# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Carry-le-Rouet (13021) : ce que le règlement autorise **zone naturelle** : Les espaces naturels de la métropole : Ns stricte, Nh habitée, Nt pour le tourisme de plein air, Ne pour la gestion de l'environnement et NG pour la défense ; 5 mètres de recul sur les voies et 3 mètres sur les limites séparatives. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique N 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Carrières, gravières et dépôts de plein air interdits** > 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont interdits les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment : les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières et les exploitations du sous-sol, excepté dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 (2°) du Code de l'urbanisme ; les dépôts et stockages de plein air sauf ... - **Exploitation agricole ou forestière admise sous conditions** > h) Sont admises les constructions*, aménagements et usages de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition : qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ; et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ; et qu'ils s'implantent dans un polygone d'implantation porté au règlement graphique et ... - **Implantation exigée dans les polygones du plan, hors espaces remarquables** > et qu'ils s'implantent dans un polygone d'implantation porté au règlement graphique et positionné en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ; - **Cheminements piétons, cyclables et équestres admis sous conditions, ni cimentés ni bitumés** : si la fréquentation du public rend leur localisation indispensable, sans dénaturer le site et avec retour possible à l'état naturel > f) Nonobstant l'article 1b, sont admis les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers* destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours à condition : que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de ... - **Aires de stationnement admises, ni cimentées ni bitumées** > PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 g) Nonobstant l'article 1b, sont admises les aires de stationnement à condition : qu'elles soient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement ; et qu'elles ne soient ni cimentées ni ... - **Cimetières admis hors espaces remarquables et proches du rivage** > j) Sont admis les cimetières à condition : qu'ils soient aménagés en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ; et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. - **100 m² au plus pour les parties de 2 m de haut ou davantage** : en zone Ns ou Nh, pour les affouillements et exhaussements du sol > Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface - **Locaux et bureaux accueillant du public admis pour la gestion des sites** : en zone Nt > PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 En outre, en Nt : l) En Nt, sont admises les constructions*, aménagements et usages de la sous-destination « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* » à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil du public et/ou à la gestion des sites en vue de leur valorisation et protection. - **Production d'énergie renouvelable admise, solaire au sol compris** : en zone Ne > p) En Ne, nonobstant l'article 1b, sont admises les installations de production d'énergie renouvelable (solaire implanté au sol, éolien, biogaz…). - **Installations militaires démontables admises** : en zone NG > En outre, en NG : q) En NG, nonobstant l'article 1b, sont admises les installations nécessaires à l'exercice d'une activité relevant de l'autorité militaire à condition : qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; et que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables. - **50 m² de surface de plancher existante exigés avant extension** : en zone Nh ou Nt, pour les logements > et que la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ; - **30 % de la surface de plancher existante pour les extensions et annexes** : en zone Nh ou Nt, pour les logements > et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi ; - **200 m² de surface de plancher au total après extension** : en zone Nh ou Nt, pour les logements > et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² - **100 m² de surface de plancher d'extension pour la restauration et l'hôtellerie** : en zone Nh ou Nt > et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 100 m². - Note : Le détail des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites est donné par un tableau à deux colonnes (Ns, Nh, Ne, NG d'un côté, Nt de l'autre) du règlement. Les conditions ci-dessous sont celles que le règlement écrit en toutes lettres. ### Hauteur maximale (rubrique N 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **Hauteur de façade fixée par un tableau selon la destination** > Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] les installations techniques industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques, [...] (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à : Équipements d'intérêt collectif et services publics* Exploitation agricole ou forestière Logement* (hors constructions annexes*) Autres ... - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > les installations techniques industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques, [...] ou destinations la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres - Note : Le règlement graphique prime. Les hauteurs de façade de chaque destination sont données par un tableau du règlement ; le document fait foi. ### Emprise au sol (rubrique N 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **600 m² d'emprise pour l'exploitation agricole ou forestière** : au sein des polygones d'implantation du règlement graphique > a) Au sein de polygones d'implantations porté au règlement graphique, [...] de la destination « Exploitation agricole ou forestière » est inférieure ou égale à 600 m². - **25 m² d'emprise pour les annexes de logement** : en zone Nh ou Nt > b) En Nh et Nt, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* de la sous-destination « Logement* » est inférieure ou égale à 25 m², avec un maximum de 15m² par construction annexe*. - **30 % d'emprise en plus pour les extensions de logement** : en zone Nh ou Nt > et que l'emprise au sol des extensions* soit inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol de la construction existante* à la date d'approbation du PLUi ; - **200 m² d'emprise au sol au total** : en zone Nh ou Nt, pour les logements étendus > et que l'emprise au sol* totale (constructions existantes* et extensions* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m². ### Recul sur la voie (rubrique N 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **5 m minimum des emprises publiques, voies et pistes DFCI** : à défaut d'indication au règlement graphique > ... et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou pistes DFCI ou assimilées ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres. - **Locaux techniques non concernés par le recul sur la voie** > Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 6a Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l'accès au stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques ... - Note : Une règle alternative permet aux annexes et aux plateformes de stationnement de s'implanter plus près, jusqu'à l'alignement, ou plus loin : elle se lit dans le texte de l'article. ### Distance aux limites séparatives (rubrique N 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **3 m minimum, et au moins le dénivelé** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > ... et le point le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **15 m maximum entre une annexe et la construction principale** > ... constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) Les constructions annexes* doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées. ### Places de stationnement (rubrique N 8, « – Stationnement ») - **Stationnement assuré en dehors des emprises publiques et des voies** > a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet. ### Espaces libres et plantations (rubrique N 7, « – Qualité des espaces libres ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont interdits les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :  les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières et les exploitations du sous-sol, excepté dans les secteurs délimités au titre de l’article R.151-34 (2°) du Code de l’urbanisme ;  les dépôts et stockages de plein air sauf s’ils sont directement liés à une activité autorisée ou admise dans la zone (par exemple : stockage de bois issus d’une exploitation forestière). b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Ns, Nh, Ne, NG Nt cf. sous-destinations Sousdestinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* admises sous condition (cf. articles 1h et 1i) admises sous condition (cf. article 1h) Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Sousdestinations Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations Sousdestinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* admises sous condition (cf. article 1l) admises sous condition (cf. article 1d) PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Destination Sousdestinations Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Ns, Nh, Ne, NG Nt Conditions relatives aux constructions* activités, usages et affectations des sols admis et autorisés Dans l’ensemble des zones N : c) Nonobstant l’article 1b, sont admis, à condition que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative, les installations, constructions*, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires :  à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et à la sécurité civile ;  au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance. d) Sont admises les constructions*, aménagements, usages et installations de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :  qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;  et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. e) Nonobstant l’article 1b, sont admis, les travaux liés à la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou forestiers. f) Nonobstant l’article 1b, sont admis les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers* destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours à condition :  que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;  et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;  et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 g) Nonobstant l’article 1b, sont admises les aires de stationnement à condition :  qu’elles soient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement ;  et qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées ;  et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;  et que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.  et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. h) Sont admises les constructions*, aménagements et usages de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition :  qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ;  et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ;  et qu’ils s’implantent dans un polygone d’implantation porté au règlement graphique et positionné en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. i) Nonobstant l’article 1h, sont admises les constructions*, aménagements et usages de la sousdestination « Exploitation agricole* » dans les secteurs de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, lorsqu’elles exigent la proximité immédiate de l'eau et qu’elles sont liées aux activités traditionnellement implantées dans ces zones à condition :  que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;  et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;  et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. j) Sont admis les cimetières à condition :  qu’ils soient aménagés en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. En outre, en Ns et Nh : k) En Ns et Nh, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :  Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface  et qu’ils soient nécessaires : o aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ; o ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires à l’exploitation agricole et/ou à la mise en valeur des paysages. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 En outre, en Nt : l) En Nt, sont admises les constructions*, aménagements et usages de la sous-destination « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* » à condition qu'elles soient nécessaires à l’accueil du public et/ou à la gestion des sites en vue de leur valorisation et protection. m) En Nt, sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :  aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ;  ou aux activités de loisirs en plein air (golf, théâtre de verdure…)  ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires : o à l’exploitation agricole ; o et/ou à la mise en valeur des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés sans condition. n) En outre, certaines zones Nt pourront être transformées en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) via une évolution du document d’urbanisme afin d’admettre, nonobstant l’article 1b, à titre exceptionnel, et à condition qu'elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité de tourisme ou loisirs de plein air, des constructions*, notamment celles des sousdestinations :  « Restauration* » ;  « Artisanat et commerce de détail* » ;  « Hôtel* » ;  « Autres hébergements touristiques* »  « Équipements sportifs* » ;  « Autres équipements recevant du public* ». Dans les communes soumises à la Loi Littoral, ces STECAL devront obligatoirement être positionnés en continuité de l’urbanisation existante. En outre, en Ne : o) En Ne, sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient nécessaires :  à la réhabilitation ou renaturation de sites, notamment d’anciennes carrières ou décharges ;  et/ou à l’exploitation de sites dédiés au stockage de déchets ; Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés sans condition. p) En Ne, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations de production d’énergie renouvelable (solaire implanté au sol, éolien, biogaz…). En outre, en NG : q) En NG, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations nécessaires à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire à condition :  qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;  et que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) Nonobstant les articles 1 et 2a, dans ou en dehors d’un polygone d’implantation porté au règlement graphique, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition :  qu'elles soient limitées ;  et qu’elles soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral. c) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;  et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;  et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;  et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m²  et qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements.  Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit). Toutefois, pour les communes littorales, les constructions annexes* sont interdites hormis les piscines qui doivent respecter les conditions énoncées précédemment. d) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi des sous-destinations « Restauration* », « Hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* » à condition :  qu’elles soient nécessaires pour la mise aux normes des constructions* ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 100 m². e) En outre et nonobstant les articles 1 et 2a, les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sur le règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement, vers n’im-porte quelle destination et sous-destination, à condition que ce changement :  ne compromette pas la qualité paysagère du site ;  et ne s’accompagne pas d’une extension*, même mesurée. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UC Article 3 – Mixité fonctionnelle) Non réglementé PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction* et aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou pistes DFCI ou assimilées ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction* et aménagement et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) Les constructions annexes* doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées. Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations techniques industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques, cheminées … a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à : Équipements d’intérêt collectif et services publics* Exploitation agricole ou forestière Logement* (hors constructions annexes*) Autres sous-destinations ou destinations 13 mètres 10 mètres 7 mètres b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* et aménagements projetée est inférieure ou égale à : Équipements d’intérêt collectif et services publics* Exploitation agricole ou forestière Logement* (hors constructions annexes*) Autres sous-destinations ou destinations la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) Au sein de polygones d’implantations porté au règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* et aménagements de la destination « Exploitation agricole ou forestière » est inférieure ou égale à 600 m². b) En Nh et Nt, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* de la sous-destination « Logement* » est inférieure ou égale à 25 m², avec un maximum de 15m² par construction annexe*. c) En Nh et Nt, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;  et que l’emprise au sol des extensions* soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante* à la date d’approbation du PLUi ;  et que l’emprise au sol* totale (constructions existantes* et extensions* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m². ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Intégration des constructions* dans le paysage b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris). Toitures e) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*. Installations techniques g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. h) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Clôtures DIMENSION i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à  en zone NG, 3 mètres ;  dans les autres zones, 2 mètres. TRAITEMENT j) Les clôtures doivent être :  ajourées (grillage, claustra…) ;  et/ou en haie vive ;  et/ou en pierres sèches. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés. n) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs en pierres sèches peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied… Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) Non réglementé ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet. b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :  à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;  ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions* devront alors s’y raccorder. Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain* PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. i) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. Défense incendie k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/carry-le-rouet-13021/n La commune : https://edifiable.fr/plu/carry-le-rouet-13021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13021/zone/n