# Zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal de Carry-le-Rouet (13021) : ce que le règlement autorise **tissu à dominante pavillonnaire** : Les tissus pavillonnaires : 7 mètres de hauteur de façade, 3 mètres de recul sur les limites, et de 40 à 70 % du terrain en espaces végétalisés selon le secteur. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UP1, UP2b. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UP 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **300 m² de surface de plancher au total pour l'habitation** : en zone UP1 > En outre, en UP1 : l) En UP1, [...] plancher totale des constructions* (neuves et existantes, annexes* et extensions* incluses) soient inférieures ou égales à 300 m² ; Article - **250 m² de surface de plancher pour l'artisanat et le commerce de détail** : en zone UP1 > en UP1, 250 m² ; - **625 m² de surface de plancher pour l'artisanat et le commerce de détail** : en zones UP2a, UP2b, UP3 et UP4 > dans les autres zones UP, 625 m². - **250 m² de surface de plancher au plus** : industrie, cuisine dédiée à la vente en ligne et entrepôt > e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », [...] surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 250 m². - **Installations classées admises si nécessaires au fonctionnement urbain** : en zones UP2a, UP2b, UP3 et UP4 > g) Excepté en UP1, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). - Note : Le tableau des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites distingue les colonnes UP1 et UP2a-UP4 ; il se lit dans l'article. Les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont données ci-dessous. ### Hauteur maximale (rubrique UP 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **13 m de hauteur de façade** : équipements sportifs > pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ; - **10 m de hauteur de façade** : autres équipements d'intérêt collectif et services publics > pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics* », 10 mètres ; - **7 m de hauteur de façade** : autres destinations > pour les autres destinations, 7 mètres. - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > ... polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. - Note : Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs. ### Emprise au sol (rubrique UP 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **10 % de la surface du terrain** : en zone UP1 > en UP1, 10 % de la surface du terrain* ; - **15 % de la surface du terrain** : en zone UP2a > en UP2a, 15 % de la surface du terrain* ; - **20 % de la surface du terrain** : en zone UP2b > en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ; - **30 % de la surface du terrain** : en zone UP3 > en UP3, 30 % de la surface du terrain* ; - **40 % de la surface du terrain** : en zone UP4 > en UP4, 40 % de la surface du terrain*. - **10 points de plus sur les rez-de-chaussée** : en zones UP2a, UP2b, UP3 et UP4, quand plus des deux tiers des rez-de-chaussée sont en commerce, industrie ou entrepôt > b) Nonobstant l'article 4a et excepté en UP1, [...] présent PLUi* des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4. - **10 points de plus sur la totalité de l'emprise** : en zones UP2a, UP2b, UP3 et UP4, quand plus des deux tiers de l'ensemble des niveaux sont en équipement d'intérêt collectif ou services publics > c) Nonobstant l'article 4a et excepté en UP1, [...] collectif et services publics* », la totalité de l'emprise au sol au sens du présent PLUi* peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4. - Note : En l'absence de polygone constructible au règlement graphique. ### Recul sur la voie (rubrique UP 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **4 m de recul sur les voies et emprises publiques** : à défaut d'indication au règlement graphique > a) À défaut d'indication sur le règlement graphique (implantation imposée, [...] publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. - **Implantation à l'alignement possible** : pour préserver un élément de patrimoine protégé, la qualité paysagère de la voie, ou par harmonie avec les constructions voisines > ... n°1 à l'article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ... - Note : Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone d'implantation remplace cette valeur. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UP 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **3 m minimum, et au moins la moitié du dénivelé** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, [...] moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les ... - **3,5 m de hauteur totale en limite, sur 6 m au plus** : construction non adossée à une construction voisine, dans la bande de retrait > ... ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. ### Places de stationnement (rubrique UP 8, « – Stationnement ») - **Nombre de places fixé par les tableaux du règlement** : selon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte > ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... - **Places comptées à environ 500 m à pied du terrain** > Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent ... - Note : Le nombre de places est fixé par des tableaux du règlement, selon que le terrain est dans la zone de bonne desserte ou en dehors. Le document fait foi. ### Espaces libres et plantations (rubrique UP 7, « – Qualité des espaces libres ») - **70 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone UP1 > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : en UP1, 70 % de la surface du terrain* ; - **65 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone UP2a > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : [...] en UP2a, 65 % de la surface du terrain* ; - **60 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone UP2b > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : [...] en UP2b, 60 % de la surface du terrain* ; - **50 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone UP3 > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : [...] en UP3, 50 % de la surface du terrain* ; - **40 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone UP4 > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : [...] en UP4, 40 % de la surface du terrain*. - **10 points de moins** : en zones UP2a, UP2b, UP3 et UP4, quand plus des deux tiers des rez-de-chaussée sont en commerce, industrie ou entrepôt, ou plus des deux tiers de l'ensemble des niveaux en équipement d'intérêt collectif > d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés* définie par l'article 10b est diminuée de 10 points soit 55 % en UP2a, 50 % en UP2b, 40 % en UP3 et 30 % en UP4 : lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l'une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ... - **Les deux tiers des espaces végétalisés en pleine terre** > e) Dans le cadre de l'application des articles 10b) et 10c), la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés. - **1 arbre de haute tige par 100 m² de pleine terre** > g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 100 m². ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). UP1 UP2a, UP2b, UP3 et UP4 Destination Exploitation agricole ou forestière Sousdestinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* admises sous condition (cf. article 1c) Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* admises sous condition (cf. articles 1h,1i 1j et 1k) autorisées Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations Artisanat et commerce de détail* admises sous condition (cf. article 1d) Restauration* autorisées Sousdestinations Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* interdites autorisées Hôtel* Autres hébergements touristiques* interdites autorisées Cinéma* Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sousdestinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Sousdestinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* autorisées autorisées Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* interdites Autres équipements recevant du public* autorisées Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sousdestinations Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol UP1 UP2a, UP2b, UP3 et UP4 cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1e) interdites autorisées cf. détail ci-dessous interdits admis sous condition (cf. article 1f) interdites admises sous condition (cf. article 1g) admis sous condition (cf. article 1h, 1i, 1jet 1k) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés Dans l’ensemble des zones UP : c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel. d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à :  en UP1, 250 m² ;  dans les autres zones UP, 625 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 250 m². f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Excepté en UP1, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). h) Dans le cas de logement individuel et/ou d’habitat intermédiaire de moins de 4 logements, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :  Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface par logement et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques. i) Dans le cas d’opérations à partir de 4 logements d’habitat intermédiaire, sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m², par logement, pour permettre des stationnements communs souterrains, à condition qu’ils soient :nécessaires :  à aux exigences de l’article 11;  et sans contrevenir à l’application des autres articles du PLUi. j) Pour les autres sous-destinations, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :  Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface  et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques. k) Dans le cas d’un aménagement paysager du terrain, sont admis les affouillements et exhaussements du sol sous condition : o si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ; o si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m². En outre, en UP1 : l) En UP1, sont admises les constructions* de la destination « Habitation » à condition qu’à l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions* (neuves et existantes, annexes* et extensions* incluses) soient inférieures ou égales à 300 m² ; Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe*…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions* démolies. EXEMPLE D’APPLICATION : En UP3, en cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 1 300 m² liée à la sousdestination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 625 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 1 300 m². ### Rubrique UP 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé ### Rubrique UP 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente. a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou des voies* ou de respect de spécificités vernaculaires ;  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* ; ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) et excepté en UP1 :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-périeure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me-surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères. a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������ 2 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. ### Rubrique UP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties. a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :  pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ;  pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* », 10 mètres ;  pour les autres destinations, 7 mètres. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°. ### Rubrique UP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  en UP1, 10 % de la surface du terrain* ;  en UP2a, 15 % de la surface du terrain* ;  en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ;  en UP3, 30 % de la surface du terrain* ;  en UP4, 40 % de la surface du terrain*. b) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4. En UP3 par exemple, lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b. c) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4. ### Rubrique UP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie. a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Installations techniques g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. i) En cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Clôtures DIMENSION j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.  À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2. Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m. n) En limite separative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune. TRAITEMENT o) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. p) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. r) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. s) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. ### Rubrique UP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;  Imperméabilisation des sols. a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5. Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en UP1, 70 % de la surface du terrain* ;  en UP2a, 65 % de la surface du terrain* ;  en UP2b, 60 % de la surface du terrain* ;  en UP3, 50 % de la surface du terrain* ;  en UP4, 40 % de la surface du terrain*. d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés* définie par l’article 10b est diminuée de 10 points soit 55 % en UP2a, 50 % en UP2b, 40 % en UP3 et 30 % en UP4 :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ». e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c), la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés. Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. ### Rubrique UP 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Construction dans la pente. Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat"). Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve. MODALITÉS D’APPLICATION :  Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou-velles places.  Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher. Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m². Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².  Hôtel* et autres hébergements touristiques* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied). Restauration* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². à Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Voitures en dehors des ZBD Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Bureau* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher. Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Entrepôt* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place. Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Non réglementé. b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Gestion du stationnement c) Pour les constructions* nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination) et/ou d’habitat intermédiaire de moins de 4 logements, les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions*. Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions*, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non… d) Pour les constructions* nouvelles d’habitat intermédiaire, à partir de 4 logements, en cas de réalisation d’espaces de stationnement commun à l’opération, les places exigées par l’article 11a) peuvent être aménagées en souterrain. e) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. f) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes : :  elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;  et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés* à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;  et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires… Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*. Aire de stationnement « classique » de 16 places  4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  4 arbres plantés dans des fosses ;  places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.  Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre* végétalisés* Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places  48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;  places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.  après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé* Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11e g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;  lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…). h) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique UP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Organisation du maillage interne ;  Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;  Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations. Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique UP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Imperméabilisation des sols. a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou, en UP1 seulement, en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm), dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i). Défense incendie n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/carry-le-rouet-13021/up La commune : https://edifiable.fr/plu/carry-le-rouet-13021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13021/zone/up