# Zone A1 du plan local d'urbanisme de Case-Pilote (97205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97205_PLU_20190715 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A1 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Il est utile de rappeler que toute construction ou utilisation du sol non mentionnée au titre des paragraphes 1 et 2 ci‐dessous est admise. Paragraphe 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, autorisés. Sont autorisées : ‐ L’ensemble des constructions à destination d’exploitations agricoles sous réserve des dispositions du paragraphe 2 relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). ‐ Parmi les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la sous‐destination suivante : Š Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Conformément à l’article L.341‐7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341‐1 du même code, celle‐ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Paragraphe 2 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières. Sont interdits : ‐ Les constructions de toute nature et les clôtures à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines. ‐ Les constructions à destination d’habitation, la sous‐destination suivante : Š Les hébergements. ‐ Toutes les constructions à destination de commerce et activités de service. ‐ Parmi les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics de service, les sous‐destinations suivantes : Š Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Š Les établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale. Š Les salles d’art et de spectacle. Š Les équipements sportifs. Š Les autres équipements recevant du public. ‐ L’ensemble des autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. ‐ La destruction d’éléments ou de constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme. ### Rubrique A1 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale.) Non réglementé. ### Rubrique A1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions.) Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. . L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Définition : La distance par rapport aux voies et emprises publiques est mesurée perpendiculairement de tout point de la construction. Dès lors qu’un emplacement réservé, pour création ou élargissement de voies, figure aux documents graphiques, la limite considérée est celle de l’emplacement réservé. Toutes les constructions autorisées doivent s’implanter à 2 mètres minimum de l’alignement. 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toutes les constructions autorisées doivent s’implanter avec un recul minimum de 6 m par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêt général. Si une construction existante est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante en respectant un retrait minimum de 3 mètres. 5. L’implantation des constructions par rapport aux rivières, ravines Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait est au minimum de 10 mètres des berges hautes des cours d’eau et ravines. Les clôtures doivent également respecter ce retrait. 6. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments situés sur une unité foncière appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis‐à‐vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Rubrique A1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2) . La hauteur des constructions Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut, à l’exception des ouvrages techniques. La hauteur de tout point d’une construction à destination d’habitation, à l’exclusion d’ouvrage techniques de superstructure ne peut excéder : ‐ 6.50 mètres à l’égout du toit ‐ 8.50 mètres au faîtage du toit La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 8.50 mètres au faîtage. Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les dispositions ci‐dessus, les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés sans augmentation de la hauteur de la construction. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval. Source ADDUAM Source ADDUAM Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (antennes, pylônes, ouvrages et installations techniques). En vertu de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme relatif à des éléments bâtis patrimoniaux et repérés au plan de zonage : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine à protéger doivent en respecter la hauteur et le gabarit. En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. ### Rubrique A1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1) . L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol totale des constructions sur une même unité foncière est fixée à 20% maximum de l’unité foncière. ### Rubrique A1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.) Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Toitures Les toitures doivent être de matériaux non réfléchissants et dans une couleur s’insérant en harmonie dans le paysage environnant. La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame verte des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture. 2. Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec l’environnement. ### Rubrique A1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.) Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Espaces identifiés au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’Urbanisme Au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger définis selon l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme : - L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres ou haies à protéger » est interdit. Cependant, - La suppression d’une haie l’élagage d’un arbre localisés dans un « alignement d’arbres ou haies à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans un « alignement d’arbres ou haies à protéger » sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. En outre, toute destruction partielle ou totale d’une haie ou d’un arbre localisés dans un « alignement d’arbres ou haies à protéger » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration. ### Rubrique A1 8 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement.) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique A1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infra) Accès Définition : L’accès correspond à la limite entre la façade du terrain et la voie ouverte à la circulation générale, que celle‐ci soit publique ou privée. Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. ### Rubrique A1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de com) 1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. 2. Eaux usées Le raccordement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe, pour toute nouvelle construction à destination d’habitation. En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions produisant des eaux usées soient dotées d’un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. 3. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être infiltrées à l’échelle du tènement foncier. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97205_PLU_20190715. Page : https://edifiable.fr/plu/case-pilote-97205/a1 La commune : https://edifiable.fr/plu/case-pilote-97205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97205/zone/a1