# Zone A du plan local d'urbanisme de Cannes (06029) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 06029_PLU_20260402 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AL, Aj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique A 6) > L’implantation le long des limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques devra s’effectuer à une distance minimale de 5 mètres. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) Art U1 : Destinations et sous destinations 1.1. Destinations et sous-destinations interdites dans les zones U. Sont interdites : UE UB UA UBa UBf UBp UC UCa UCf UCrt UCp UCpb UD UEa UEg UEci UFa UFb UFc UEp UFp UKa UKb UKc UKe UKf UKi UPa UPb URa URb UEr Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, XX X X X X X X X XX X XXX X X XX X X la tranquillité ou la sécurité du quartier. Les créations de terrains de camping et de caravaning. XX X X X X X X X XX X X =X X X XX X = Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations XX X X X X X X X XX X XXX X X XX X X Légères de Loisirs. Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la XX X X X X X X X XX X XXX X X XX X X durée. Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux XX X X X X X X X XX X XXX X X XX X X susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières et toute X X X X X X X X X XX X XXX X X XX X X exploitation du sous-sol Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière XX = X = X = X = = = = = X = = = =X X X XX X X X X X X X XX X XXX X X XX X X Habitation Logement Hébergement = = X = X X = = = = = = = = == X = X = XXX X X X= X = Artisanat et commerce de = = X = X = = = = X X X= X = détail Restauration = = = = = = X X= = = Commerce de gros XX X X X X X X X XX X X X X XX X * Commerces et activité de services Activités de services avec l’accueil d’une clientèle = = X = X = = = = = Hébergement hôtelier = X X = = = X = X X XX X = Autres hébergements = X X = = = X = X X XX X = touristiques Cinéma = =X X X X X X X XX X = Equipement d’intérêt collectif et services publics = = = = = = = = Autres activités des secteurs Industrie Entrepôt Bureau XX X XX X = X X X X X XX X X X X X X XX X = X = X = X X = secondaire ou tertiaire Centre de congrès et = XX X = X d’exposition = X = = X = = X = = X = Légende : « X » construction interdite / « = » autorisée sous conditions selon les modalités de l’article U1.2. / « ni x ni = » autorisée sans condition Par ailleurs, sont également interdits : - les changements de destination des cinémas existants ou leurs démolitions sans que leur surface de plancher initiale soient compensées de manière identique a minima ; - les changements de destination des hôtels de plus de 15 chambres et situés : o dans le périmètre compris entre la mer au sud, la voie ferrée au nord, la rue Louis Blanc à l’ouest et le boulevard Alexandre III à l’est o le long du boulevard Jean Hibert ; o ou ayant une façade sur le quai Saint-Pierre ; - les changements de destination des habitations en hébergements touristiques dans les zones UA, UBa, UBf, UBp, UC, UCa, UCf, UCrt, UCp, UCpb, UEp, UFb et UFp ; - les extensions des hôtels de plus de 15 chambres dès lors que ces extensions ne sont pas réalisées pour des activités économiques, tertiaires et commerciales liées à l’offre touristique et évènementielle et que ces hôtels sont situés : o dans le périmètre compris entre la mer au sud, la voie ferrée au nord, la rue Louis Blanc à l’ouest et le boulevard Alexandre III à l’est o le long du boulevard Jean Hibert ; o ou ayant une façade sur le quai Saint-Pierre. 1.2. Destinations et sous-destinations autorisées sous-conditions dans les zones U Sont autorisées sous conditions : - les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone, qu’elles n’imposent aucune incommodité anormale et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme ; - les extensions et les annexes des bâtiments liés aux exploitations agricoles existantes dans les zones UC, UD, UF et UK ; - Dans la zone UA, toutes les destinations non interdites à l’article U1.1 sont autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans les enveloppes bâties des bâtiments existants. Seules les reconstructions à l’identique sont autorisées, nonobstant la réalisation de sous-sols et le type de tuiles utilisées en toiture ; - Dans le sous-secteur UCpb, seuls l’entretien, la transformation et la réhabilitation des bâtiments existants sont autorisés, à l’intérieur ou en dehors du polygone d’emprise maximale des constructions, à condition que les travaux en question aient pour but l’amélioration de leur aspect ou leur sauvegarde sans création de surface de plancher nouvelle supérieure à 20m². Les surfaces de plancher démolies et reconstruites dans le cadre de la réhabilitation ne sont pas prises en compte dans le calcul des 20m² et ne sont pas concernées par le polygone d’emprise maximale des constructions, à condition que ces travaux de réhabilitation soient réalisés sans modifier la volumétrie générale du volume existant de plus de cinq pourcents. De même, la création de parcs de stationnement souterrains, la création de piscines et leurs locaux accessoires, et les aménagements extérieurs ne sont pas concernés par le polygone d’emprise maximale des constructions. - Dans la zone UE relative aux équipements publics, seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics et les aménagements et occupation du sol des destinations et sousdestinations non interdites à l’article U1.1 à condition que : o ceux-ci soient liés à l'exploitation et au développement de l'aéroport ou aux logements de fonction afférents dans le secteur UEa ; o ceux-ci soient liés à l’exercice des activités de service public ferroviaire, à l’accueil et l’hébergement des voyageurs, à l’entreposage, au stockage et au conditionnement des marchandises et à l’hébergement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, l'exploitation ou la surveillance des établissements ou des services publics généraux et d'exploitation de la gare de La Bocca dans le secteur UEg ; o ceux-ci soient liés au fonctionnement du campus international de Cannes dans le secteur UEci ; o pour le secteur UEr, les aménagements, constructions, ouvrages ou installations à créer garantissent la transparence hydraulique eu égard aux modélisations hydrauliques du schéma directeur de l’espace stratégique de requalification, tel qu’annexé au P.L.U., o ceux-ci soient liés au fonctionnement du Palais des Festivals et des Congrès dans le secteur UEp ; o ceux-ci soient liés au projet de campus universitaire dans le secteur de Bastide Rouge. - dans la zone UF, secteurs UFc et UFp, sont admises : - les démolitions-reconstructions des emprises existantes régulièrement édifiées, - l’extension des constructions existantes, à l’exclusion des annexes, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (en une seule fois à la date d’approbation du P.L.U.) à destination d’habitation sous réserve que celles-ci aient été régulièrement édifiées. S’agissant de leurs emprises, à l’exception des projets de démolitions-reconstructions qui bénéficient des droits acquis au titre des emprises existantes régulièrement édifiées, les projets d’extensions ne peuvent être autorisés que sous réserve du respect de l’ensemble des règles de la zone UF. En outre, dans la zone UFc, seules l’extension et les annexes des restaurants, des hébergements hôteliers et des autres hébergements touristiques à destination respectivement de restauration, d’hébergement hôtelier et d’autre hébergement touristique, dès lors que celles-ci n’excèdent pas un maximum de 40 m² d’emprise au sol en une seule fois à la date d’approbation du PLU, sont autorisées. En zone UFc, la construction d’équipements d’intérêt général et services publics est autorisée sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas un maximum de 40 m². Par voie d’exception, les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires à la gestion des sites, à savoir ceux permettant de protéger les espaces naturels et les constructions existantes et contribuant à la gestion des espaces et à la protection contre les risques naturels, ne sont pas soumis à cette limite d’emprise au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes : - Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, - Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages, - Qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques. En zone UFc, tout projet de construction en lien avec des équipements d’intérêt général et services publics existants à la date d’approbation de la modification n°5 du P.L.U. est autorisé sous réserve que l’emprise au sol créée n’excède pas un maximum de 40 m², en une seule fois à la date d’approbation de la modification n°5 du PLU. Au regard des règles dérogatoires applicables aux équipements d’intérêt général et services publics en UFc, il est ici précisé que la hauteur de ces constructions peut s’aligner sur les hauteurs des bâtiments existants sur l’unité foncière. Toutefois, dans les polygones d’implantation représentés sur le document graphique, les constructions sont autorisées dans la limite de ce polygone, nonobstant les autres règles de la zone, notamment les règles de recul et les règles d’espaces libres et verts. Les constructions issues de la mise en œuvre d’une servitude de mixité sociale, les changements de destination autorisés dans la zone ainsi que les démolitions – reconstructions qui permettent une augmentation du pourcentage d’espaces verts sont également autorisés. - dans la zone UK et ses secteurs UKa, UKb, UKc, UKe, UKi et UKf : les logements de fonction liées à la direction, au gardiennage, à la surveillance des occupations et installations admises dans la zone sont autorisés à condition que ceux-ci n’excèdent pas 80 m² de surface de plancher et soient inclus dans le volume de la construction principale. Dans les secteurs UKa et UKc, le commerce de détail est autorisé à condition d’être directement lié à l’artisanat autorisé dans ces secteurs. Dans le secteur UKb, toutes les destinations non interdites sont autorisées à condition d’être en lien avec le fonctionnement et le développement du camping. Au regard de la spécificité de l’activité de camping et du souci de préserver la qualité de cet espace de nature, les constructions autorisées en zone UKb doivent s’implanter dans les polygones figurant aux documents graphiques. - dans la zone UP - dans le secteur UPa (ports) : o les ouvrages techniques nécessaires à la fixation et à la protection du littoral, ainsi qu’au fonctionnement portuaire, o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, o les équipements d’infrastructure et de superstructure en rapport avec l'exploitation du Domaine Public Portuaire ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci : gare maritime, terminaux d’accueil clients et capitainerie notamment, o les aménagements d’infrastructure et de superstructure liés à l’exploitation d’une hélistation, o les installations classées, à condition qu'elles soient directement liées aux activités admises dans la zone, o les constructions, installations et équipements d’infrastructure en rapport avec l'exploitation du Domaine Public Maritime ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci, o les constructions à usage d’équipements collectifs notamment sportifs et de loisirs, à condition qu'elles soient liées à l’exploitation et à l’animation des ports, ou qu'elles nécessitent la proximité immédiate de la mer, o les structures légères et démontables en rapport avec l'exploitation du Domaine Public Maritime ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci, o les constructions à usage de commerce et d’artisanat, à condition qu'elles soient liées aux activités portuaires, o les constructions à usage de bureaux et services à condition qu'elles soient liées aux activités portuaires, o les locaux d’habitation, à condition qu'ils soient nécessaires au seul commandant du port, o les parcs et aires de stationnement liés à la fréquentation du littoral et des ports ainsi que celles liées aux occupations et utilisations admises dans la zone. - dans les secteurs UPb (plages) : o les ouvrages techniques nécessaires à la fixation et à la protection du littoral, o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, o les occupations et/ou les utilisations du sol démontables liées aux activités et aux loisirs de mer, ainsi que les infrastructures qui leur sont indispensables, o les constructions et installations démontables en rapport avec l'exploitation du Domaine Public Maritime ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci, - dans la zone UR o dans le secteur URa : les constructions devront respecter les principes d’aménagement déterminés dans le cadre d’une future Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans l’attente, seuls la réhabilitation, le changement de destination et l’extension limitée (dans la limite de 10 % de l’emprise existante et en une seule fois à la date d’approbation du PLU) des constructions existantes sont autorisés, dès lors que cela ne remet pas en cause la possibilité d’un renouvellement urbain ultérieur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pistes d’accès, installations, aménagements, constructions (temporaires ou non), dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 Ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur. o dans le secteur URb : seuls la réhabilitation, le changement de destination et l’extension limitée (dans la limite de 10 % de l’emprise existante et en une seule fois à la date d’approbation du PLU) des constructions existantes sont autorisés, dès lors que cela ne remet pas en cause la possibilité d’un renouvellement urbain ultérieur. Art U2 : Mixité fonctionnelle et sociale S'appliquent les dispositions du chapitre D mentionnées dans le Titre 2 relatif aux Dispositions Générales du présent règlement. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MISE EN OEUVRE DE PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE) Au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Modalités d’application Sur l'ensemble des zones UB et UC du territoire communal (à l’exception des secteurs UBp, UCp et des unités foncières situées sur le boulevard de la Croisette), pour toutes les opérations à destination d’habitation de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, 30% minimum de la surface de plancher de l’opération doit être dévolue à du logement social. Toutefois, pour les opérations de réhabilitation de bâtiments existants à vocation de logements, le pourcentage de 30% se calcule sur le nombre de logements créés et non pas sur la surface de plancher de l’opération. La répartition des logements sociaux devra participer à une diversification de l’offre dans le quartier dans lequel le projet s’implante en favorisant l’accession sociale à hauteur de 75 % des logements sociaux produits, et la location sociale à hauteur de 25% de cette production. ARTICLE 2 - EMPLACEMENTS RESERVES POUR REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (100% DE LA SP DEVOLUE AU LOGEMENT SOCIAL, SAUF INDICATION CONTRAIRE FIGURANT AU DOCUMENT 5B DU P.L.U.) Au titre de l’article L151-41 4° du Code de l'Urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. La mise en œuvre de ces emplacements réservés s’applique pour les constructions neuves et concerne également les extensions des constructions existantes ainsi que les changements de destination au profit de l’habitation. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. L’emplacement réservé est levé après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessous, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Modalités d’application Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure dans le document 5B du P.L.U.. ARTICLE 3 – MAJORATION DU DROIT A BATIR POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX Dans le cadre d’opérations d’ensemble ou constructions contenant au moins 60 % de logements locatifs sociaux, la hauteur des constructions de chaque zone des titres 3 et 4 du présent règlement peut être majorée de 3 mètres, sous réserve d’une parfaite intégration du projet dans son environnement. E/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET A LA VALORISATION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER ARTICLE 1 - PROMOTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE En adéquation avec les objectifs du Plan Climat Energie Territorial de l'Ouest des Alpes-Maritimes qui favorise le déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local d’Urbanisme promeut le développement des énergies solaires en les autorisant, sous conditions, dans le cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement. 1. Utilisation de matériaux et énergies renouvelables Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont autorisés dans le PLU à l’exception de la zone UA, sous réserve que : - les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) soient intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel ; - pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires et photovoltaïques, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc.) Pour les maisons individuelles, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade et dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Des règles spécifiques plus contraignantes peuvent néanmoins s’appliquer à l'intérieur des sites inscrits et classés de la commune. Il en est de même pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé. Les règles de ces documents ou l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France seront nécessaires pour permettre l’utilisation de ces matériaux et énergies renouvelables. 2. Dispositions supplémentaires pour l'engagement de la transition énergétique Tous les bâtiments neufs chercheront à développer des principes concourant au déploiement des énergies positives. 3. Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Surface de Plancher Toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Surface de Plancher doit : - être développée à partir de principes de construction qui prennent en considération les éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle, chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation énergétique ; - justifier de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire, etc.) ; - comprendre au moins deux tiers de logements à double orientation sauf pour les résidences universitaires ou étudiantes et les résidences séniors et les EHPAD. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.2) . Hauteur des constructions Rappel : Quelles que soient les zones, les hauteurs des constructions et leurs modes constructifs devront respecter le plan des servitudes aéronautiques en vigueur. Règles générales LE REGLEMENT GRAPHIQUE (PLAN DES HAUTEURS) DEFINIT LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES POUR LES CONSTRUCTIONS. CE REGLEMENT GRAPHIQUE PRIME SUR LES HAUTEURS DEFINIES CIDESSOUS. Dans les cas exceptionnels où les constructions ne seraient pas concernées par ces dispositions graphiques, leur hauteur ne peut excéder : - UA : celle des bâtiments existants. Seules les reconstructions sont autorisées ; les constructions nouvelles sont interdites. - UB, UC et UCrt : 15 m - UCf : 18 m - UD : 7 m - UE : 12 m - Non règlementée pour les équipements publics. Dans le secteur UEa, les servitudes aéronautiques de dégagement sont à respecter. - UF : 9 m en UFa, 7 m en UFb, UFc et UFp. - UK : 15 m à l’exception du secteur UKf où la hauteur est limitée à 22,5 m et du ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE VEGETAL, NATUREL ET PAYSAGER) Rappel : des dérogations sont accordées aux règles suivantes pour les équipements d’intérêt collectifs et de services publics, pour les secteurs de plan de masse ainsi que pour l’aménagement des espaces publics établi suivant un projet d’ensemble. Les règles de recul définies par le présent article ne s’appliquent pas aux pistes d’accès, installations, aménagements, constructions (temporaires ou non), dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 Ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur. 1. Règles relatives aux Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme concernant les coupes et abattages d'arbres. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.3111 du Code Forestier. Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite des Espaces Boisés Classés identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. 2. Règles relatives à la préservation des éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager spécifiques Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU : - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A ce titre, le patrimoine végétal, naturel et paysager est soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, détaillées ci-dessous. Ces règles autorisent néanmoins des adaptations légères (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation). Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage identifié au document graphique, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. a) Jardins remarquables Il s’agit des parcs et jardins à protéger en raison : - d’un tracé ou d’un style (ordonnancement) caractéristique d’une époque ; - d’aménagements spécifiques bien conservés et mis en valeur : bassins, pièces d’eau, murets, encerclements, dallage, sculptures… - d’une végétation remarquable aussi bien par sa taille, son âge, son volume ou même la diversité des espèces représentées parmi lesquelles peuvent figurer des espèces introduites de type exotique (palmiers…). Les jardins remarquables sont identifiés sur les documents graphiques par une trame serrée de points verts. Leurs caractéristiques principales sont détaillées dans l’annexe C du règlement. Ces jardins remarquables sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - les aménagements et constructions pouvant entrainer une modification du tracé ou perturbant l’esthétisme du style du jardin sont interdits ; - les aménagements spécifiques doivent être conservés sans modification de leur aspect extérieur ou de matériaux qui les composent ; - les arbres doivent être maintenus en place, sauf si leur état phytosanitaire justifie leur abattage, s’ils présentent un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’ils sont de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risques de chute notamment). Dans tous les cas, les arbres en question ne peuvent être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage ; - afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés et d’assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée à moins de : o 10m du pied des arbres de haute tige de niveau 1, o 5m du pied des arbres de haute tige de niveau 2 ; Les seuls aménagements possibles dans ces limites, hormis d’autres plantations en pleine terre, sont la réalisation, sans affouillement de sol, d’allées, de terrasses, d’escaliers et d’aires de stationnement. - les constructions souterraines sont interdites dès lors qu’elles remettent en cause la pérennité des plantations végétales. Sont autorisés : - tout aménagement ou construction, autorisé dans la zone, ne modifiant pas le tracé du jardin et dont le style et les matériaux s’intègrent parfaitement bien à l’existant et ne perturbent pas l’aspect esthétique de l’ensemble. La végétation en place, dans la partie aérienne et souterraine, ne doit pas être touchée par les aménagements réalisés ; - tous les travaux d’entretien (enlèvement de bois mort, taille légère, etc.); - l’implantation de piscines et d’annexes, à condition que l’aspect esthétique d’ensemble ne soit pas perturbé de manière significative. b) Patrimoine végétal et naturel remarquable : Le patrimoine végétal et naturel correspond aux arbres, plantations, alignements, etc. qui par leur agencement, leur force, leurs qualités présentent un intérêt patrimonial. Ces éléments remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille verte, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Ceux-ci sont soumis à autorisation préalable ; - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments, pour des motifs de sécurité (risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment)), doit être compensée par des plantations de niveau équivalent. Les arbres de hautes tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges (voir définition). c) Espaces Verts Protégés Les espaces verts protégés (EVP) représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis ou leur intégration dans le paysage. Les EVP sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de cercles verts. Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : - un maximum de 30 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (cheminement piétonnier, piscines, terrasses, escaliers, allées, clôtures, etc.) ; - au moins 70 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; - sont autorisés les parkings enterrés sous les EVP à condition de respecter les autres dispositions réglementaires de la zone, notamment en matière de pourcentage d’espaces verts imposés, et de maintenir une hauteur de terre de 1 mètre 50 au-dessus du parking enterré. d) Espaces Paysagers Les espaces paysagers recouvrent des espaces de pleine terre ou sur dalle, implantés soit en rez-de-chaussée soit dans la hauteur maximum autorisée, et dont l’aspect végétal doit devenir ou rester prédominant, notamment 50 % au minimum de la surface de ces espaces doivent être constitués de pelouses ou de parterres. e) Noues paysagères Les noues paysagères sont dédiées à faciliter le libre écoulement des eaux. Spécifiquement au sein de Cannes Bocca Grand Ouest, elles sont indispensables au bon fonctionnement hydraulique du projet et ont été calibrées afin d’assurer la non-aggravation du risque d’inondations et la réduction de la vulnérabilité du secteur. Le schéma directeur de l’E.S.R. définit comme suit les caractéristiques techniques à respecter lors de la création des noues paysagères par les aménageurs : a. Le dimensionnement d’une noue paysagère doit, à minima, respecter le volume inscrit au chapitre III.3 « Caractéristiques techniques des aménagements » du schéma directeur de l’E.S.R., b. Les dimensions utilisées pour atteindre ce volume peuvent varier, cependant la profondeur (h) devra respecter la bonne évacuation des écoulements vers l’aval, c. Les noues sont réalisées à ciel ouvert et végétalisées, sauf en cas de contraintes exceptionnelles et justifiées. Exemples : nécessités de franchissement de noues… En cas de couverture, le fonctionnement hydraulique des noues devra être assuré comme modélisé dans le schéma directeur de l’E.S.R., d. La végétation ne devra pas impliquer de réduction significative du volume et ne devra pas gêner les écoulements, e. Ces espaces intègrent dans leur périmètre les retraits qui leur sont imposés vis-à-vis des constructions et des clôtures. Ces ouvrages devront être validés par le Pôle cycles de l’eau de la C.A.CP.L. Leurs représentations graphiques consistent en une trame verte. 3. Règles relatives à la préservation du patrimoine végétal, naturel et paysager « commun » Nota : ces règles s’appliquent à tout arbre de hautes tiges, y compris ceux en EBC, dans les jardins remarquables et les EVP, sur la totalité du site inscrit. a) Protection des arbres existants Recul des constructions par rapport aux arbres de hautes tiges Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres et d’assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée à moins de : - 10m du pied des arbres de haute tige de niveau 1 dans le cas des arbres à conserver, et 8 m dans le cas des arbres à planter ; - 5m du pied des arbres de haute tige de niveau 2 dans le cas des arbres à conserver, et 3 m dans le cas des arbres à planter ; Les distances imposées ci-dessus sont prises horizontalement au pied des arbres et en tout point du tronc de l’arbre. Les seuls aménagements possibles dans ces limites, hormis d’autres plantations en pleine terre, sont la réalisation, sans affouillement de sol, d’allées, de terrasses, d’escaliers et d’aires de stationnement. Les arbres plantés en tant qu’arbres de hautes tiges dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de hautes tiges existants à conserver. Pour l’application de cet article, seuls les oliviers, les palmiers et les yuccas peuvent être transplantés et être ainsi considérés comme «conservés». Condition d’implantation des arbres de hautes tiges La distance de plantation entre deux arbres de haute tige devra permettre d’assurer leur développement à long terme. Elle ne pourra être inférieure à 5 mètres. L’implantation le long des limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques devra s’effectuer à une distance minimale de 5 mètres. Conservation des arbres de haute tige dans le site inscrit Terrains bâtis : sur les terrains comportant déjà une construction hors piscine ou bassin, tout arbre de haute tige ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risques de chute notamment). Terrains non bâtis : dans le cas où le terrain ne comporte pas de construction hors piscine ou bassin, les futures constructions doivent être implantées de manière que les 2/3 des arbres de haute tige soient conservés, notamment les arbres les plus remarquables par leur essence et leur force. Les arbres plantés en tant qu’arbres de hautes tiges dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de hautes tiges existants à conserver. Pour l’application de cet article, seuls les oliviers, les palmiers et les yuccas peuvent être transplantés et être ainsi considérés comme «conservés». Coupe des arbres de haute tige Elles sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du site inscrit. Seuls les arbres de hautes tiges en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment) pourront être abattus et remplacés par des arbres de même niveau ayant une « force » minimum de « 20-25 » et plantés dans le même secteur, nonobstant les distances imposées par rapport aux constructions existantes. Dans tous les cas, les arbres en question ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. b) Politique de reboisement Modalité de calcul du nombre d’arbres de haute tige à planter Pour le calcul des arbres à planter et des arbres à conserver, il convient d’arrondir à la centaine supérieure pour toute superficie supérieure ou égale en décimales à 50 m², et d’arrondir à la centaine inférieure pour toute superficie inférieure en décimales à 50 m². L’élagage et la taille relèvent de l’entretien normal des éléments du paysage et n’entraînent pas leur modification. Ils seront mesurés et préserveront la couronne de l’arbre (étêtement interdit). ARTICLE 4 – PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET ARCHITECTURAL 1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4). Toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-D’azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III). 2. Les sites classés Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur). Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L341-10 du Code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département. 3. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l'administration de leur intention (article L341-1 du Code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 4. Protections du patrimoine architectural et bâti communal L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation." A ce titre, au-delà des dispositions générales du titre 2 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les titres 3, 4 et 5 du règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection spécifiques. Le patrimoine architectural et bâti communal correspond aux éléments dont les caractéristiques illustrent l’identité et le passé communal et dont les qualités les distinguent des autres bâtiments ou éléments architecturaux. Plusieurs catégories se distinguent : - le patrimoine labellisé architecture patrimoniale remarquable ; - le patrimoine historique, qui regroupe le patrimoine du XIXe siècle, le patrimoine du XXe siècle, le patrimoine cultuel et le petit patrimoine. Les prescriptions générales qui y sont applicables sont les suivantes : a. Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié, y compris ceux non soumis à un régime d’autorisation. Toute évolution apportée au patrimoine doit faire l’objet d’une autorisation préalable ; b. les extensions et les surélévations sont autorisées sous conditions ; c. les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique : - les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. - les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. - Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies. Les éléments identifiés sont détaillés en annexe C du présent règlement. Art U3 : Volumétrie et implantation des constructions 3.1. Emprise au sol des constructions Les bâtiments doivent s’implanter dans les polygones d’implantation si ceux-ci sont portés sur les documents graphiques. Les accès, piscines, bassins et aménagements des espaces extérieurs sont autorisées en dehors de ces polygones d’implantation. Il en est de même pour les balcons et oriels (bow windows) sauf en zone UCrt où ils doivent être intégrés aux polygones d’implantation si ceux-ci sont portés sur les documents graphiques. Les annexes et les parkings souterrains pourront également s’étendre en dehors des limites de ces polygones d’implantation. Non règlementé dans les autres cas. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : FACILITATION DE L'USAGE DES VEHICULES ZERO CARBONE PAR LA DIFFUSION DES PLACES DE STATIONNEMENT APTES AU RECHARGEMENT EL) Dans les objectifs de la loi 2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides. Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du P.L.U. et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06029_PLU_20260402. Page : https://edifiable.fr/plu/cannes-06029/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cannes-06029.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06029/zone/a