrureries seront de teinte foncée. 2.2.2. Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales Qu’il s’agisse de descente de toiture ou de terrasse, le parcours des descentes d’eau devra être au plus possible vertical et sans coude ou dévoiement. Ils seront implantés de façon à ne pas nuire à l’ordonnancement des façades et à ne pas porter atteinte aux éléments de décor ; leur implantation dans les constructions est à privilégier pour les terrasses. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont amis sous réserve que leur nombre soit limité et que leur longueur soit la plus petite possible. Les évacuations d’eaux usées sont interdites en façade. - 155 - 2.2.3. Réseaux Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel. 2.2.4. Climatiseurs Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des constructions et/ou cachés à la vue. Dans les cas d’unités extérieures, elles devront être dissimulées par un système de ventelle. Les unités extérieures seront placées à plus de 2,00 mètres des limites séparatives. Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public. 3. Bâti protégé Les bâtis ou monuments frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU. Article 7. N – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N – ACCES ET VOIRIE) 1. Accès Cf. Dispositions générales du présent règlement En secteur NZh, des restrictions de l’accès motorisé peuvent être mises en place conformément au plan de gestion et d’aménagement de l’Hérault : Ø Restriction des accès autorisés à la motorisation réduit au chemin communal et aux ayants droits (propriétaires des parcelles desservies) Ø Interdiction de l’accès motorisé sur les parcelles (en dehors du chemin communal) afin d’éviter les zones de tassement notamment dues à l’activité de motocross 2. Voirie Cf. Dispositions générales du présent règlement Article 9. N – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Cf. Dispositions générales du présent règlement - 157 - - 158 - - 159 - ANNEXE 1 / Risque inondation - Projets admis dans l’AZI * * Sous réserve d’être admis dans la zone du PLU en question - 160 - 1. Les Carrières PLU de Canet – Règlement 2. Les travaux dans les lits des cours d’eau, les surfaces en eau et sur les berges 3. Maitrise des eaux pluviales et des ruissellements - 161 - 4. Dispositions particulières aux occupations agricoles ou forestières du sol 5. Dispositions constructives obligatoires pour tout projet en zone inondable 6. Les campings, parcs résidentiels de loisirs (PRL) et aires de camping 7. Les dépôts et remblais - 162 - 8. Les activités nécessitant la proximité de la mer, de l’étang ou d’une voie navigable 9. Travaux et aménagements de gestion du trait de cote 10. Unités de productions photovoltaïque 11. Équipements d’intérêt général - 163 - - 164 - ANNEXE 2 / Nuancier de façade en centre ancien (UA) Le nuancier présenté est de marque Parexlenko. La marque proposée est indicative. Un contretype des produits proposés par cette marque pourra être fait avec tout autre fabricant. Des RAL approchant pourront être autorisés s’ils respectent la gamme globale. - 165 - - 166 - ANNEXE 3 / PALETTE VEGETALE QUELS VEGETAUX ? / CAUE34 - 167 - - 168 - - 169 - - 170 - - 171 - - 172 - - 173 - - 174 - ANNEXE 4 / DECI - 175 - - 176 - ANNEXE 5 / ARTICLE L372-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Article L372-1 Version en vigueur depuis le 04 février 2023 Création LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 1 Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. - 177 - COMMUNE DE CANET PLAN LOCAL D’URBANISME --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34051_PLU_20260227. Page : https://edifiable.fr/plu/canet-34051/n La commune : https://edifiable.fr/plu/canet-34051.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34051/zone/n