# Zone UB du plan local d'urbanisme de Carlepont (60129) : ce que le règlement autorise zone urbaine caractérisée par une mixité du bâti (ancienneté, implantation, aspect,…). La zone UB correspond à trois entités distinctes situées de part d’autre de la zone urbaine ancienne, elle couvre ainsi la rue Robert Néret, la rue des Tonneliers, la rue d’Enfer, la rue d’Huleux, et la rue du Bas Frémont à l’ouest de la zone UA, la rue de Cuts et la rue Gilbert Pichard à l’est de la zone UA, et une partie de la rue du Général Leclerc au sud de la zone UA. Document en vigueur : 60129_PLU_20170223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 8 m au faîtage, soit R + C ou R + 1. ### Stationnement (article UB 12) > 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 : - les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les constructions ou installations à usage industriel ou d’entrepôt. - les bâtiments à usage agricole. - les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme. - les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation. - les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme. - l'ouverture et l'exploitation de carrières. - les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I) Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1 II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ciaprès : - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles. - l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole existants. - les constructions et installations à usage commercial ou artisanal dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement. - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles. - la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. II - Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette de l’opération. Les dispositifs doivent être adaptés à l'opération et au terrain, et conformes à la réglementation en vigueur. III. Electricité : En cas de réalisation d’une voie nouvelle, le réseau électrique sera aménagé en souterrain. IV - Ordures ménagères : Dans le cas de constructions à usage d’habitation comprenant plusieurs logements, un local destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété. Si ce local n’est pas situé dans le volume de la construction, il devra être masqué par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…). Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 35 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. La disposition ci-dessus ne s’applique pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des habitations existantes avant l’entrée en vigueur du présent document, en cas d’affectation à un usage d’habitation d’une construction existante présentant un intérêt architectural (construction en pierre, en brique,…), et aux annexes dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 m des berges du ru du Moulin. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions (hors débords de toit) sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m. Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain. Lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain déjà bâti, une emprise de 150 m2, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface. L’emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 8 m au faîtage, soit R + C ou R + 1. La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 m au faîtage. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Dans le périmètre de protection établi au titre des monuments historiques, périmètre à l’intérieur duquel les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, des prescriptions architecturales spécifiques, pouvant le cas échéant être plus contraignantes que celles énoncées ci-après, pourront être imposées. ASPECT L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Les projets de construction, de rénovation, d’extension ou de modification faisant appel à des techniques favorisant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sont autorisés. Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.). Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments. MATERIAUX Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,…) sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement. Les bâtiments à usage d’activités réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d’éviter l’effet de masse. Les tôles non peintes sont interdites. Les profilés divers utilisés en couverture devront présenter des tonalités identiques aux matériaux traditionnels. TOITURES A l’exception des vérandas et des toitures-terrasses végétalisées, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les constructions édifiées sur plusieurs niveaux (R + 1), pour lesquelles la pente est de 30° minimum sur l’horizontale. A l’exception des vérandas et des toitures-terrasses végétalisées, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie ou de teinte ardoise sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont toutefois autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont visibles de la voie publique, les panneaux devront être posés au nu du plan de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux utilisés sur la construction concernée. SOUS-SOLS Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier. ANNEXES Les abris de jardin seront de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…). Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… CLOTURES Les clôtures sur rue seront soit minérales, soit végétales. Elles seront constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d’une grille ou d’un barreaudage, soit de grillages doublés de haies d’essences régionales ; cette disposition ne s’applique pas aux clôtures habituellement nécessaires aux pâtures. Les clôtures végétales seront de type haies bocagères, et seront constituées d’essences régionales. Les clôtures sur rue n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,…) sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement. Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Les clôtures en limites séparatives n’excèderont pas une hauteur de 2,50 m lorsqu’il s’agit de clôtures végétales, et de 2,00 m lorsqu’il s’agit de clôtures minérales. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation : . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement. Conformément aux termes de l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées. Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. - pour les constructions à usage de bureaux : . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher. Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. - pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. L’utilisation d’essences régionales est exigée. Les haies arbustives doivent être composées d’essences locales comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseiller à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le viorne, le cytise, le chèvrefeuille ou le houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits. Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. Règlement écrit --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60129_PLU_20170223. Page : https://edifiable.fr/plu/carlepont-60129/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/carlepont-60129.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60129/zone/ub