# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Carnac (56034) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56034_PLU_20251209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et les annexes doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 3,00 mètres. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90m. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : − 40% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération en secteur 1AUa, 1AUb Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3,50 m, au faitage ou au point le plus haut. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. – En dehors du secteur de diversité commerciale, les activités commerciales à l’exception : . des activités listées à l’article 21 des dispositions générales, 2e colonne (notamment, hôtels, restaurants) . des occupations et installations commerciales prévues à l’article 1AU2 – La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. – L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. – Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. – L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. – Les habitations légères de loisirs. – L’édification d’annexes (garages...) et abris jardin avant la réalisation de la construction principale. – L’implantation de plus d’une annexe par unité foncière. – L’implantation de plus d’un abri de jardin par unité foncière. L’abri de jardin autorisé devra être inférieur à 9m². ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur. De plus, - En dehors du secteur de diversité commerciale, sont seuls autorisés : • l’agrandissement des activités commerciales existantes, dans la limite de 20 % de la surface de plancher du bâti existant • et/ou un espace de vente ou show-room s’il correspond à une surface de moins de 15 % de celle de l’unité de production ou moins de 100 m² de surface de vente Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités commerciales listées à l’article 21 des dispositions générales, 2e colonne (notamment, hôtels, restaurants). ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voirie Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur pour les voies à sens unique et 5 mètres pour les voies à double sens. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : RD n°768, n°119, n°186, n°196, n°781, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Assainissement Eaux usées Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. Eaux pluviales Coefficients d’imperméabilisation maximum autorisés : 1AUa 1AUb 45 % 45 % Ces coefficients s’appliquent également dans les secteurs indicés par un « p » au PLU. Les eaux pluviales font l’objet soit d’une régulation globale à l’échelle de la zone, soit d’une régulation à la parcelle complétée d’une régulation pour les parties communes imperméabilisées (voiries, parking…). La gestion des eaux pluviales menée par l’aménageur doit être conforme avec les prescriptions énoncées par le zonage d’assainissement pluvial. En l’occurrence, la mise en œuvre de techniques alternatives doit être privilégiée. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol doit être recherchée en priorité (tranchée drainante ou d’infiltration, puits d’infiltration, noue, écoulement aérien,…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre (rétention et régulation). La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité de l’aménageur. Les rejets dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel seront opérés de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels et a minima dans le respect des principes énumérés cidessous : • Superficie de la zone inférieure à 1 hectare o Infiltration des eaux de ruissellement (y compris voirie commune de l’opération) o Régulation au débit de fuite de 3 litres par seconde (3L/s), en cas de justification de l’incapacité d’infiltration du sol (perméabilité mesurée à 50 cm de profondeur inférieure à 10-6 m/s – mesurée par essai Porchet ou Matsuo) • Superficie de la zone supérieure à 1 hectare (dossier soumis à Déclaration au titre du Code de l’Environnement, voire autorisation si la surface est supérieure à 20 hectares) o Infiltration des eaux de ruissellement (y compris voirie commune de l’opération) o Régulation au débit de fuite de 3 litres par seconde par hectare (3L/s/ha), en cas de justification de l’incapacité d’infiltration du sol (perméabilité mesurée à 50 cm de profondeur inférieure à 10-6 m/s – mesurée par essai Porchet ou Matsuo) ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et les annexes doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 3,00 mètres. L’implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect et de sécurité (circulation automobile). Par ailleurs, des implantations différentes seront toutefois admises pour rechercher une implantation optimale de la construction par rapport aux conditions climatiques (ensoleillement, vents,…) sans porter préjudices aux constructions avoisinantes. L’implantation des dispositifs nécessaires à la maîtrise de l’énergie (isolation thermique par l’extérieur), à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables sera autorisée dans les marges de recul des lors que ces équipements n’excèdent pas 0.3m de débord). Les abris de jardin devront être implantés en fond de parcelle sauf en cas d’indications contraires portées au document graphique du PLU (exemple : dans le cas de la présence d’un Espace boisé classé, marge de recul...).Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée ou imposée en fonction de la configuration de la parcelle et de l’implantation de la construction principale sur celle-ci. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90m. En tous secteurs Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres se fera de telle sorte que chaque construction bénéficie des conditions solaires optimales, en fonction des caractéristiques climatiques du site et de la compatibilité avec la densité recherchée. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : − 40% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération en secteur 1AUa, 1AUb Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. L’emprise au sol des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions Dans l’AVAP et hors AVAP : Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. Pour des constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez de chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50m au-dessus du terrain naturel (avant terrassements), sauf pour les constructions situées dans les zones soumises au risque de submersion marine pour lesquelles le niveau de sol (cote minimale du premier niveau de plancher) est fixé au règlement écrit du PPRL. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante. Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, - pour les annexes et équipements d’intérêt public, les dispositions du PLU sont opposables. - en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables Hors AVAP, la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : Hauteurs maximales autorisées Nombre maximum de niveaux autorisés 1AUa Sommet façade : 7m Point le plus haut :11m R+1+c soit 2 niveaux + des combles 1AUb Sommet façade : 6m Point le plus haut :10m R+1+c - soit 2 niveaux + des combles La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3,50 m, au faitage ou au point le plus haut. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique. 1 – Aspect des constructions En tous secteurs Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2. Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé. Les systèmes de captation de l’énergie solaire seront de préférence installés sur les volumes annexes du bâtiment (annexe, abri de jardin, préau…) ou traités comme les éléments d’architecture (auvent, verrière, garde-corps…). Ils seront constitués de cellules antireflets et munis d’un habillage destiné à masquer l’espace entre les panneaux, et entre les panneaux et leur support. L’ensemble des éléments constituant le dispositif sera de couleur uniforme gris anthracite ou noir, ou de couleur choisie en accord avec le support. En couverture, les systèmes solaires seront proportionnés et positionnés de façon équilibrée par rapport au bâtiment, composés avec l’ensemble de la façade et axés sur les ouvertures existantes. Afin de ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, ils seront regroupés en bandeaux, de préférence horizontaux, parallèles et alignés au faîtage. Ils seront intégrés à la toiture. Il est interdit de positionner des antennes et paraboles en façade sur rue des immeubles, notamment au niveau des fenêtres qui doivent conserver leur rôle d’éclairement des pièces. Les antennes seront placées sur les toitures et de couleur noir anthracite. Les locaux techniques et les systèmes solaires ne doivent pas être visibles depuis l’espace public s’ils sont dissociés de la construction, ou être intégrés au bâti principal s’ils sont visibles. Constructions principales : Les enduits et peintures revêtant les maçonneries des constructions seront de ton clair neutre. Les façades en bois peintes en teintes claires et neutres sont admises. Le bardage en bois naturel et le zinc de teinte sombre sont autorisés lorsqu’ils sont utilisés pour ne couvrir qu’une partie des façades. Les placages et bardages notamment en ardoise et pvc sont interdits sur les pignons. Toutefois sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois ou enduit pourra être autorisé : – dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, – pour une meilleure intégration d’une extension ou d’une surélévation. Dans leurs volumes principaux les toitures auront au moins 2 pans dont la pente sera comprise entre 40° et 50°. Ces toitures doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc prépatiné couleur ardoise. Hors des volumes principaux, les pentes comprises entre 20 et 50° sont admises. Par ailleurs, une partie de la toiture pourra être traitée en terrasse sous réserve de respecter les conditions suivantes : – Ne pas être accessible. – Dans le cadre de construction d’immeuble collectif, ne pas représenter plus de 50% de l’emprise au sol du bâtiment et être obligatoirement incluse dans l’enveloppe principale sans rejoindre la rive des façades. – Dans le cadre de construction de maison individuelle, ne pas représenter plus de 30% de l’emprise au sol du bâtiment. Les toitures terrasses ou à faible pente sont admises pour les constructions à usage d’équipements collectifs. Annexes : Les annexes seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale ou avec des matériaux de grande dimension (zinc prépatiné couleur ardoise, bac acier,verres…) Véranda : Une seule extension sous forme de véranda est autorisée et sa surface ne doit pas excéder 25% de l’emprise au sol. Les vérandas devront prendre en compte l’architecture des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent. 2 – Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées d’éléments pré- existants (talus existants, muret de pierres, haies d’essences locales,…), qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : – en évitant la multiplicité des matériaux, – en cherchant la simplicité des formes et des structures, Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux. Les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de clôtures autorisés. En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2,00m En limite de voies et emprises publiques : La hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. La hauteur des clôtures en limites de voies et emprises publiques sera portée à 1m70 en cas de mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : • Ganivelle d’une hauteur de 1,70m ou mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur maximale de 1m surmonté d’une ganivelle, le tout n’excédant pas 1m70 • Mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur max de 1m surmonté d’un barreaudage, le tout n’excédant pas 1m70. Constitue un barreaudage un ensemble de barreaux en métal comportant plus de vides que de pleins et laissant donc passer la vue, mis en œuvre de façon régulière (barreaudage droit) ou irrégulière (barreaudage croisé), surmontant un mur bahut. En limite séparative comme en limite de voies sont interdit(e)s : – Les plaques de béton moulé, ajourées ou non – Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) – La brande – Les claustras bois sans soubassement maçonné ou enduit ou en pierre – Les bâches plastiques et textiles – Les panneaux en PVC – Les lisses non ajourées – Les lisses en PVC. – Les grillages non doublés de végétation. Le long des voies à grandes circulation telles que les RD 781, 119 générant des nuisances sonores, les palissades anti bruit d’une hauteur maximale de 2,00m sont autorisées. 3 – Insertion paysagère : La zone 1Aub du Ménec se situe à proximité des sites mégalithiques. Par conséquent l’aménagement de ces secteurs nécessitera un traitement paysager spécifique et qualitatif de manière à assurer l’insertion paysagère des futures constructions et à limiter au maximum toute co-visibilité avec les sites mégalithiques. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’urbanisme. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. De même, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Dans toute opération d’aménagement d’ensemble (collectifs, lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, permis groupé), les espaces paysagers communs doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble de l’opération : – Ils devront être groupés afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements liés à la régulation des eaux pluviales à condition que ceux-ci soient réalisés sous forme de noue paysagère et accessible. – Dans les opérations comportant plus de 8 logements, ils devront représenter au minimum 10% de la superficie intéressée par l’opération. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 200m² de terrain non construit. Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés (liste établie par en annexe). La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public). Ces réseaux devront être réalisés en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. ZONE 1AUi NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Les zones 1AUi correspondent aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme, pour les activités économiques et équipements d’intérêt collectif, sous réserve des respecter les OAP. Le secteur 1AUi est destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et à l’extension de la déchèterie. Le secteur 1AUip correspond en partie au périmètre de ZACOM du SCOT ; il est destiné : • à des activités économiques, notamment commerciales sur le périmètre de ZACOM au sud de la rue Gallo-Romaine • à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et à l’extension de la déchèterie au nord de la rue Gallo-Romaine hors ZACOM Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU. Dans le secteur de la zone 1AUip couvert par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7,10 et 11. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56034_PLU_20251209. Page : https://edifiable.fr/plu/carnac-56034/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/carnac-56034.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56034/zone/1au