# Zone A du plan local d'urbanisme de Cannes-Écluse (77061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77061_PLU_20250915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, et notamment : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes. - Les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. - Sauf pour les activités ayant recours au transport fluvial, ainsi que les aménagements, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge de l’Yonne et des plans d’eau. • Risques technologiques Société Mendès à Montereau-Fault-Yonne : la zone A est concernée par la zone vert clair, dite de préconisation 4 (lettre de la DDT en date du 2 octobre 2018, en annexe au présent règlement). Zones traversées par le gazoduc : arrêté préfectoral n° 2023/04/DCSE/BPE/SERV du 16 janvier 2023. Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou distributeur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur ou distributeur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement. L’analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 k) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. Servitude SUP2 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. Servitude SUP3 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. • En outre, dans l’ensemble de la zone A et particulièrement dans les secteurs identifiés comme zone humide : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). - Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. 1.2 - Sont soumis à conditions : 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions définies : • Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles, mais à condition que ces dernières s'implantent en continuité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer, à moins que des gênes, liées aux nuisances, ne rendent pas cette proximité souhaitable. - Les installations et dépôts non classés au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les aménagements et extensions dans la limite de 30% de la surface de plancher des bâtiments d’habitation existants et qui ne seraient pas autorisées dans la zone, ainsi que leurs annexes, accolées ou non, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - La réaffectation des bâtiments désignés sur les documents graphiques comme « bâtiments agricoles, changements de destination réglementés », soit pour des utilisations qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L311-1 du code rural), soit dès lors que le changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003) ou la qualité paysagère du site, dans les limites suivantes : - destinations autorisées : artisanat non nuisant, commerces, bureaux, logement, hébergement hôtelier et touristique ; équipements d’intérêt collectif et services publics ; - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux (défenseincendie comprise, réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie, de typologie-morphologie, comme de décor architectural des bâtiments. Leur démolition est interdite. • Ensemble de la zone : - Dans les zones concernées par le P.I.G : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente. - Les constructions destinées au logement des exploitants ruraux et leurs annexes, à condition qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer. - La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article A.4.2 ci-après. • Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de l’Yonne et délimités au document graphique n° 5-D.2, les occupations et utilisations du sol autorisées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux conditions définies par l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 en date du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 en date du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne. A savoir : - 1 - Prescriptions applicables à toutes les zones inondables : Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d’une étude hydraulique qui détermine : . l’impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d’inondation et l’écoulement des eaux ; . les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d’écoulement des eaux et d’expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et ouvrages de résister aux forces exercées par l’écoulement des eaux de la crue de 1910, prise comme crue de référence. Par ailleurs les sous-sols sont interdits. Le premier niveau de plancher de toutes constructions qui peuvent être autorisées sera placé au moins à 0,20 m au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence. L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matière encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé sauf s’il est de nature à réduire les risques d’inondation dans les secteurs fortement urbanisés. - 2 - Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zones A ou B) : Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexes et les secteurs B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence. Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extension de l’emprise au sol des constructions existantes sont interdites. Toutefois peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : . les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d’Intérêt Général et légalement autorisées ; notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau d’habitation, sauf s’il s’agit de la création d’un logement supplémentaire ; . les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ; . tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés ; . les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d’inondation ; . les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d’eau. - 3 - Prescriptions applicables dans les zones B de champs d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 m lors de la crue de référence : a) Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au § 1 ci-dessus. b) Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situées en dehors de celles qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, peuvent être autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d’inondation : . l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées ; . les travaux, constructions, ouvrages et aménagement autorisés au paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies ci- dessus sont interdites. • De plus, à l’intérieur des périmètres définis par la présence des silos repris au document graphique, s’appliquent les règles suivantes (zone à effets létaux, zone à effets irréversibles et zone d’effets indirects). Ces règles sont les suivantes : - La zone rouge (zone 1) couvre un territoire exposé à des effets létaux. Toute nouvelle construction y est interdite, à l’exception d’installation industrielles qui seraient directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut y être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. - La zone orange (zone 2) couvre un territoire exposé à des effets irréversibles. L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est également possible, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre. - Une zone hachurée plus étendue et couvrant les zones précitées, correspond à la zone d’effets indirects, dus à la surpression (bris de vitres). Il convient que soient introduites dans les règles d’urbanisme du PLU s’appliquant à cette zone des dispositions imposant aux constructions d’être adaptées à l’effet de surpression. • En outre, dans l’ensemble de la zone A et particulièrement dans les secteurs identifiés comme zone humide : Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. • Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les cheminées étant exclues. Les constructions doivent respecter les règles suivantes : la hauteur des constructions voisines pour les constructions à usage d’habitation ; 12 mètres pour les bâtiments agricoles. La hauteur des aménagements, extensions et annexes, autorisés à l’article 1.2.1, est limitée à celle de la construction d’habitation existante. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 10 mètres. Cependant les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l'axe de la RD 1403, de la RD 606 (ex RN 6) et de la RD 411. Cette interdiction ne s’applique pas : - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés • Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Cette marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 10 mètres. Il n’est pas fixé de règle : - pour les constructions venant s’implanter dans le prolongement visuel de constructions voisines ou existantes sur la propriété ; - pour l’implantation de poste de transformation électrique ou de détente de gaz, à condition que par leur aspect et leur présentation ils s’intègrent aux clôtures ou constructions qui les jouxtent. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les couleurs seront choisies dans le nuancier du CAUE, joint en annexe. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect et de style architectural, ainsi qu'un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l'environnement bâti de la construction. Les constructions en bois ou en matériaux composites sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas réalisées dans le style "chalet". Clôtures Dans les territoires soumis à des risques d’inondation de type A ou de type B et délimités au document graphique n° 5D2, les clôtures devront respecter les conditions fixées à l’article A.1.2. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies, de même que les fils barbelés. Les claustras en matériaux légers (bois, composites) sont interdits en bordure des voies publiques. La hauteur totale des nouvelles clôtures sur rue n'excèdera pas 1,60 m pour les pilastres et une hauteur inférieure pour la barrière. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,50 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. Dispositions diverses Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, dans les territoires soumis à des risques d’inondation de type A ou de type B et délimités au document graphique n° 5D2, l’implantation de réservoirs simple enveloppe pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l’arrêté du 22 juin 1998, relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes. L’ensemble des dispositions du présent article pourra ne pas être imposé en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bio-climatiques. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la nouvelle parcelle, sauf en cas de raccord avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Sont applicables les dispositions des articles A 1.2 issues du PIG et A.4.2 ci-avant (clôtures et dispositions diverses). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Plantations En zone humide, toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-etMarne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. En cas de projet d'occupation ou d'utilisation des terrains identifiés en "élément de paysage à protéger", figurant au plan de zonage, les arbres les plus représentatifs, en termes de hauteur, d'essence ou d'état phytosanitaire, seront repérés sur la demande d'autorisation et seront soit maintenus, soit remplacés par des plantations équivalentes, avec une localisation sur le terrain qui pourra toutefois être différente. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés in situ. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. La création de mares, noues et fossés est recommandée. Ils seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique, sauf dans le cadre de l’aménagement de circulations douces. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Sont applicables les dispositions des articles UB 1.2 issues du PIG et UB.4.2 ci-avant (clôtures). Le long des rus seules les haies végétales sont autorisées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité, présentant une emprise au moins égale à 3,5 mètres. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute opération doit prendre le nombre minimum d’accès sur la voie publique. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Remarque importante : Pour tous renseignements ou avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne HTB, en raison du danger que cela représente, déclaration doit en être faite, en application de la réglementation en vigueur, auprès du représentant local d’ELCA : GET Champagne-Morvan - 10, route de Luyère BP 29 - 10 150 Creney (tel : 03.25.76.43.30). 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par un captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire (loi sur l’Eau) et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé au titre du code de la Santé Publique, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. Le rejet des eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Les apports d’eaux pluviales dans le réseau doivent être minimisés lorsque celui-ci existe. Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière seront imposés, lorsque le réseau est insuffisant. Ainsi, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable est limité à celui constaté avant l’aménagement, avant raccordement au réseau public d’assainissement, afin de limiter à l’aval les risques d’inondations ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. A cet effet, les mares existantes et identifiées au plan de zonage seront conservées et entretenues. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Les aires de stationnement seront équipées de dispositifs de séparation des hydrocarbures. • Réseaux divers : Le raccordement des constructions aux réseaux divers sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. * * * TITRE III CHAPITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77061_PLU_20250915. Page : https://edifiable.fr/plu/cannes-ecluse-77061/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cannes-ecluse-77061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77061/zone/a