# Zone A du plan local d'urbanisme de Cardet (30068) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone à protéger en raison de son potentiel agricole. Elle comprend des secteurs : — A, à vocation agricole où les constructions à vocation agricole sont autorisées. Dans ce secteur, certaines constructions sont parfois déjà existantes. Document en vigueur : 30068_PLU_20240208 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aep, Ap, As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. ### Hauteur (article A 10) > Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. £ APPORTS SOLAIRES L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu. Les essences allergènes sont à proscrire et les cyprès devront être strictement limités. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Types d’Usages, affectation des sols, constructions et activités interdits En tout secteur A, Ap, Aep et As sont interdites les destinations suivantes: — Ap où toute construction est interdite en raison de l’intérêt paysager particulier lié à l’utilisation agricole — Aep où sont autorisés les équipements publics — As «STECAL» secteur de taille et de capacité d’accueil limitées. > habitation (sauf extension de l’existant ou nouvelle habitation nécessaire à une activité agricole, conformément à l’article 2) De plus, sont aussi interdits, en secteur A et Ap : > commerce et activités de service, Des éléments du patrimoine culturel ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage. > autres activités des secteurs secondaire et tertiaire En outre, en secteur Ap, sont interdits aussi Une partie de la zone est concernée par le risque potentiel d’inondation. > Exploitation agricole et forestière, sauf les extensions limitées de l’existant, conformément à l’article 2. Une partie de la zone est touchée par le risque feu de forêt et à ce titre est soumise aux obligations relatives aux débroussaillement. Une partie de la zone est concernée par une zone de présomption archéologique. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis. Tout ou partie de la zone est concernée par un/des périmètres de protection de captage d’eau potable. Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par débordement des cours d’eau, toute extension ou nouvelle construction est interdit, sauf si elle est nécessaire à la réduction de la vulnérabilité. Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par ruissellement toute nouvelle construction est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités autorisés soumis à des conditions particulières Toute construction ou aménagement ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation, tout projet doit prendre en compte le risque, ne pas aggraver la situation existante et être conforme au PPRi en vigueur au moment de la demande, et ce quel que soit le type de risque (débordement des cours d’eau ou ruissellement). Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par ruissellement des extensions limitées sont possibles, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (et ce, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 20% total), avec un plancher PHE+30cm ou TN+80cm en l’absence de PHE Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage. Leur destruction ou transformation est interdite; leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire. Dans les secteurs concernés par le/les périmètres de captage, toute occupation du sol devra respecter les prescriptions de la /des DUP correspondante(s). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. En A, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) sont autorisées, mais pas les éoliennes et les champs photovoltaïques. £ EN AP En Ap, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) sont autorisés uniquement s’ils ne peuvent pas être implantés dans une autre zone, mais pas les éoliennes et les champs photovoltaïques. L’extension limitée de bâtiments agricoles est autorisée sous réserve de l’existence de l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU. £ EN A — Les bâtiments agricoles ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à l’activité agricole. Dans le cas de bâtiments d’élevage, l’habitation peut exceptionnellement être dissociée et implantée à une distance maximale de 50m du bâtiment d’élevage. > si la surface de plancher n’excède pas 30 % de la surface de plancher du local réservé à l’activité avec un maximum de 120m² de surface de plancher, > si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements agricoles qui y sont liés. Il ne peut être autorisé qu’un seul logement par activité (considéré en unité foncière de l’entreprise). £ EN AEP Les équipements publics sont autorisés, notamment ceux liés aux captages des eaux potables et aux aménagements qui y sont liés. £ BÂTIMENTS DÉJÀ EXISTANTS En tous secteurs : — les bâtiments d’habitation déjà existants à la date d’approbation du PLU peuvent avoir une extension limitée de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois, sans jamais dépasser ces 20%, et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. — sont admis les annexes des bâtiments existants et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante et à une distance maximale de 20 mètres entre le bâtiment principale et l’annexe. La surface des annexes ne pourra dépasser 20% d’emprise du bâtiment principal existante au moment de l’approbation du PLU et la hauteur de ces annexes ne doit pas dépasser 4m au faîtage. ### Article A 3 - Accès et voirie Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementée. — Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition que soit établi un lien de nécessité fonctionnelle et géographique avec l’activité agricole et uniquement > si elles sont intégrées dans la volumétrie des bâtiments d’activités à l’exception des bâtiments d’élevage. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, PAYSAGÈRES, ARCHITECTURALES ET ENVIRONNEMENTALES ¢ Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Emprise au sol Non réglementée sauf pour les annexes (cf article 2). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Se reporter à la définition des limites de parcelle sur voies et emprises publiques dans le lexique. Des marges de recul des constructions est à respecter au droit des routes départementales, hors agglomération : - 35m de l’axe de la RD6110, classée de niveau 1 ; ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En A, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9m hors tout. Se reporter à la définition des limites séparatives dans le lexique. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnements des services publics. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 4m au faîtage. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. ¢ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions Se reporter à la définition de la hauteur maximale dans le lexique. - 25m de l’axe de la RD982, classée de niveau 2 ; - 15m de l’axe de la RD359, classée de niveau 4. La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus. En tout autre limite par rapport aux voies et emprises publiques, le recul est de 5 mètres minimum (voir schéma à l’article 7). ### Article A 9 - Emprise au sol Caractéristiques architecturales et paysagères La construction doit respecter la topographie du site et les déblais et remblais doivent être limités au maximum. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général. Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes. Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité. Les capteurs solaires doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. Les canalisations, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. £ CLÔTURES Les clôtures ont une hauteur maximale de 1,80 mètres. Elles sont constituées : — soit d’une haie végétale seule, — soit d’un grillage doublé d’une haie végétale, — soit d’un soubassement bâti surmonté d’une grille ou grillage, doublé d’une haie végétale, hauteur maximale totale 1,80m. Le soubassement doit rester hydrauliquement perméable. Il doit représenter 1/3 de la hauteur totale de la clôture, avec un maximum de 60cm. Le rapport 1/3 soubassement, 2/3 grillage doit impérativement être respecté, et ce même pour des hauteurs inférieures au maximum autorisé de 1,80m. Les murets de clôture seront obligatoirement enduits selon les mêmes règles que pour les façades. Les clôtures devront rester perméables pour la petite faune, en utilisant des mailles supérieures à 15 x 15 cm ou en comportant au niveau du sol des ouvertures ponctuelles 20 x 20 cm. Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture. S’ils existent, les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles. Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées. cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires. Doivent être préservés ou restaurés au titre des articles L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments patrimoniaux, écologiques et paysagers identifiés sur le plan de zonage et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU (sous réserve que cette identification soit reportée sur les pièces du PLU) : — Le petit patrimoine : les calvaires, les croix, les tombeaux, les fontaines et bassins, les puits, les murs en pierres sèches, les mazets en pierre, les noues, béals et martelières,... — Les continuités écologiques : les arbres isolés, boisements linéaires, ripisylves, haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, les fossés, noues, roubines, mares, marais, roselières et zones humides,... ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. £ APPORTS SOLAIRES L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu. Les essences allergènes sont à proscrire et les cyprès devront être strictement limités. ### Article A 11 - Aspect extérieur Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX RÉSEAUX ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de stationnement Non réglementé. Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord. Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les créations/modifications d’accès existants sur les routes départementales sont soumises à l’autorisation de Département, lequel peut assortir son autorisation d’aménagement à la charge du demandeur. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés. Si l’accès par une voie communale ou privée est impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicite une permission de voirie auprès du Conseil Départemental (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble. La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés. Si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun accès direct sur Route Départementale ne pourra être autorisé. En aucun cas ces chaussées ne peuvent être inférieurs à 3 mètres de largeur (hors stationnement). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics £ EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être desservie par une conduite de distribution publique, sous pression, de caractéristiques suffisantes si elle existe. Le recours à une adduction d’eau privée est permis, à certaines conditions : — adductions d’eau dites« unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée) : elles sont soumises à déclaration à la Mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT - article L.2224-9) mais nécessitent l’avis des services de l’ARS qui s’appuie sur une analyse de la qualité de l’eau ainsi que sur l’absence de pollution potentielle dans un périmètre de 3 5 m de rayon minimum ; — adductions d’eau dites « collectives privées» (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire, ... ) : elles sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse assez complète et l’intervention d’un hydrogéologue agréé; — tous points d’eau destinés à la consommation humaine : les dispositions de l’article 10 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celles demandant que« le puits ou le forage [soit] situé au minimum à 35 m des limites des propriétés qu’il dessert ». £ EAUX USÉES Toute construction nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation. £ EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés sur le terrain d’assiette, et les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain (infiltration, rétention, évacuation). Le branchement du pluvial au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est strictement interdit. Tout projet doit tenir des écoulements préexistants des eaux pluviales depuis les espaces attenants. Le projet ne doit pas permettre l’envoi des eaux pluviales du domaine public vers le fond voisin, et si besoin, doit tout mettre en œuvre pour le dévoiement de ces eaux. £ ELECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en électricité. L’alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés. £ DÉFENSE INCENDIE Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement. La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Gard, joint en annexe du présent règlement. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière d’infrastructures, réseaux de télécommunications et communications électroniques Non réglementées. V. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 5. Règlement / l*agence actions territoires V.1. CHAPITRE I / Zone N CARACTÈRE DE LA ZONE > Exploitation agricole et forestière > Habitation (sauf extension de l’existant, conformément à l’article 2) > Commerce et activités de service Il s’agit d’une zone naturelle, N, à protéger de toute urbanisation pour des raisons de qualité de site et de paysages. Elle comprend un secteur Nep où les équipements publics sont autorisés. > Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par débordement des cours d’eau, toute extension ou nouvelle construction est interdit, sauf si elle est nécessaire à la réduction de la vulnérabilité. Des éléments du patrimoine culturel ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage. Une partie de la zone du village est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques. Il est conseillé au pétitionnaire de prendre contact avec l’ABF avant tout dépôt de demande. Une partie de la zone est concernée par le risque potentiel d’inondation. Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par ruissellement toute nouvelle construction est interdite. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30068_PLU_20240208. Page : https://edifiable.fr/plu/cardet-30068/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cardet-30068.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30068/zone/a