# Zone UA du plan local d'urbanisme de Cannes-Écluse (77061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77061_PLU_20250915 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAa, UAb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Les usages et affectations des sols, constructions et activités non énumérés ci-après sont réputés autorisés sans condition. 1.1 - Sont interdits : Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. Pour la destination commerce et activités de service : commerce de gros. Destination équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Pour la destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, centre congrès et d’exposition. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-47 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme. L’ouverture et l’exploitation de carrières et sablières. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 25 m2 de surface de plancher. Zones traversées par le gazoduc : arrêté préfectoral n° 2023/04/DCSE/BPE/SERV du 16 janvier 2023. Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou distributeur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur ou distributeur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement. L’analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 k) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. Servitude SUP2 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. Servitude SUP3 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 1.2 - Sont autorisés sous conditions : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division. - Les constructions à usage d’activités artisanales si elles ne sont pas nuisantes pour le voisinage. Les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne devront pas être augmentés de façon significative. - L’aménagement et l’extension mesurée des installations classées, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des constructions et installations. - La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UA.4.2 ci-après. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les constructions à usage d’entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au commerce autorisé, et avec une superficie maximale de plancher inférieure à celle du commerce considéré. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Les commerces existants à la date d’approbation du présent P.L.U et identifiés sur le document graphique seront conservés dans leur destination. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol.3 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division. Les constructions ou ensembles de constructions accolées à usage d’habitation ne pourront présenter une superficie supérieure à 300 m2 par unité. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques l'imposent ; - la reconstruction, dans la limite de leur emprise initiale et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. 3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les cheminées étant exclues. 3 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 3 niveaux, soit R + 1 + Comble aménageable, sous-sol non compris. Cette hauteur ne dépassera pas 12 mètres. Elle est en outre limitée à la hauteur de la construction la plus proche. Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée et ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus de ce niveau. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques l'imposent ; - la reconstruction, dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division. • Les constructions doivent s’implanter soit : - à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte ou en retrait ; - dans le prolongement visuel de constructions voisines ou implantées sur la parcelle, s’il en existe. Les constructions principales ne sont admises qu’à l’intérieur du secteur UAa. Au droit des portes de garages, ce retrait pourra être porté à un minimum de 7 mètres de l’alignement, de manière à permettre le stationnement des véhicules devant leur entrée. - A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. • Il n’est pas fixé de règle pour : - la reconstruction, suivant l’implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes ou sur un nouvel alignement. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division. • Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale aboutissant aux voies, en observant la marge de reculement définie ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Pour les garages accolés au bâtiment principal, cette distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un recul minimum de 2,50 mètres, en cas de façade aveugle ou de jours de souffrance. Les autres annexes, ainsi que les garages non accolés au bâtiment principal pourront s'implanter à 1 mètre au moins de la limite. Dans le cas de cours communes, il sera fait application des règles de droit privé les régissant. Les dispositions ci-avant s’appliqueront y compris en cas d’application d’une servitude de cour commune, prise en application de l’article L471-1 du code de l’urbanisme. Les façades implantées en limite séparative doivent rester aveugles. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure, ainsi que les constructions affectées en tout ou partie à des équipements d’intérêt collectif et services publics, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. • Il n’est pas fixé de règle pour : - la reconstruction, suivant l’implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Une distance au moins égale à 5 mètres est imposée entre deux constructions principales non contiguës. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Le mur gouttereau des constructions sera plus long que la dimension verticale de la hauteur de façade du bâtiment. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les couleurs seront choisies dans le nuancier du CAUE, joint en annexe. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants, dont la pente sera comprise entre 35 et 45 °. Pour les habitations, les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles vieillies ou d’ardoises. Pour les annexes, accolées ou non, les pentes pourront être inférieures à 35°. Les débords de toits sur pignons des constructions nouvelles seront limités à 40 cm. Toutefois les toitures à la Mansart sont autorisées, avec des pentes de versants différentes et des matériaux de couvertures différents de la tuile, sur les constructions présentant plus de 10 mètres de façade. - En outre, les "panneaux" solaires sont autorisés, mais de préférence sur un versant de toiture non visible depuis la voie de desserte. Les toitures couvertes en "bacs acier" sont autorisées, mais de couleur tuile ou de couleur identique à celle du zinc. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect et de style architectural, ainsi qu'un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l'environnement bâti de la construction. Les constructions en bois ou en matériaux composites sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas réalisées dans le style "chalet". Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleine, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage. Les claustras en matériaux légers (bois, composites) sont interdits en bordure des voies publiques. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies, de même que les fils barbelés. La hauteur totale des nouvelles clôtures sur rue n'excèdera pas 1,60 m pour les pilastres et une hauteur inférieure pour la barrière. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique. Le portail sera placé en regard des places de stationnement identifiées sur la propriété. En cas d’aménagement de places de stationnement dites de journée (aménagées par un recul de la clôture), celles-ci pourront être fermées par un portail coulissant. Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UA.3.3. Place de jour Portail coulissant Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou les installations similaires seront dissimulées de la voie publique. L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bioclimatiques. ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la nouvelle parcelle, sauf en cas de raccord avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Toute construction habitable nouvelle est interdite sur les terrains identifiés comme concernés par un risque d’inondation. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 55 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 15 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés in situ. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. La création de mares, noues et fossés est recommandée. Ils seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1) Principes : Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §6.2 ci-après du présent article. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §6.2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Le constructeur peut toutefois soit : - être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, en application de l'article L151-33 du code de l'urbanisme. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. 6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. Des places de stationnement seront en outre aménagées, suivant les normes en vigueur, pour les personnes à mobilité réduite. Lotissements, opérations de constructions groupées : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites. Construction à usage d'habitation individuelle : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application L151-35 du code de l'urbanisme. Constructions à usage d’habitat collectif : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 35 mètres carrés de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement. Cette norme pourra être ramenée à 1,5 places pour les studios. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application L151-35 du code de l'urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m2 par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m2. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Il sera créé une place par tranche de 55 m2 de surface de plancher de la construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage artisanal : Il sera aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers, avec un minimum d’une place pour 50 mètres carrés de surface de plancher. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Constructions à usage commercial : Il sera créé une place de stationnement par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de commerce n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Il sera aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions de livraisons et véhicules utilitaires divers. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou gîtes ruraux ou chambres d'hôtes) ; - 5 m2 de salle de restaurant, de jeux, dancing, etc. - trois places de salle de spectacle. Etablissement d'enseignement : Il sera créé au moins : - pour les établissements du premier degré une place de stationnement par classe ; - pour les établissements du second degré le nombre est porté à deux par classe. Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues. Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). * * * SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. • L’accès devra se faire directement par une façade sur rue, sans recourir à un appendice ni à un passage aménagé sur fonds voisins. terrain desservi par un appendice non constructible appendice d'accès Cette disposition ne s’applique pas aux terrains existants à la date d’approbation du présent P.L.U et aux divisions autorisées antérieurement. Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même. Dans les autres cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront : voie de desserte - présenter au moins 5 mètres de largeur d’emprise - être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner si elles se terminent en impasses. Toute opération doit prendre le nombre minimum d’accès sur la voie publique. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne doivent pas entraîner de modification du niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Aucun nouvel accès automobile ne sera admis rue Saint-Georges, en dehors des parkings, en raison des conditions de sécurité routière, comme de circulation et de stationnement. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. • Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. • Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire (loi sur l’Eau) et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé au titre du code de la Santé Publique, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. Le rejet des eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Les apports d’eaux pluviales dans le réseau doivent être minimisés lorsque celui-ci existe. Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière seront imposés, lorsque le réseau est insuffisant. Ainsi, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable est limité à celui constaté avant l’aménagement, avant raccordement au réseau public d’assainissement, afin de limiter à l’aval les risques d’inondations ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Les aires de stationnement seront équipées de dispositifs de séparation des hydrocarbures. • Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux divers sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. Les boîtes aux lettres doivent respecter les normes prescrites. Les constructions seront équipées d’un pré-câblage en attente jusqu’en limite du domaine public, en vue de la desserte pour les communications électroniques. * * * TITRE II CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone vouée principalement à l’habitat individuel discontinu, créée en grande partie par des habitations et lotissements récents. Elle est divisée en quatre secteurs : - Le secteur UB a, situé au sud-est et au sud-ouest de la zone UA, constitué de lotissements anciens et de maisons d’habitation édifiées au coup par coup. - Le secteur UB b, au lieu-dit “Les Bordes”, situé en zone inondable, où l’habitat est plus diffus. Une partie de la zone UB a est située en zone de grand écoulement. Cette zone est concernée par les dispositions de l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne. - Le secteur UB c, entre la rue de la Garenne et le Chemin des Cailloux, au parcellaire exigu. - Le secteur UB d, de reconversion d’un site récemment rattaché à la commune de Cannes-Ecluse. L’attention des constructeurs est attirée sur le fait que cette zone est bordée par la ligne SNCF ParisLyon et par la RD 606, soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres au regard du bruit (arrêté n° 99 DAI 1 CV n° 102 du 19 mai 1999, en annexe au présent règlement). La zone UB comporte des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : 2o Pour la destination habitation : logement, hébergement. 3o Destination commerce et activités de service : activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, * * * --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77061_PLU_20250915. Page : https://edifiable.fr/plu/cannes-ecluse-77061/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/cannes-ecluse-77061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77061/zone/ua