# Zone N du plan local d'urbanisme de Carrouges (61074) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 61074_PLU_20180212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits)  Tous les usages et affectations des sols non mentionnés à l’article N2.  Dans la zone inondable identifiée au plan graphique, sont interdits tous les usages et affectations des sols non mentionnés à l’article N2.  Dans la zone de remontées de nappes phréatiques (0 à 2.5 mètres) identifiée au plan graphique, sont interdits : - les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux hors effluents agricoles - les sous-sols. - les constructions, extensions et changements de destination non raccordable à un réseau d’assainissement collectif si avis défavorable sur le dispositif d’assainissement autonome. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières) 2.1 - Rappel  Les constructions nouvelles, installations, travaux, changements de destination, aménagements mentionnés aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et R.421-23 à R.42125 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.  Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément identifié par le présent PLU en application des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.  Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.  Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et/ou d’intérêt général. 2.2 - Ne sont admis que les usages et affectations des sols suivants Dispositions générales (ensemble de la zone N y compris secteur Nh) :  Dans la zone inondable, seuls sont autorisés : - Les constructions, extensions limitées, changement de destination s’ils n’ont pas pour effet d’engendrer des travaux susceptibles d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ou d’augmenter les risques d’inondation en amont et en aval et s’ils respectent les prescriptions suivantes : o construction à plus de 10 mètres des berges d’un cours d’eau o Emprise inférieure au quart de la surface du terrain o Existence d’une zone refuge permettant l’évacuation o Niveau de plancher supérieur à 1 mètre par rapport à la cote terrain naturel ou adapté à une mise hors aléa +0,5 mètre si justification apportée par le pétitionnaire. - Les installations et équipements techniques (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, bassins paysagers de rétention des eaux pluviales…) liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général à condition de prouver que ceux-ci ne peuvent être implantés ailleurs et qu’ils sont adaptés à la vulnérabilité. - Les ouvrages, remblaiement ou endiguement qui seraient justifiés par la protection des lieux urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructure publique ; - Les clôtures ne formant pas obstacle à l’écoulement des eaux. - Exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des usages et affectations des sols autorisés dans la zone inondable.  Aménagements et travaux nécessaires à la restauration et à la valorisation des milieux naturels  Aménagements, travaux, constructions et installations nécessaires aux activités sylvicoles  Equipements d'infrastructures liés à une activité de sport ou de loisirs (chemins de randonnée, piste cyclable, ...), à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone  Equipements nécessaires au développement des énergies renouvelables à l’exception des centrales photovoltaïques implantées au sol  Constructions et installations et équipements techniques (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, bassins paysagers de rétention des eaux pluviales…) nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Aménagements déclarés d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique  Réhabilitation et restauration des constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole  Changement de destination sur un bâti ancien traditionnel identifié au plan graphique à condition de ne pas nuire à l’activité agricole et à la qualité paysagère du site et que l’immeuble soit destiné à l’habitation. Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan graphique est soumis à avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).  L’extension de bâtiments à usage d’habitation existant est autorisée sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Les annexes des bâtiments à usage d’habitation existant et abris pour animaux de loisirs sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux usages et affectations des sols admis dans la zone. Dans le secteur Nl, seuls sont autorisés :  Constructions, équipements et aménagements collectifs liés au tourisme, aux sports et aux loisirs  Annexes et extensions des constructions existantes liées aux usages et affectations admis dans le secteur Nl  Aménagements déclarés d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique  Equipements d'infrastructures liés à une activité de sport ou de loisirs (chemins de randonnée, piste cyclable, ...), à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel du secteur Nl.  Constructions et installations et équipements techniques (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, bassins paysagers de rétention des eaux pluviales…) nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux usages et affectations des sols admis dans le secteur Nl. Dans le secteur Nr, seuls sont autorisés : - Infrastructures, affouillements ou exhaussements pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général nécessaires à la mise en œuvre du contournement Nord de Carrouges et aux mesures compensatoires associées. Section II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies. Secteur Nh : Des implantations différentes peuvent être imposées afin de respecter des spécificités et des caractéristiques historiques. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les extensions réalisées dans le prolongement de tout coté du bâtiment existant non conformes à la règle à condition de ne présenter aucun danger pour la sécurité de la circulation et à condition de ne pas aggraver la situation existante. 3.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les constructions s’implantent sur une ou plusieurs limites séparatives. Si les constructions ne s’implantent pas en limite séparative, le retrait par rapport à celle(s)-ci doit être égal ou supérieur à 2 mètres. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les extensions réalisées dans le prolongement de tout coté des constructions existantes non conformes à la règle. 3.3 - Emprise au sol des constructions Extensions de bâtiments à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière Les extensions cumulées sont limitées à 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise du bâtiment existant fixé à la date d’approbation du PLU. Annexes de bâtiments à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière L’emprise au sol cumulée est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines) supplémentaire. Abris pour animaux de loisirs L’emprise au sol cumulée est limitée à 40 m² supplémentaire. 3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Annexes de bâtiments à usage d’habitation Les constructions sont implantées à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. Abris pour animaux de loisirs Les constructions sont implantées à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal 3.5 - Hauteur maximale des constructions Habitations et extensions à usage d’habitation La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation est limitée à deux niveaux habitables non compris le sous-sol. L’acrotère des toitures terrasses réalisées dans le prolongement de constructions existantes ne doivent pas dépasser 1 mètre au-dessus de l’égout de toiture de ces dernières. Secteur Nh : Les toitures terrasses sont interdites. Autres constructions et extensions (à l’exception des constructions à usage agricole) : La hauteur maximale calculée à hauteur de l’égout de toiture ne doit pas dépasser : - 2,50 mètres pour les annexes, - 3,50 mètres pour les abris pour animaux. ### Article N 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures a. Habitations et annexes Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. Façades : Les teintes blanches, vives et réfléchissantes sont interdites. Les constructions seront réalisées en matériaux dont la tonalité est similaire à celle des matériaux traditionnels locaux. Pour les constructions de type vérandas, verrières ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. Toitures : Elles doivent être réalisées en matériaux présentant la teinte et l’aspect de l'ardoise ou de la tuile de pays. Pour les constructions de type vérandas, verrières ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. Secteur Nh : Façades : Le volume, la modénature de percement des extensions doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant. Les différents murs d’un bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les soubassements seront traités en harmonie avec le mur qui les surmonte. Pour les constructions de type vérandas, verrières ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés Toitures : Les toitures doivent être réalisées en matériaux présentant l’aspect et la teinte de l'ardoise ou de la tuile plate de pays ou de chaume. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont composées d’un ou plusieurs pans dont la pente sera comprise entre 40° et 45°. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes. Pour les constructions de type vérandas, verrières ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. b. Autres constructions Façades/Toitures : Les teintes autorisées sont des teintes sombres et uniformes, s’insérant bien dans le paysage (brun, vert foncé, gris foncé…) ou de teinte bois naturel. Pour les constructions de type vérandas, serres, verrière ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. c. Changements de destination identifiés au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme Le changement de destination n’étant autorisé que pour permettre d’assurer la préservation du patrimoine architectural, il est nécessaire que les transformations apportées respectent le caractère propre du bâtiment. Toitures : Les adaptations éventuelles du bâti existant doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, le matériau de couverture de substitution doit présenter l’aspect de la tuile plate de pays ou de l’ardoise. Ce matériau doit avoir une teinte sombre. Façades : Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale. Les teintes blanches, vives et réfléchissantes sont interdites pour les enduits de façades. d. Ouvrages spécifiques Les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et/ou d’intérêt général doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans le respect des sites. 4.2 - Caractéristiques des clôtures Les haies sont composées d’essences locales adaptées aux conditions pédoclimatiques du secteur. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures, autres que celles à usage agricole, doivent être à caractère végétal et plantées d’essences locales. Elles peuvent être accompagnées d’un grillage sombre. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation de la faune et au libre écoulement des eaux à l’exception des clôtures implantées en bordure des voies en secteur Nh. Secteur Nh : Les clôtures sont, en bordure de voies, conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même alignement. Elles sont constituées suivant cet environnement soit : - d’un mur plein maçonné d’une hauteur supérieure ou égale à 1,50 m. - d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté ou non d’une grille Le couronnement des murs en maçonnerie est constitué d’un chaperon en pierre ou en brique. Pour les clôtures implantées sur des limites séparatives, sont également autorisés les grillages sombres accompagnés d’une haie taillée. 4.3 - Eléments ou ensemble architecturaux ou patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Toute intervention sur le bâti ancien doit préserver, voire restituer, les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, de l’aspect et des teintes des matériaux originels, conservation des décors et modénatures s’il en existe. Conservation - démolition : La démolition des éléments repérés architecturaux et patrimoniaux identifiés au plan de zonage doivent faire l’objet d’un permis de démolir. Modification de volumes, extensions, surélévations : Les modifications de volume et notamment les surélévations des constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, respectant l’esprit de son architecture d’origine. Restauration et entretien principes généraux : Les travaux de restauration ou d’entretien ne doivent pas porter atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale de cet élément, et doivent s’inspirer des composantes d'origine de cet élément. La restauration ou l’entretien doivent être réalisés en maintenant les volumes ou en restituant, le cas échéant, les volumes initiaux. Si nécessaire, les percements d’origine sont rétablis dans leur rythme de composition et dans leur proportion d’origine. Les travaux sont exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés doivent être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. Maçonneries : La diversité des matériaux constitutifs des maçonneries (granit, grès, brique) doit être conservée apparente ou restituée notamment si elle participe à l’écriture de la structure constructive de l’immeuble (encadrement de baies, bandeaux, chainages…). Les maçonneries de pierre de taille abîmées sont remplacées par des pierres taillées de même teinte et d’aspect. Les joints sont regarnis à fleur, au mortier de chaux et de sable, dans la gamme beige ocré ou soutenu. Les maçonneries de moellons apparentes sont jointoyées au mortier de chaux grasse et sable. Cette finition peut conduire à un enduit à pierre en cas de parement très grossier des moellons. Les éléments en maçonnerie de brique apparente sont restaurés avec des briques dont le volume, l’aspect et la teinte sont identiques. Les joints sont regarnis au mortier de chaux grasse et sable naturel ou légèrement teinté. La peinture des parements de briques apparentes est interdite. Enduits : Les enduits étrangers à l’architecture traditionnelle de Carrouges sont interdits. Modénature et éléments de décors : Les éléments de modénature ou reliefs des façades (bandeaux, corniches, chaines d’angles, encadrement de baies en relief…) sont conservés et toute suppression est interdite. Dans le cadre de travaux d’entretien ou de restauration, les éléments de modénature et de composition de façades (bossage, éléments sculptés) en mauvais état sont restaurés à l’identique. Charpente couverture : Les pentes et forme des toits ne sont pas modifiées. Les souches de cheminées anciennes sont conservées et restaurées. Les matériaux utilisés sont : - l’ardoise naturelle à pose droite et de petit modèle - la tuile plate de terre cuite naturelle - le chaume - le zinc pour les accessoires de toiture et lucarnes Baies lucarnes châssis de toit : Les proportions des baies, portes ou fenêtres sont conservées. Les percements éventuels de baies, doivent respecter l’esprit de composition de la façade et les proportions des baies préexistantes. Les éléments des nouveaux percements doivent être identiques à ceux des percements préexistants. Lors des réfections de toiture, les lucarnes originelles sont conservées et restaurées à l’identique. La suppression ou transformation des lucarnes constituant des ajouts dommageables peut être préconisé. La création de lucarnes doit être en harmonie avec les lucarnes originelles environnantes et doit se composer avec les percements de la façade qu’elles surmontent. Les châssis de toit doivent avoir une proportion verticale et doivent être encastrés afin de ne pas faire saillie par rapport au plan de la couverture. Menuiseries : Les réfections de portes anciennes et fenêtres anciennes sont exécutées avec un aspect identique en respectant les découpes et sections de bois (2 x 3 carreaux) et sont réalisés en bois peint ou aluminium. Les menuiseries en aluminium sont autorisées uniquement si elles respectent les découpes et sections de bois présentes sur les portes et fenêtres anciennes remplacées. Les barres de volets, les ferrages, pentures et accessoires seront peintes en harmonie avec la menuiserie. Les portes de garages sont pleines et à parement bois, assemblées verticalement et doivent être peintes. Clôtures : Les murs de clôtures existants en maçonnerie de granit, de grès ou de brique et les murs bahuts avec grille sont conservés et restaurés à l’identique. L’interruption des murs de clôture est uniquement autorisée pour la création d’un nouvel accès ou pour une construction dont l’implantation à l’alignement assure la continuité sur rue. Les portillons ou portails seront à parement vertical en bois ou aluminium de même hauteur que le mur de clôture et seront droits en partie haute. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 - Eléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Mares : Tout comblement des mares est interdit. Seuls sont autorisés les travaux nécessaires à la restauration ou l’entretien des mares identifiées au règlement graphique. Haies bocagères, boisements : Les éléments végétaux identifiés sur le règlement graphique doivent être préservés. L’entretien courant tel que la coupe à blancs est autorisée. Seule la suppression du système racinaire doit faire l’objet d’une déclaration préalable. La suppression du système racinaire est subordonnée à leur remplacement par des plantations d’essences locales sur un linéaire de substitution représentant le double du linéaire supprimé et participant à la restauration des continuités écologiques. La localisation de l’implantation du linéaire de substitution doit respecter l’avis conforme de l’autorité délivrant l’autorisation de suppression. L’élargissement ou la création d’accès pour les activités agricoles est autorisé dans la limite de la largeur nécessaire pour assurer la sécurité de l'insertion des véhicules sur la voie publique. 5.2 - Espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme Les espaces boisés classée figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. ### Article N 6 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière. Section III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques et privées Chemins de randonnée identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un chemin de randonnée figurant au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Toute modification ou suppression d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire identifié, doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. ### Article N 8 - Desserte par les réseaux 8.1 - Eau potable Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction recevant du public. 8.2 - Eaux usées L’assainissement individuel est obligatoire, pour toute construction générant des eaux usées, à condition que le dispositif d’assainissement soit conforme au schéma d’assainissement et à la réglementation sanitaire en vigueur. 8.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la gestion des débits sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’infiltration des eaux pluviales doit être réalisée sur l’unité foncière ou récupérés à la parcelle et utilisées à des fins domestiques. 8.4 - Electricité, communication Les branchements privatifs électriques, téléphoniques et électroniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public, dans la limite des impératifs techniques. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 61074_PLU_20180212. Page : https://edifiable.fr/plu/carrouges-61074/n La commune : https://edifiable.fr/plu/carrouges-61074.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61074/zone/n