# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Cassis (13022) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : Les terres agricoles de la métropole : A1 est stricte et A2 classique ; seule A2 admet le logement de l'exploitant, et le recul est de 4 mètres sur les voies et de 3 mètres sur les limites séparatives. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, A2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique A 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Solaire au sol, campings, carrières et hivernage de caravanes interdits** > 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment : les installations de production d'énergie solaire implantées au sol ; les campings et parcs résidentiels de loisirs ; les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ; l'extraction de ... - **Affouillements de plus de 2 m et 100 m² admis pour les restanques de mise en culture** > ... Dans l'ensemble des zones A : c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d'une hauteur de plus de 2 mètres et d'une surface de plus de 100 m², à condition qu'ils soient strictement nécessaires à la réalisation de restanques en vue de la mise en culture des terrains* PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 En outre, en A1 : d) En A1, sont admises les constructions*, aménagements, et usages de la ... - **Locaux techniques des services publics admis sous conditions** : en zone A1 > ... vue de la mise en culture des terrains* PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 En outre, en A1 : d) En A1, sont admises les constructions*, aménagements, et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition : qu'ilss soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d'eau ; o à ... - **Châssis et serres démontables et nécessaires à l'exploitation** : en zone A1 > et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition : qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole ; et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ; et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m². - **2 000 m² au sol par châssis ou serre** : en zone A1 > et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m². - **Extensions limitées de l'exploitation agricole, hors espaces naturels remarquables** : en zone A1 > ... la maison est autorisé, alors qu'un garage souterrain située sous aucune construction est interdit). c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes, aménagement et usages existants à la date d'approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : qu'ilss soient limités ; et qu'ils soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) ... - **Exploitation agricole admise sur terrain déjà bâti** : en zone A2 > En outre, en A2 : f) En A2, sont admises les constructions*, aménagement et usages de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole ; et qu'ils soient implantés : o sur un terrain* déjà bâti ; o ou sur un terrain* non bâti s'il s'agit d'une nouvelle exploitation ou si un exploitant dispose de bâtiments d'exploitation sur un site trop éloigné des terrains* concernés. g) En A2, sont admises ... - **160 m² de surface de plancher pour le logement de l'exploitant** : en zone A2 > et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions* annexes* incluses), à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 160 m² ; - **Exploitation en fonctionnement depuis au moins trois ans** : en zone A2, pour le logement > et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ; - **ICPE admises si nécessaires à l'exploitation agricole** : en zone A2 > et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole. - **50 m² de surface de plancher existante exigés avant extension** : en zone A2, pour les logements non agricoles > et que la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ; - **30 % de la surface de plancher existante pour les extensions et annexes** : en zone A2, pour les logements non agricoles > et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi ; - **160 m² de surface de plancher au total** : en zone A2, pour les logements non agricoles > et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 160 m². - Note : Le détail des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites est donné par un TABLEAU à deux colonnes (A1, A2) que l'extraction du PDF aplatit : on ne peut pas dire de quelle colonne vient une case. Seules les conditions écrites en toutes lettres, qui nomment elles-mêmes A1 ou A2, sont reprises ici. ### Hauteur maximale (rubrique A 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **Hauteur fixée par un tableau selon le secteur et la destination** > les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, [...] hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à : A1 A2 Exploitation agricole* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Constructions et installations nécessaires ... - Note : Le règlement graphique prime, et le reste est un TABLEAU à deux colonnes (A1, A2) que l'extraction du PDF aplatit : les hauteurs y flottent sans leur colonne, on ne peut pas dire laquelle vaut en A1 et laquelle en A2. Aucune valeur n'est reprise ici ; le document fait foi. ### Emprise au sol (rubrique A 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **Emprise adaptée aux besoins de l'exploitation et la plus faible possible** : en zone A2, pour l'exploitation agricole, en l'absence de polygone constructible > adaptées aux besoins de l'exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d'emprise au sol qu'une grande exploitation vitivinicole) ; - **400 m² d'emprise pour les constructions de CUMA** : en zone A2, en l'absence de polygone constructible > ... nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par une CUMA agréée au titre de l'article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime, 400 m² ; - **30 % d'emprise en plus, dans la limite de 130 m²** : en zone A2, pour les extensions de logement > pour les extensions de la sous-destination « Logement* », à 30 %de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d'emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d'emprise pour les annexes. - **20 m² d'emprise au maximum pour les annexes** : en zone A2 > ... « Logement* », à 30 %de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d'emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d'emprise pour les annexes. - Note : L'article ne fixe d'emprise qu'en A2 ; en A1 il n'en donne aucune. Les serres et les châssis n'y sont pas soumis. ### Recul sur la voie (rubrique A 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **4 m minimum des emprises publiques et voies** : à défaut d'indication au règlement graphique > ... d'une construction*/aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. - **Locaux techniques non concernés par le recul sur la voie** > Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 6a Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou ... - **Au plus près des voies existantes** : sur les terrains non bâtis > ... des constructions légales* existantes, à la date d'approbation du PLUi. b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l'article 6a, les constructions*/aménagements sont implantées au plus près des voies* existantes. - Note : Une règle alternative permet aux annexes et aux plateformes de stationnement de s'implanter plus près, jusqu'à l'alignement, ou plus loin : elle se lit dans le texte de l'article. ### Distance aux limites separatives (rubrique A 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **3 m minimum, et au moins la moitié du dénivelé** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > ... le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les ... - **5 m minimum, et au moins le dénivelé** : quand la limite borde des terrains classés en tissu urbain ou à urbaniser, hors logement > ... et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 5 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **3,5 m de hauteur totale en limite, sur 6 m au plus** : construction non adossée à une construction voisine, dans la bande de retrait > ... ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. - Note : L'article fixe aussi une distance entre deux constructions d'un même terrain, comprise entre 5 et 15 mètres si des impératifs techniques le justifient : elle se lit dans le texte de l'article. ### Places de stationnement (rubrique A 8, « – Stationnement ») - **Stationnement assuré en dehors des emprises publiques et des voies** > ... et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions*, aménagements, usages et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet. b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante ... ### Espaces libres et plantations (rubrique A 7, « – Qualité des espaces libres ») - **Destruction des haies interdite, sauf cas listés** > a) La destruction des haies est interdite sauf pour : la création de chemins d'accès nécessaires à l'exploitation du terrain* ; la gestion sanitaire des haies ; la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ; les travaux déclarés d'utilité publique ; les remembrements parcellaires. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :  les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;  les campings et parcs résidentiels de loisirs ;  les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;  l’extraction de terres végétales ;  les aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Sousdestinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* Destination Habitation Sousdestinations Destination Sousdestinations Logement* Hébergement* Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* A1 interdites A2 cf. sousdestinations admises sous condition (cf. article 1f) cf. sousdestinations admises sous condition (cf. article 1g) A1 A2 Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Sousdestinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* admises sous condition (cf. article 1d) admises sous condition (cf. article 1h) Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sousdestinations Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) interdites admises sous condition (cf. article 1i) Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1c et 1j) Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime autorisés Châssis et serres admis sous condition (cf. article 1e) Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés Dans l’ensemble des zones A : c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la réalisation de restanques en vue de la mise en culture des terrains* En outre, en A1 : d) En A1, sont admises les constructions*, aménagements, et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :  qu'ilss soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;  et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;  et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition :  qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;  et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ;  et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m². En outre, en A2 : f) En A2, sont admises les constructions*, aménagement et usages de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition :  qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;  et qu’ils soient implantés : o sur un terrain* déjà bâti ; o ou sur un terrain* non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains* concernés. g) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu’ilss soient nécessaires à l’exploitation agricole (cette nécessité est à apprécier au regard de l’agencement des parcelles, du type d’agriculture…) ;  et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ;  et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions* annexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 160 m² ;  et qu’il existe déjà, sur le terrain, des constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* ». h) En A2, sont admises les constructions*, aménagement et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :  que leur localisation soit justifiée par leur fonctionnement ;  et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole. j) En A2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :  Que les parties supérieurs ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface  et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*. Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale*, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) En A2 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* de la sous-destination « Logement* » qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole à condition :  qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;  et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;  et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 160 m².  Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit). c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes, aménagement et usages existants à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition :  qu'ilss soient limités ;  et qu’ils soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction*/aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes, à la date d’approbation du PLUi. b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l’article 6a, les constructions*/aménagements sont implantées au plus près des voies* existantes. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction*/aménagements et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions*/aménagements peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions*/aménagements qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions*/aménagements qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions*/aménagements qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me-surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, et excepté pour les constructions* de la sous-destination « Logement* », lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 5 ������è������������������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) Les constructions* sont implantées :  contre une construction légale* existante ;  ou, si des impératifs techniques le justifient (topographie contraignante, normes techniques ou sanitaires, dispositifs de sécurité, prise en compte des ouvertures sur la construction légale* existante, prise en compte des nuisances…), à une distance mesurée horizontalement comprise entre 5 et 15 mètres d’une autre construction. Les constructions annexes* ne sont pas concernées par cette disposition. b) Les constructions annexes* doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées. Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8b. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à : A1 A2 Exploitation agricole* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA 3,5 mètres 10 mètres Logement* (hors constructions annexes*) 7 mètres b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à : Exploitation agricole* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Châssis et serres Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA Logement* (hors constructions annexes*) A1 A2 5 mètres 6 mètres la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) En A2, pour les aménagements > 60cm de haut et les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* », en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions* doit être :  adaptées aux besoins de l’exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d’emprise au sol qu’une grande exploitation vitivinicole) ;  et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espaces, notamment agricoles. Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis. b) En A2, pour les autres constructions* et aménagements, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure ou égale à :  pour les constructions* nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par une CUMA agréée au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime, 400 m² ;  pour les extensions de la sous-destination « Logement* », à 30 %de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d’emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d’emprise pour les annexes. Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris). e) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction. f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*. Installations techniques h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. i) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement. Clôtures DIMENSION j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres TRAITEMENT k) Les clôtures doivent être :  ajourées (grillage, claustra…) ;  et/ou en haie vive ;  et/ou en pierres sèches. l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. m) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. n) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés. o) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied… Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) a) La destruction des haies est interdite sauf pour :  la création de chemins d’accès nécessaires à l’exploitation du terrain* ;  la gestion sanitaire des haies ;  la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ;  les travaux déclarés d’utilité publique ;  les remembrements parcellaires. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions*, aménagements, usages et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet. b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique *ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :  à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;  ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions* devront alors s’y raccorder. Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. i) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. Défense incendie k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13022/zone/a