# Zone UC du plan local d'urbanisme de Cantaron (06031) : ce que le règlement autorise La zone UC correspond aux quartiers résidentiels disposant d’habitations individuelles. La zone est soumise à des risques naturels délimités au plan de zonage et en annexes du PLU. La zone UC comprend un secteur UCr qui correspond à la zone de risque à proximité du centre historique. La zone UC comprend un secteur UCa qui correspond à la zone résidentielle en continuité immédiate du centre historique. Document en vigueur : 06031_PLU_20200213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa, UCr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites 1.1 - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation forestière ; - les constructions à usage d’hébergement hôtelier autres que ceux visés à l’article UC2 ; - les constructions à usage d’artisanat autres que ceux visés à l’article UC2 ; - les constructions à usage de commerces autres que ceux visés à l’article UC2 ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-37 (Habitations légères de loisirs), R.111-41 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-47 (Caravanes) et R.111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme. 1.2 - Dans le secteur UCr soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol sont interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières 2.1 - Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 2.2 - Les serres agricoles et horticoles à condition de ne pas excéder une hauteur de 4m au faîtage par rapport au terrain naturel 2.3 - Les constructions à usage de commerces et d’artisanat à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 100m² et de ne générer aucune nuisance incompatible avec le caractère résidentiel dominant de la zone. 2.4 - Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 2 du titre VI du présent règlement. 2.5 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront ne pas être soumises aux dispositions réglementaires des articles 4 à 8 de la zone concernée. 2.6 - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier à condition que leur accueil soit limité à 10 chambres et de ne générer aucune nuisance incompatible avec le caractère résidentiel dominant de la zone. ### Article UC 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. Section II- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Volumétrie et implantation des constructions 4.1- Emprise au sol des constructions • En zone UC, avec assainissement collectif : le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15% de la superficie totale du terrain. • En zone UC, avec assainissement autonome : le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie totale du terrain. • En zone UCa, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie totale du terrain. • Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les serres. 4.2- Hauteur des constructions a. La hauteur de tout bâtiment ne doit pas excéder : - 7m à l’égout du toit et 10 m de hauteur frontale ; - 9m pour les constructions d’équipements collectifs ; - 2,5m à l’égout du toit, par rapport au terrain naturel ou excavé pour les constructions annexes ; - 5,5m au faitage pour les serres ; - Les murs de soutènement ne peuvent excéder 2m ; b. Les hauteurs fixées au 4.2b peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 6. 4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les bâtiments doivent respecter un recul de 5 m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées. Les piscines pourront s’implanter à 4 m. Le long de la pénétrante Nice – Contes, les bâtiments doivent respecter un recul de 15m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées. b. Sur les terrains en forte pente, les garages peuvent s’implanter à 2m en retrait de l’alignement, lorsqu’ils sont édifiés en excavation dans les terrains en contre-haut des voies. Les parkings sur dalle sont autorisés en limite de voie. De part et d’autre de leur entrée, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45°. c. Les parking sur dalle sont autorisés d. Les clôtures édifiées à l’angle de deux voies doivent être aménagées par un pan coupé de 5m de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ; ou suivre une courbe inscrite dans le gabarit du plan coupé. 4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété a. Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à 5 mètres. b. Des implantations différentes du 4.4a peuvent être admises : - En limite séparative dans le cas d’une construction nouvelle si elle s’adosse à un bâtiment en bon état sur le terrain voisin ou bien si deux constructions s’édifient simultanément. - Pour les serres à une distance au moins égale à leur hauteur avec un minimum de 3m. - Pour les piscines qui peuvent s’implanter à 4m. - En limite séparative pour les garages s’ils jouxtent le bâtiment principal et n’excèdent pas 3,5m au faitage et 2,5 m à l’égout. 4.5- Implantation des constructions sur une même propriété La distance mesurée perpendiculairement entre les points les plus proches de 2 bâtiments doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut sans être inférieure à 5m sauf pour les constructions annexes. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les modalités d’application générales de la règle sont définies dans les dispositions générales article K du présent règlement d’urbanisme. 5.1 -Façades Les façades principales auront : - un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol. - une largeur n’excédant pas 20 m linéaire et 25 m linéaire en rez de chaussée. Les façades seront enduites et teintées. Les imitations de matériaux sont interdites (tels que faux moellons, fausses pierres, faux bois, etc.). Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques, agglomérés, etc.) ne doivent pas rester à nu. Les ouvertures respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, à savoir plus hautes que larges. Les baies devront être obturées par des persiennes développantes, à l’exclusion des volets brisés. Les menuiseries (persiennes, fenêtres, portes, etc.) devront observer un aspect bois. Eléments en façades et saillies Toute saillie est interdite à l’exception de la sailli des toitures (mur gouttereau uniquement). Les loggias doivent être équipées d’un dispositif de récupération des eaux de pluie au même titre que les toitures. En aucun cas le rejet des eaux pluviales directement sur la voie publique n’est autorisé. Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs doivent être disposés ou masqués de manière à ne pas être visibles des voies publiques. - le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation. - les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique. - les paraboles doivent être disposées de manière à ne pas être visibles des voies publiques. 5.2 - Toitures Les couvertures en pente seront couvertes de tuiles canal. Leur couleur sera celle des tuiles anciennes locales. Les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cadre d’une réhabilitation, les toitures en tuile canal doivent être maintenues. L’emploi de tout autre matériau est interdit, y compris pour les annexes. Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l’exception des souches de cheminées. Ces dernières seront de forme simple, ouvertes en plein vent ou surmontées de mitrons. Les tuyaux d’amiante et de tôle sont proscrits. 5.3 - Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées : - soit d’un mur plein à la condition d'être arboré et paysager ; - soit d’un mur-bahut compris entre 0,40 m et 0,80 m et surmonté d’une grille en ferronnerie ou d’un grillage, et/ou doublé d’une haie vive ; - Soit d’une haie vive et/ou d’un grillage ; L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts sera gratté ou frotassé fin de la même couleur que le bâtiment principal lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité publique. 5.4 - Murs de soutènement La hauteur des murs de soutènement ne devra pas excéder 2m exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité démontrée pour faire exception. Les murs seront constitués ou parementés de pierres de pays ou en enduit frotassé. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. La hauteur des murs anti-bruit ne devra pas excéder 2,5 m. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1 - Dispositions générales Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Lorsque des plantations d’arbres sont requises sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte d’au moins 2 m. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 2 du titre VI du présent règlement. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 6.2. Conservation des arbres et arbustes existants Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Les arbres de haute tiges (feuillus ou conifères) abattus seront remplacés, à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges de taille adulte (0,25m de circonférence minimum de tronc, mesurée à un mètre du sol). Les oliviers seront transplantés. Tous les arbres ou arbustes transportables, se trouvant sur l’emprise de voiries à créer ou des constructions projetées, seront déplacés et replantés. Un arbre doit être planté par 100m² de jardin. 6.3. Espaces Boisés Classés (EBC) Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 6.4. Espaces verts - En zone UC avec assainissement collectif : la surface des espaces verts en pleine terre doit être supérieure ou égale à 60% de la superficie totale du terrain. - En zone UC avec assainissement autonome : la surface des espaces verts en pleine terre doit être supérieure ou égale à 70% de la superficie totale du terrain. - En zone UCa : la surface des espaces verts en pleine terre doit être supérieure à 50% de la superficie totale du terrain. 6.5. Restanques d’olivaies Dans les sites de restanques d’olivaies, les oliviers devront représenter au moins 60% des arbres présents. 6.6. Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 2 emplacements dès la première. Il peut être intéressant, voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 7.1. Modalités de réalisation des places de stationnement a. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. b. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. » 7.2. Normes de stationnement Stationnement des véhicules automobiles : 1. Habitat Norme imposée 1 place/ 50m² Dispositions particulières Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement. Pour les opérations d’ensemble, il est exigé en plus une place de stationnement visiteur par tranche de 100m² de surface de plancher. 2. Hébergement 1 place / chambre hôtelier 3. Bureaux 1 place / 35m² de surface de Des aires de stationnement supplémentaires plancher peuvent être imposées en fonction de la nature 4. Commerces et 1 place / 50m² de surface de des destinations et/ou commerces et des artisanat de moins plancher besoins liés à la réception éventuelle de public. de 100m² de surface de plancher 5. Constructions et Le nombre de places de installations stationnement à réaliser est nécessaires aux déterminé en tenant compte de services publics ou leur nature, du taux et du rythme d’intérêt collectif de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable Stationnement des 2 roues pour les opérations d’ensemble : Les caractéristiques physiques d’aménagement des locaux de stationnement 2 roues sont les suivantes : - 2m² par 2 roues - une surface minimum de 3m² - une porte d’accès de 2m minimum Pour toute opération d’ensemble à destination d’habitation ou d’activités économiques, il sera proposé les normes suivantes : - Pour les logements : 1 place deux-roues par logement, dont 50% à destination des vélos. Il s’agira de locaux fermés ou de systèmes d’accroche. Ces lieux de stationnement doivent être accessibles depuis la voirie publique ; - Pour les activités : 1 place deux-roues pour 100m² de surface de plancher ; 1 place deux-roues pour 30 visiteurs d’équipements sportifs, culturels... ; dans les établissements scolaires (collèges, lycées, enseignement supérieur) : 1 place deux-roues pour 12 personnes dont 50% pour les vélos minimum. Section III- Equipements et réseaux ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les voies publiques et les voies privées 8.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 3 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés et de clôtures à claire-voie. 8.2. Définition de l’accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès. ### Article UC 9 - Emprise au sol Desserte par les réseaux 9.1 - Eau potable Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 9.2 - Assainissement Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Si la connexion au réseau d’assainissement public est techniquement impossible, un système d’assainissement individuel, en conformité avec la règlementation sanitaire en vigueur, est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 9.3 – Eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article G des dispositions générales du présent règlement. 9.4 - Autres installations techniques Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. 9.5- aires de stockage des ordures ménagères. Tous bâtiment requérant un stockage des déchets en attente de collecte devra se conformer à l'article M des dispositions générales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 06031_PLU_20200213. Page : https://edifiable.fr/plu/cantaron-06031/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/cantaron-06031.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06031/zone/uc