# Zone UKB du plan local d'urbanisme de Cannes (06029) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 06029_PLU_20260402 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UKB du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UKb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique UKB 7) > L’implantation le long des limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques devra s’effectuer à une distance minimale de 5 mètres. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UKB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) Art AU1 : Destinations et sous destinations 1.1. Destinations et sous-destinations interdites Sont interdites toutes destinations et occupation du sol autres que celles mentionnées à l’article AU1-2 cidessous. 1.2. Destinations et sous-destinations autorisées sous-conditions Dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du Art AN1 : Destinations et sous destinations 1.1. Destinations et sous-destinations interdites dans l’ensemble des zones A et N : 1. les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole (dont les centres équestres, élevage-dressage notamment, et les jardins familiaux) et à l’exploitation forestière ou soumises à conditions particulières aux articles AN 1.2 et AN 1.3 ; 2. dans les zones AL et NL, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article AN 1.4 ; 3. les terrains de camping et de caravaning hors celles autorisées à l’article AN1.2 ; 4. les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de Loisirs ; 5. le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée ; 6. les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 7. l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.2. Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions dans les zones A et N, à l’exception des secteurs AL et NL - les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs et à la gestion des sites, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition : o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux ; o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ; - les constructions et occupations du sol nécessaires à la lutte contre les risques naturels et notamment les incendies de forêt, à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation sylvopastorale et à la gestion des eaux pluviales ; - les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone : o les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et pouvant abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation o les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises). L’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes (dont piscines)) ne pourra excéder 250 m² au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas de bâtiments d’exploitations nouveaux qui viennent s’ajouter à des bâtiments d’exploitations existants, ils devront être regroupés dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d’exploitations existants, sauf contraintes techniques dûment démontrées. - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes, et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau ; - l’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ; - l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve o de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o de maintenir le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; o de ne pas créer de voirie et d’accès nouveau ; o que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 20 mètres autour du bâtiment ; o que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 25 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher o que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes) ; - le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique dès lors : o qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ; o qu’il est à destination d’équipements, notamment de sports, de loisirs, de culture ou lié à l’économie créative ; o qu’il est à destination d’habitat ; o qu’il n’est pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ; o qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables. 1.3. Destinations et sous-destinations spécifiques autorisées sous-conditions dans les secteurs des zones A et N, hors AL et NL :  Dans le secteur Aj - Outre les dispositions de l’article 1.2, est également autorisé l’aménagement de jardins familiaux à condition de ne pas créer de surface de plancher.  Dans les seuls secteurs Na - les aménagements démontables et temporaires, ou liés au développement des énergies renouvelables, à condition de s’intégrer dans le cadre paysager et patrimonial des îles ; - l’extension mesurée, autorisée une seule fois par construction, des constructions existantes à condition de ne pas excéder 20 % de la surface de plancher existante et dès lors que :  ces extensions s’inscrivent dans un projet d’ensemble lié à l’occupation du Fort de Sainte-Marguerite (Nam) et à ses alentours, et du Monastère de Saint-Honorat (Nah) ;  les constructions sont à destination d’équipement ou d’hébergement en lien avec l’activité du Monastère dans le sous-secteur Na1, Na2 et Na3 ;  les constructions sont nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie de l’île Sainte-Marguerite dans le sous-secteur Na6 ;  les constructions permettent la réalisation du projet de ferme pédagogique associée à l’économie créative, aux loisirs et à la culture, dans le sous-secteur Na7 de la Basse Vallée de la Siagne et à condition de pas restreindre l’accessibilité aux parcelles agricoles environnantes pour leurs exploitants ; - la rénovation et l’entretien des bâtiments à destination d’activité de restauration et d’hébergement dans le sous-secteur Na1 ; - l’entretien du Monastère fortifié de Saint-Honorat en Na4 ; - les installations, aménagements et occupation du sol nécessaire au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie de l’île Sainte-Marguerite dans le sous-secteur Na6, ainsi que les aménagements et changements de destination des constructions existantes sous réserve d’être liées à la réalisation et au fonctionnement d’une déchetterie – transit ;  dans le seul secteur Np (plages) - les ouvrages techniques nécessaires à la fixation et à la protection du littoral, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, - les occupations et/ou les utilisations du sol démontables liées aux activités et aux loisirs de mer, ainsi que les infrastructures qui leur sont indispensables, - les constructions et installations démontables en rapport avec l'exploitation du Domaine Public Maritime ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci ;  Dans le seul secteur Ngv - les constructions et installations liées à l’aménagement d’une aire d’accueil des Gens du Voyage ;  Dans les seuls secteurs Ns - les aires de jeux et de sport, les équipements légers de sports et de loisirs, les installations sportives et de loisirs, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans le secteur, ainsi qu’à leur desserte, à condition de les limiter au strict nécessaire ; - les aires de stationnement nécessaires à l’utilisation des équipements et des installations légères liées à la pratique des sports et des loisirs. 1.4. Destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs AL et NL : Au titre de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Les équipements mentionnés aux 6° concernent notamment les installations nécessaires au traitement des eaux usées. Art AN2 : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé ### Rubrique UKB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.5) . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementée Art AU4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles PE 3 et PE 4 du titre 2 du présent règlement. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. Les constructions doivent respecter la plus grande simplicité de volume possible. Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. 4.1 Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. - le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation. - les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (quand ils sont autorisés) doivent être intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique. - les paraboles doivent être disposées de manière à être le moins visible possible des voies publiques. 4.2 Clôtures Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité publique (filets…). Pour les clôtures situées en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, l'utilisation du grillage à simple torsion n'est pas admise. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les cotes connues de crues et du ruissellement. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. 4.3 Portails et portillons Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. 4.4 Constructions Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. Les façades Elles doivent être toutes traitées avec le même soin et les constructions annexes doivent présenter les mêmes matériaux que les façades principales. Toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois...) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. sont interdits. Art AU5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1. Dispositions générales Le verdissement des aires de stationnement à l'air libre est imposé à raison d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…). Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. 5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Le parti d’aménagement paysager recherche le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres L’aménagement des surfaces imperméabilisées, aires de stationnement, des voiries et des accès doit mettre en œuvre l’utilisation de matériaux poreux. Art AU6 : Stationnement Les modalités de calcul, d'accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées à l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement d'urbanisme. Norme imposée Dispositions particulières Equipements d'intérêt collectif et services publics Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Autres Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 15 mètres de l’axe et 5 mètres de l’alignement des routes départementales - 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique ; Une implantation à partir de l’alignement est autorisée dans les secteurs Na et Np. 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter : -dans la zone N et la zone A (hors secteur) : à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres, sans être inférieure à 5 mètres ; -dans le secteur Ns : à 7 m minimum des limites séparatives -dans les secteurs Aj, AL, Na, Ngv et NL : non règlementé ; 3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé Art AN4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la qualité du site. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent respecter les dispositions particulières fixées dans le présent règlement. Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les objets mobiliers doivent être implantés discrètement, posés sur le sol ou ancrés superficiellement au sol et ayant un impact réversible. 4.2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits, sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense ou un panneau perforé. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades, être composés en harmonie avec celles-ci et situées audessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement. Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. 4.3. Les clôtures et les portails Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,70 m de hauteur et doivent être composées : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,70 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ; - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). Lorsqu’elles sont riveraines du Domaine Public Maritime, les clôtures doivent être intégralement constituées de dispositifs à claires-voies sans mur-bahuts. Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les murs seront constitués ou parementés de pierres de pays ou en enduit frotassé. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)… Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public 4.4. Toitures Les toitures doivent être simples, à deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et ne pas dépasser 35 %. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. a. Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ; b. Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ; c. Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ; d. Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage. Art AN5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1. Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite des Espaces Boisés Classés identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. 5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Le parti d’aménagement paysager recherchera le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux Art AN6 : Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Le stationnement doit s’effectuer sur l’unité foncière même. Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation un minimum de 2 places de stationnement. ### Rubrique UKB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.2) . Hauteur des constructions La hauteur maximale des bâtiments ne pourra excéder 7 m, à l’exception du secteur Na6 dans lequel la hauteur est limitée à 5 m et du secteur Na7 dans lequel la hauteur est limitée à 9 mètres. Cette hauteur est limitée à 2,5 m à l'égout du toit ou à l’acrotère et 3 m au faîtage pour les annexes. Pour les bâtiments techniques liés à une exploitation agricole ou sylvopastorale, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique. Dans le secteur Np plus spécifiquement : - La hauteur des stands glaciers ou « kiosques », ainsi que la hauteur des structures légères et démontables à destination de Centre de Loisirs Sans Hébergement et leurs annexes, est limitée à 4 mètres, superstructures exclues dans tout le secteur. - De la limite Est du secteur Np au parking situé à hauteur du Palm Beach : A l’exception des stands glaciers, ou « kiosques », et des structures légères et démontables à destination de Centre de Loisirs Sans Hébergement et leurs annexes, aucun point des constructions ne doit dépasser un plan parallèle au plan de la voie publique bordant la plage et situé à 0,80 mètre au-dessus de la voie publique bordant la plage. - Du quai Laubeuf inclus à l’avenue des Pins : A l’exception des stands glaciers, ou « kiosques », aucun point des constructions ne doit dépasser un plan parallèle au plan de la voie publique bordant la plage et situé à 1,50 mètres au-dessus de la voie publique bordant la plage. - De l’avenue des Pins à la limite Ouest du secteur Np A l’exception des stands glaciers, ou « kiosques », aucun point des constructions ne doit dépasser un plan parallèle au plan de la voie publique bordant la plage et situé à 2,50 mètres au-dessus de la voie publique bordant la plage. ### Rubrique UKB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.1) . Emprise au sol des constructions Non règlementée 3.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 7 m pour les bâtiments et 3 m pour les annexes. Ces hauteurs peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs maximales définies dans chaque zone, sans augmenter celle-ci. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décors architecturaux ne peuvent excéder deux mètres au-dessus des hauteurs autorisées. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres, portée à 2,5 mètres pour les équipements publics. Le mur-bahut ne peut avoir plus de 0,70 mètre au-dessus du sol. Les murs de soutènement sont constitués ou parementés de moellons du pays et reçoivent des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,50 mètre, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Au regard de la pente, plusieurs restanques ou murs de soutènements peuvent être cumulées afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux restanques ou murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur de la construction. Dans le cas des murs de soutènement, ce retrait devra être végétalisé par des arbres et des arbustes respectant les dispositions de l’article U5 dans le cas où aucune implantation de construction n’est prévue. 3.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance des voies et emprises publiques au moins égale à 5 mètres. 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 m. . Emprise au sol des constructions Non règlementé ### Rubrique UKB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Art AU3 : Volumétrie et implantation des constructions Art AN3 : Volumétrie et implantation des constructions ### Rubrique UKB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 5.3) . Espaces libres et Espaces verts A l’exception des secteurs de plan de masse (voir définitions), la superficie des terrains doit être aménagée de la sorte : Coefficient d’espaces libres minimum Coefficient d’espaces verts de pleine terre minimum UA Non règlementé Non règlementé UB et ses secteurs Non règlementé UBp et UBf : 30 % UBa : non règlementé UC et ses secteurs UC, UCrt et UCp : 20 % UCa : 15% UCf : non réglementé UC, UCrt et UCp : 30 % UCa : 50 % UCf : non réglementé UD 20% 60% UE Non règlementé Non règlementé UFa 15 % 70 % UFb 15 % 70 % UF UFc 10 % 85 % UFp 10 % 85 % UK Non règlementé UKb : 60 % Autres secteurs : 10% UP Non règlementé Non règlementé UR Non règlementé Non règlementé en URa 10% en URb Rappel : les piscines et annexes, fontaines, bassins, terrasses imperméabilisées et abris de jardins doivent être réalisés en dehors des superficies de terrain qui correspondent aux pourcentages imposés en espaces verts de pleine terre. 5.4. Plantation d’arbres A l’exception du secteur UCf qui fait l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble dans le cadre du N.P.R.U. Nouvelle Frayère, tout projet doit comprendre la plantation d’1 arbre de haute tige pour 200 m² d’espaces verts à aménager. Les arbres existants conservés - tous types - pourront être intégrés au calcul pour respecter cette norme. La « force » de ces arbres à planter devra être au minimum de « 20-25 ». Les bâtiments devront être situés au minimum à : - 8 m du pied des arbres plantés de niveau 1 ; - 3 m du pied des arbres plantés de niveau 2. Les distances imposées ci-dessus sont prises horizontalement au pied des arbres et en tout point du tronc de l’arbre. Les seuls aménagements possibles dans ces limites, hormis d’autres plantations en pleine terre, sont la réalisation, sans affouillement de sol, d’allées, de terrasses, d’escaliers et d’aires de stationnement. A l’exception des parcelles ou des unités foncières dont la superficie est strictement inférieure à 500m², le nombre d’arbres minimum obligatoire à planter défini ci-dessus doit être en priorité composé d’arbres de niveau 1, et sera déterminé en fonction de la surface de pleine terre obligatoire dans le secteur concerné, à savoir 1 arbre de niveau 1 pour 300m² de pleine terre imposée. Pour les parcelles ou les unités foncières dont la superficie est strictement inférieure à 500m², les arbres à planter pourront donc être uniquement composés d’arbres de niveau 2. Exemple : UFa – Unité foncière 3 600m² Espaces Verts et pleine terre minimum – 2520 m² - soit 13 arbres à planter (1 arbre / 200 m² d’espaces verts) Soit 8 arbres de niveau 1 (8 x 300 = 2400 m² < 2520 m²) et 5 arbres de niveau 2 (8 + 5 = 13) Condition d’implantation des arbres de hautes tiges La distance de plantation entre deux arbres de haute tige devra permettre d’assurer leur développement à long terme. Elle ne pourra être inférieure à 5 mètres. L’implantation le long des limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques devra s’effectuer à une distance minimale de 5 mètres. ». 5.5. Traitement des espaces libres A l’exception du secteur UCf qui fait l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble dans le cadre du N.P.R.U. Nouvelle Frayère, les surfaces libres de toute occupation ou utilisation du sol devront être traitées en espaces verts. Le verdissement des aires de stationnement à l'air libre est imposé à raison d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc.). Pour les terrains supportant ou devant supporter des constructions à destination de commerce et/ou d’artisanat, la superficie des parcs de stationnement végétalisée à concurrence de 1 arbre toutes les 3 places de stationnement sera comptabilisée au titre des espaces verts. Les aires de stationnement réalisées en sous-sol et ne supportant pas de bâtiment en superstructure doivent bénéficier en surface d’un aménagement paysager comprenant les circulations piétonnes et les accès. En cas de recul sur l'alignement supérieur à 3 mètres, les marges de recul doivent être aménagées en espaces verts qui peuvent comporter des circulations piétonnes, des structures légères et des terrasses liées aux commerces en rez-de-chaussée sans création de surface de plancher autorisées, des accès ainsi que des places de stationnement sous réserve que ces dernières soient plantées à raison de 1 arbre de haute tige toutes les 4 places de stationnement. Art U6 : Stationnement Les modalités de calcul, d'accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées au paragraphe 5 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement d'urbanisme. DESTINATION SOUS-DESTINATION NORMES IMPOSEES EXCEPTIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Dans la zone UA, aucune place n’est demandée. Dans le secteur UCf, OAP Frayère, aucune place n’est demandée. Exploitation forestière Logement Habitation Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Commerces et activité de Activités de services services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier 1 place / 45 m² de SdP et un maximum de 4 places par logement. 1 place visiteur à partir et par tranche de 5 logements facilement accessible à partir du domaine public pour les opérations de plus de 300 m² de SdP. 1 place/30m² de SdP. 1 place/30m² de SdP. 1 place / 100 m² de SdP. 1 place / 35 m² de SdP. 1 place / 2 chambres indépendantes. Si l’unité foncière objet de la demande est située à moins de 200 mètres d’un axe de transport commun en site propre ou partagé, ou à proximité d’une gare, la norme est réduite à 1 place / 80 m² de surface de plancher. Dans la zone UP, le stationnement et la Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est pas exigé de places de stationnement. manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doivent être assurés en dehors des voies Pour les résidences séniors et les EHPAD, de desserte. il n’est exigé que des places de stationnement pour visiteurs, les livraisons et le personnel, dans les zones UBa, UC et UCa. Dans la zone UCrt : - pour les habitations, la Pour les surélévations de bâtiments existants dans la zone UB et ses secteurs, il n’est pas exigé de places de stationnement, en dehors de celles déjà existantes sur l’unité foncière qui doivent être conservées. (1) norme de stationnement à 1 place / 80 m² de surface de plancher s’applique. De plus, un plafond d’une place par logement s’applique ; - est exigée la réalisation de 0.5 aire de stationnement par équivalent logement*. Aucune place de stationnement n'est pour les résidences exigée pour les changements de universitaires telles que destination ou les extensions de mentionnées au L.631-12 du construction de moins de 30 m² de SdP CCH. Il n’est pas exigé de créée. place de stationnement pour les visiteurs, les Dans le secteur UBa, aucune place n’est livraisons et le personnel ; demandée pour les constructions à destination de commerces et artisanat de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - la réalisation des aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction est imposée au sein de l’opération. Les résidences hôtelières devront en outre justifier du respect de la norme suivante : 1 place / 45 m² de SdP. Toutefois, si l’unité foncière objet de la demande est située à moins de 200 mètres d’un axe de transport commun en site propre ou partagé, ou à proximité Autres hébergements touristiques d’une gare, la norme est réduite à 1 place / 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. Pour les constructions mixant activités industrielles et/ou artisanales et/ou de bureaux et les hôtels, la moitié des places dues pour l’hôtel peut être déduite des places dues pour les autres destinations. Dans la zone UA, aucune place n’est demandée. Dans le secteur UCf, OAP Frayère, aucune place n’est demandée Cinéma Equipement d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Dans la zone UP, le stationnement et la manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doivent être assurés en dehors des voies de desserte. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé pour assurer le stationnement : - des véhicules de livraison et de service ; - des véhicules du personnel. Dans tous les cas, il doit être aménagé 1 place de stationnement pour 100m² de SdP au minimum. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé pour assurer le stationnement : - des véhicules de livraison et de service ; - des véhicules du personnel. 1 place / 35 m² de SdP Dans le secteur UBa, aucune place n’est demandée pour les constructions à destination de bureaux. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Dans la zone UCrt : - pour les habitations, la norme de stationnement à 1 place / 80 m² de surface de plancher s’applique. De plus, un plafond d’une place par logement s’applique ; - est exigée la réalisation de 0.5 aire de stationnement par équivalent logement*. pour les résidences universitaires telles que mentionnées au L.631-12 du CCH. Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les visiteurs, les livraisons et le personnel ; - la réalisation des aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction est imposée au sein de l’opération. *en application de l’article R.151-46 du code de l’urbanisme (1) : en centre-urbain de la Bocca en zone UBa, cette dérogation est valable pour l’équivalent d’un niveau supplémentaire uniquement. Normes de stationnement pour les deux roues motorisées : Destination des constructions Habitation Commerces et activité de services Equipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Norme imposée pour les deux roues motorisées 1 place deux-roues par logement 2 places deux-roues pour 100 m² de surface de plancher (hors secteur UBa) Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Dérogation Dans la zone UA, aucune place n’est demandée. Dans le secteur UCf, OAP Frayère, aucune place n’est demandée. Dans la zone UCrt : - Pour les habitations, 0.5 place deux-roues par logement ou équivalent logement* est exigée - pour les commerces et activités de services, 1 place deux-roues pour 100 m² de surface de plancher est demandée, - Pour les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire, le nombre de places de stationnement deux-roues à réaliser est déterminé en tenant compte des besoins, du taux et du rythme de leur fréquentation et du taux de foisonnement envisageable.** 1 place deux-roues pour 100m² de surface de plancher Dans la zone UP, le stationnement et la manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doivent être assurés en dehors des voies de desserte. Pour les surélévations de bâtiments existants dans la zone UB et ses secteurs, il n’est pas exigé de places de stationnement, en dehors de celles déjà existantes sur l’unité foncière qui doivent être conservées. (1) NB : Les normes régissant le stationnement pour les cycles est rappelée à l’article 1 du Titre 2 relatif aux dispositions générales *en application de l’article R.151-46 du code de l’urbanisme **Pour en justifier, une analyse des besoins en stationnement sera fournie par le pétitionnaire. (1) : en centre-urbain de la Bocca en zone UBa, cette dérogation est valable pour l’équivalent d’un niveau supplémentaire uniquement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06029_PLU_20260402. Page : https://edifiable.fr/plu/cannes-06029/ukb La commune : https://edifiable.fr/plu/cannes-06029.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06029/zone/ukb