# Zone N du plan local d'urbanisme de Case-Pilote (97205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97205_PLU_20190715 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/07/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique N 10) > les ouvertures en sous‐sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides, ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Il est utile de rappeler que toute construction ou utilisation du sol non mentionnée au titre des paragraphes 1 et 2 ci‐dessous est admise. Paragraphe 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, autorisés. Sont autorisées : ‐ Parmi les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, les sous‐ destinations suivantes : Š L’exploitation forestière et les constructions liées à des projets d’agroforesterie. Š Les abris pour animaux, s’il s’agit de structure légère, à condition que leur importance et leur aspect soient compatibles avec l’environnement. Ils sont limités à un seul abri par unité foncière avec une emprise au sol maximale de 50 m2 et ouvert sur trois côtés. ‐ Parmi les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la sous‐destination suivante : Š Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Conformément à l’article L.341‐7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341‐1 du même code, celle‐ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Paragraphe 2 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières. Sont interdits : ‐ Les constructions de toute nature et les clôtures à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines. ‐ Les constructions à destination d’habitation. ‐ Les constructions à destination de commerce et activités de service. ‐ Parmi les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics de service, les sous‐destinations suivantes : Š Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Š Les établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale. Š Les salles d’art et de spectacle. Š Les équipements sportifs. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale.) Non réglementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions.) Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. . L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Définition : La distance par rapport aux voies et emprises publiques est mesurée perpendiculairement de tout point de la construction. Dès lors qu’un emplacement réservé, pour création ou élargissement de voies, figure aux documents graphiques, la limite considérée est celle de l’emplacement réservé. Les installations autorisées s’implantent en retrait à une distance minimale de : 75 m par rapport à l’axe de la RN2 6 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toutes les constructions autorisées doivent s’implanter avec un recul minimum de 6 m par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêt général. 5. L’implantation des constructions par rapport aux rivières, ravines Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait est au minimum de 10 mètres des berges hautes des cours d’eau et ravines. Les clôtures doivent également respecter ce retrait. 6. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2) . La hauteur des constructions Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut, à l’exception des ouvrages techniques. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1) . L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol totale des constructions sur une même unité foncière est fixée à 20% maximum de l’unité foncière. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.) Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Constructions identifiées au titre de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme Les travaux sur des éléments bâtis patrimoniaux à protéger, qu’il s’agisse de travaux de réfection ou d’extension, doivent permettre de préserver la qualité de la construction d’origine dans ses aspects les plus remarquables, voire de les révéler. Ces constructions sont repérées au plan graphique. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.) Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Pour les arbres isolés à protéger définis selon l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme : - L’abattage et l’élagage d’un arbre isolé est interdit. Cependant, - L’élagage d’un arbre isolé est autorisé dans la mesure où il est compatible avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression d’un arbre isolé est autorisée dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. En outre, toute destruction partielle ou totale d’un arbre isolé à protéger doit préalablement faire l'objet d'une déclaration. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement.) Les aires de stationnement devront être constituées de matériaux perméables. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infra) Non règlementé. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de com) Non règlementé. ANNEXES DU REGLEMENT ANNEXES DU REGLEMENT GLOSSAIRE ET DEFINITIONS GLOSSAIRE ET DEFINITION Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et voie nouvelle : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes. Alignement* par rapport aux voies : L’alignement* ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow‐ window pourront être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade pourra être autorisé. Bâtiment annexe : Est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale à usage d’habitation : garage, abri de jardin, remise à bois... Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Constructions et installations nécessaires aux services publics : Le terme recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc. Eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel. GLOSSAIRE ET DEFINITIONS Cependant, les eaux de pluie ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds, elles devront dans ce cas être traitées. Les eaux de source et de résurgence ne sont pas considérées comme des eaux pluviales. Eaux usées domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejets des cuisines, salles de bain, lessives) et les eaux‐vannes (rejets des toilettes). Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau communal doit faire l’objet d’une convention ou d’une autorisation délivrée par le Maire (article L.1331‐10 du code de la santé publique). Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique. Emprise au sol : En application de l’article R420‐1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous‐sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics: voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes... Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L 113.1 du code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit. Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis‐à‐vis de cette limite. Un pignon constitue une façade. Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture: cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures‐terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction. Sont non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques,… GLOSSAIRE ET DEFINITIONS ) La hauteur au faîtage se prend par rapport au terrain naturel avant terrassement (terrain tel qu’il existe pendant l’instruction de la demande de permis de construire). ) La hauteur à l’égout du toit est égale à la hauteur de l’égout du toit de la maison par rapport au terrain remodelé après travaux. Immeuble bâti non conforme: Construction existante, qui n’est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement du PLU : hauteur plus importante que la hauteur autorisée, emprise au sol plus importante, construction en partie située dans les marges de retrait imposées, etc. Lotissement : Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Notion d’ouvertures créant des vues directes : Sont considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes‐fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses, les lucarnes, les châssis de toit; Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous‐sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides, • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, • les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement, une réduction de la taille de l’ouverture est autorisée, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. GLOSSAIRE ET DEFINITIONS GLOSSAIRE ET DEFINITIONS Passage sur le fonds d’autrui: Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire. Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les terrains qui lui sont contiguës. Sous‐sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous‐sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures‐terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Terrain bâti existant: Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c'est‐à‐dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable. Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement. Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme. ANNEXE 1 – Eléments protégés en application des articles L151-41 du Code de l’Urbanisme Emplacements réservés au titre de l’article L151‐41 du Code de l’Urbanisme En application des articles L 151‐41 et R 151‐34 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U. Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l'emplacement réservé est interdite, sauf à titre précaire. La liste des emplacements réservés précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve (cf ci‐après). Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l'article L 152‐2. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L 230‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Emplacement Réservés au titre de l'article L.151‐41 du Code de l'Urbanisme ANNEXE 2 – Emplacements réservés au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme Emplacements réservés au titre de l’article L151‐15 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L151‐15 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour réaliser des logements sociaux peuvent être inscrits dans le P.L.U. Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude d’urbanisme particulière a pour effet de rendre obligatoire la création d’un pourcentage fixé (100%) de logements sociaux lors de la réalisation de tout programme de construction comportant des logements. Les terrains réservés sont repérés au plan de zonage par figuré et un numéro qui renvoie à une liste ci‐dessous établie, laquelle précise la superficie totale de la réserve et la proportion (en %) de la surface de plancher de l’opération, ou de la partie de l’opération, qui doit être affectée aux logements sociaux. Emplacement réservé au titre de l’article L 151‐15 du Code de l’Urbanisme : Localisations prévues au titre de l’article L151‐15 du Code de l’urbanisme pour la réalisation de programme de logements diversifiés ANNEXE 3 – Emplacements réservés au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme Eléments protégés en application des articles L151‐19 et L 151‐23 du Code de l’Urbanisme Selon les articles L.151‐19 et 23 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection. L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permettent de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant. 1) BATIMENTS REMARQUABLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐19 DU CODE DE L’URBANISME Selon l’article L 151‐19 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421‐4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les éléments de patrimoine bâti, repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐19 précédemment rappelées. ANNEXE 3 – Emplacements réservés au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme En application de l'article R.421‐17 du Code de l'Urbanisme, tous travaux portant sur un de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 151‐19 doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, dans le cas où les travaux n’entrent pas dans le champ du permis de construire. En application de l'article R.421‐28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 151‐19 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Le permis de démolir peut être refusé s’il est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur dudit bâtiment. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans les fiches ci‐après. Le règlement du P.L.U., notamment dans ses articles relatifs à l’aspect extérieur des constructions, précise les dispositions contribuant à la valorisation des bâtiments repérés. La préservation et la mise en valeur de ces bâtiments n'interdisent pas toute évolution du bâti, qui peut faire l’objet d’une restructuration, de démolition partielle ou encore de reconstruction totale dès lors qu’est rétablie dans la nouvelle construction les éléments de patrimoine reconstruits à l’identique. ANNEXE 3 – Emplacements réservés au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme 2) ARBRES ISOLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐23 DU CODE DE L’URBANISME Les trois Guanacastes de la plage du VVF à Fond‐ Bourlet Le Guanacaste est un grand arbre caducifolié (qui perd ses feuilles lors de la saison sèche) de la forêt tropicale. Il peut atteindre de 20 à 40 m de hauteur. Son bois, léger et résistant à l’eau, a été largement utilisé pour la fabrication de pirogues par les Amérindiens. Ces trois arbres centenaires offrent une ombre confortable grâce à l’ampleur et la largeur de leur feuillage. Le Peltophore de la plage du Vétiver à Fond‐Bourlet Il ressemble à première vue à un flamboyant (port et feuillage) mais il est de floraison jaune or. Il est remarquable par la circonférence de son tronc et son port présentant des branches très près du sol. Malheureusement, une partie de celles‐ci se sont cassées. Son bois tendre était également utilisé autrefois pour la fabrication des pirogues. Le Fromager de Maniba Le Fromager est considéré comme un arbre de vie. Celui de Maniba (à l’entrée de la superette) est doté d’un tronc colossal (10m de circonférence) et tourmenté qui renvoie à son autre nom d’«arbre à zombies». Il a été abimé par des tailles sévères. ANNEXE 3 – Emplacements réservés au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme 3) ALIGNEMENT D’ARBRES OU HAIES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐23 DU CODE DE L’URBANISME Les alignements d’arbres ou haies à protéger sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier (des points verts), sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐23 précédemment rappelées. Les dispositions qui s’appliquent aux alignements d’arbres ou haies à protéger. Pour rappel : Afin de les préserver, les dispositions suivantes s’appliquent notamment : ƒ l’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres ou haies à protéger » est interdit. Cependant : ƒ Les élagages d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres ou haies protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. ƒ L’abattage d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres ou haies à protéger » dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97205_PLU_20190715. Page : https://edifiable.fr/plu/case-pilote-97205/n La commune : https://edifiable.fr/plu/case-pilote-97205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97205/zone/n