# Zone N du plan local d'urbanisme de Carnac (56034) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56034_PLU_20251209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nap, Nds, Ndsp, Nla, Nlap, Nlb, Nlbp, Nm1, Nm1p, Nm2, Nm2p, Nzh, Nzhp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l’article N2 doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d’emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP, En tous secteurs : – Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 98 – toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En secteurs Na et Nm2 : – toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l’article Na2 et Nm2, – toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l’article Na2 et Nm2. – le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, – l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, – le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, – l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines, – la construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. En secteur Nm1 – toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 En secteur Nds : – toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article Nds2, – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • remblaiement ou comblement de zones humides, Sauf, s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article Nds2 ainsi que : • la construction d’éoliennes, de pylônes, de supports d’antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… • l’aménagement de tennis, piscines, golfs... • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l’article Nds11. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 99 • toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l’article Nds2 • le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée. • l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En secteur Nzh : – toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2. – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau, ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP, En secteurs Na et Nm2 : – sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. – Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales – Sur le domaine public maritime, les concessions pour les activités ostréicoles ainsi que les autorisations d’occupation temporaire pour les activités de type club de plage. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : – la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage. • le changement de destination d’un bâtiment après avis de la CDNPS en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 100 • ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines. • Et s’il est répertorié au règlement graphique. – Sans création de logements nouveaux, les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes accolées sont autorisées dans la limite de 50% de leur emprise au sol, sans pouvoir excéder 50m² par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. Elles peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois dans la limite ci-avant indiquée. La date de référence pour le calcul des droits à extension est la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, ou si elle est ultérieure, la date du permis de construire en changement de destination. – A titre de rappel, en commune littorale, les annexes détachées de la construction principale sont interdites. Aussi, pour être autorisés, abris de jardin et piscine doivent être réalisés en contiguïté des habitations existantes. Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : – La construction de tout bâtiment nécessaire lié à l’exploitation forestière En secteur Nm1 – sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. – Les travaux de mise aux normes sanitaires des bâtiments existants des activités professionnelles, sans extension de la capacité d’accueil. – la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. A la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, les constructions à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions (y compris piscine, garage… réalisés sous forme d’extension bâtimentaire), à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ni la sauvegarde du patrimoine mégalithique et de respecter les limites d’emprise au sol fixées ci-après : • surface d’extension limitée à 50 m² et à 50 % de l’emprise au sol existante (conditions cumulatives) par unité́ foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. En secteur Nds, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 101 Les possibilités décrites à l’alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : – de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, – de modifications des abords qui porteraient atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : – à la sécurité maritime et aérienne, – à la défense nationale, – à la sécurité civile, – au fonctionnement des aérodromes, – au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, – lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. En application de l’article R121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 102 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : – Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires • à la défense nationale, • à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, – les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Est interdite l’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 103 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Electricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c’està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Il doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Compte-tenu des usages sensibles sur la commune (ostréiculture, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.22122 du code général des collectivités territoriales. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l’article N2 doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d’emprise des voies. Lorsque la construction d’origine est située à moins de 5m de la voie et de l’emprise publique, les extensions de cette construction sont autorisées dans cette marge de recul de 5,00m. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l’aménagement ou l’extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l’article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment). PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 104 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées sauf en secteurs Nm1, Nm2, Na. En secteur Nm1, Nm2 et Na : - Sans création de logements nouveaux, les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes accolées sont autorisées dans la limite de 50% de leur emprise au sol, sans pouvoir excéder 50m² par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. Elles peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois dans la limite ci-avant indiquée. La date de référence pour le calcul des droits à extension est la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, ou si elle est ultérieure, la date du permis de construire en changement de destination. - A titre de rappel, en commune littorale, les annexes détachées de la construction principale sont interdites. Aussi, pour être autorisés, abris de jardin et piscine doivent être réalisés en contiguïté des habitations existantes. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Dans l’AVAP et hors AVAP : - Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante. - Les «surélévations» des bâtiments existants sont interdites, - La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elle viendrait jouxter. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE) PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 105 NATUREL ET URBAIN Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique. Aspect des constructions : Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront être constituées de haies vives bocagères locales doublées ou non d’un grillage à mouton tendu sur des poteaux de bois. En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2,00m En limite de voies privées et publiques et emprises publiques, les clôtures seront constituées : – Soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,00m doublé d’une haie vives bocagères – Soit d’une haie vive bocagère locale doublée ou non d’un grillage à mouton tendu sur des poteaux de bois La hauteur des clôtures en limites de voies et emprises publiques sera portée à 1m70 en cas de mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : • Ganivelle d’une hauteur de 1,70m ou mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur maximale de 1m surmonté d’une ganivelle, le tout n’excédant pas 1m70 • Mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur max de 1m surmonté d’un barreaudage, le tout n’excédant pas 1m70. Constitue un barreaudage un ensemble de barreaux en métal comportant plus de vides que de pleins et laissant donc passer la vue, mis en œuvre de façon régulière (barreaudage droit) ou irrégulière (barreaudage croisé), surmontant un mur bahut. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 106 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont interdits : – les défrichements, – toute coupe et tout abattage d’arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. – La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 3 du présent règlement est interdite. En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : – le choix des essences sera conforme à la végétation locale, – des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Sans objet. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 107 ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Sans objet. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 108 CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone N peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel. Le secteur comprend : − le sous-secteur Na qui correspond aux équipements sportifs et de loisirs de plein air (parc d’accrobranche, terrain de tennis,…). − Le sous-secteur Nb qui correspond aux activités sportives de loisirs, et de tourisme légères (camping, aire de camping-car…) Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU. Dans les secteurs indicés par un « p », couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7,10 et 11. ARTICLE N 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP, En tous secteurs N – toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage. – toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l’article N 2, – l’ouverture ou l’extension de parcs résidentiels de loisirs, – la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping- caravaning autorisé, – l’ouverture et l’extension de carrières et de mines. – la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques. En zone Na – les habitations légères de loisirs – les mobil-homes PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 109 ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP, Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : En tous secteurs N – la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. – les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. – l’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air, – les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement, En zone Nb – les terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées, – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des activités de la zone (salles d’accueil, de réunion, sanitaires, loge de gardien, etc.) – les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES Est interdite l’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 110 gêne à la circulation publique. ARTICLE N 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Electricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c’està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Il doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Compte-tenu des usages sensibles sur la commune (ostréiculture, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.22122 du code général des collectivités territoriales. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant. ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies publiques et privées et emprises publiques. Lorsque la construction d’origine est située à moins de 5m de la voie et de l’emprise publique, les extensions de cette construction sont PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 111 autorisées dans cette marge de recul de 5,00m. ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m. ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet. ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante. Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Lorsqu’elles sont autorisées, la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m au sommet de la façade, – 9m au point le plus haut de la toiture Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée. La hauteur maximale des habitations légères de loisirs est fixée à 4m au point le plus haut. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 112 ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique. Aspect des constructions : Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2m, doublé de haies bocagères, sauf nécessité impérative liée au caractère des bâtiments et installations. ARTICLE N 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe 1 fixe les normes applicables. ARTICLE N 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont interdits : – les défrichements, – toute coupe et tout abattage d’arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 113 ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Sans objet. ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet. PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3 114 CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nhi NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Nhi correspond à des activités économiques situées en dehors de l’agglomération ou d’un secteur urbanisé. Ces zones constituent des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) définis pour les activités économiques existantes. Elle comprend les secteurs : − Nhi et Nhip correspondant aux activités économiques situées en campagne − Nhi1p correspondant au secteur d’activités économiques situées en entrée de ville, au Nignol La zone et secteurs sont inscrits en dehors du secteur de diversité commerciale, hors centralités et hors ZACOM du SCOT. Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU. Dans les secteurs indicés par un « p » couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7, 10 et 11. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56034_PLU_20251209. Page : https://edifiable.fr/plu/carnac-56034/n La commune : https://edifiable.fr/plu/carnac-56034.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56034/zone/n