# Zone SUCP du plan local d'urbanisme intercommunal de Cassis (13022) : ce que le règlement autorise **secteur et projet particulier dans un tissu à dominante discontinue et patrimoniale - Cité Radieuse** : La Cité Radieuse et ses abords : 16 mètres de hauteur totale, 30 % d'emprise au sol et 60 % du terrain en espaces végétalisés, sous les prescriptions de l'OAP « qualité d'aménagement et des formes urbaines ». Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre SUCP du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique SUCP 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Exploitation agricole admise sans nuisances pour l'habitat** > ... activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition qu'elles ne génèrent pas de nuisances sur l'environnement résidentiel. d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* » et « Commerce de gros* » à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m². ... - **1 250 m² de surface de plancher au plus** : artisanat et commerce de détail, commerce de gros > Conditions relatives aux constructions*, activités, [...] à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air ... - **500 m² de surface de plancher au plus** : industrie, cuisine dédiée à la vente en ligne, entrepôt > Conditions relatives aux constructions*, activités, [...] » à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient ... - **Dépôts en plein air admis s'ils sont liés à une activité autorisée** > Conditions relatives aux constructions*, activités, [...] 1 250 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. ... - **ICPE admises si nécessaires au fonctionnement urbain** > ... directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² ... - **100 m² au plus au-delà de 2 m de haut** : aménagement paysager du terrain > si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m². - Note : Le tableau des destinations sort du PDF colonnes mélangées : aucune autorisation par sous-destination n'en a été tirée. Seules les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont compilées ici. ### Hauteur maximale (rubrique SUCP 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **16 m de hauteur totale** : à défaut de prescription de hauteur ou de polygone constructible > Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 : ... polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à 16 mètres. - **18 m ponctuellement** : installations et locaux techniques > Ponctuellement, pour les installations/locaux techniques*, cette hauteur peut atteindre 18m. b) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations/locaux qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. - **1,5 m d'acrotère au-dessus de la dernière dalle** : toiture plate non végétalisée > L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. - **1,70 m d'acrotère** : toiture plate végétalisée > Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres. - Note : Le règlement graphique prime, et l'OAP « qualité d'aménagement et des formes urbaines » relative aux zones UC s'ajoute au règlement. ### Emprise au sol (rubrique SUCP 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **30 % du terrain** : à défaut de polygone constructible > ... de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain*. - **35 % du terrain** : exemplarité énergétique ou environnementale de l'ensemble des logements > Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. b) Lorsque, [...] définie par l'article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %. c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service », « Équipements d'intérêt collectif et services publics* » et/ou à ... - **40 % du terrain pour les rez-de-chaussée** : rez-de-chaussée principalement dédiés aux commerces, équipements, industrie ou entrepôt > Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. b) Lorsque, [...] au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée peut atteindre 40 % de la surface du terrain*. ≤ 40% Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. - **40 % du terrain** : niveaux hors rez-de-chaussée principalement dédiés aux équipements d'intérêt collectif > ... « Équipements d'intérêt collectif et services publics* », la totalité de l'emprise au sol au sens du présent PLUi* des constructions* peut atteindre 40 % de la surface du terrain*. - Note : Les deux majorations à 40 % supposent que plus des deux tiers de la surface des niveaux concernés soient dédiés à ces destinations. Le même article borne aussi la profondeur des constructions : 22 mètres pour les niveaux enterrés, 14 mètres pour les niveaux d'habitation, 17 mètres dans les autres cas, jusqu'à 25 mètres sous conditions. Elle se lit dans le texte de l'article. ### Recul sur la voie (rubrique SUCP 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **4 m au moins de la voie** : à défaut d'indication au règlement graphique > ... tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. - **La moitié du dénivelé jusqu'au terrain d'en face** > ... entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou aux voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2 Article - **Recul plus faible ou nul pour préserver un élément protégé** > pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ; - Note : Le règlement graphique prime, et l'OAP « qualité d'aménagement et des formes urbaines » relative aux zones UC s'ajoute au règlement. Les locaux techniques ne sont pas concernés par le recul. ### Distance aux limites separatives (rubrique SUCP 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **La moitié du dénivelé, et 3 m au moins** : à défaut de polygone constructible > ... le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les ... - **3,5 m de hauteur pour la partie non adossée contre la limite** > les parties des constructions* qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. - **6 m au plus de façade non adossée le long de la limite** > ... ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. - **Rampe d'accès contre la limite : 10 m de long et 2,5 m de haut au plus** > - qu'elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - Note : L'article règle aussi la distance entre deux constructions non accolées d'un même terrain, la moitié du dénivelé sans descendre sous 6 mètres : elle se lit dans le texte de l'article. ### Places de stationnement (rubrique SUCP 8, « – Stationnement ») - **Nombre de places fixé par les tableaux de l'article** : selon la destination et la desserte du terrain > ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... - **Places comptées sur le terrain ou à environ 500 mètres à pied** > Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent ... - **Zone de Bonne Desserte applicable si le terrain y est entièrement compris** > Pour considérer qu'un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD. - **Concession de 12 ans au moins dans un parc public, à défaut** > soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; - **Rampe d'accès dans le volume de la construction au-delà de 50 logements** > après Bonus : [...] caractère contraignant : ils n'ont pour but que d'aider à la compréhension de l'article 11d e) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d'accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises ... - **Vélos en rez-de-chaussée, au premier sous-sol si impossible** > lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 - **Local vélo clos et abrité hors du volume principal** > lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. - Note : Le nombre de places lui-même se lit dans les tableaux de l'article : sortis du PDF, leurs colonnes « dans la ZBD » et « en dehors des ZBD » se mélangent, et aucune valeur chiffrée n'en a été tirée. ### Espaces libres et plantations (rubrique SUCP 7, « – Qualité des espaces libres ») - **60 % du terrain en espaces végétalisés** > Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*. d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain* : lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l'une des ... - **40 % du terrain au moins** : rez-de-chaussée ou niveaux dédiés pour plus des deux tiers aux activités ou aux équipements > ... ou égale à 60 % de la surface du terrain*. d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain* : lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l'une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ; ou ... - **Les deux tiers des espaces végétalisés en pleine terre** > ... 2025 e) Dans le cadre de l'application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés. - **1 arbre de haute tige par 100 m² de pleine terre** > Traitement des espaces libres, [...] g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 100 m². - **Arbres existants maintenus ou remplacés** > Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 100 m². - **Aucun arbre de haute tige dans les cônes de vue** > Dans ce dénombrement : ... et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. j) Aucun arbre de haute tige ne devra être planté à l'intérieur des cônes de vue représenté sur les planches graphiques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique SUCP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Sous-destinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Sousdestinations Destination Sousdestinations Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Équipements d’intérêt collectif et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) interdites autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées admises sous condition (cf. article 1d) autorisées autorisées PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sousdestinations Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1e) autorisées cf. détail ci-dessous interdits admises sous condition (cf. article 1f) admises sous condition (cf. article 1g) admis sous condition (cf. article 1h) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel. d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* » et « Commerce de gros* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;  ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas : PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;  si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m². Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions* démolies. EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sousdestination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m². ### Rubrique SUCP 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Au minimum 70% des logements devront être des T3 et/ou plus. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique SUCP 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie des façades ;  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères. a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou voies*;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux constructions*, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions* légales* existantes ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant; l’extension* (totale ou partielle) en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale*, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant. b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou aux voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2 Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie des façades ;  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être ou a été divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions** qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions** soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions** est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions** est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension c) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie des façades ;  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;  Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������ 2 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions* annexes*. b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions* annexes*. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique SUCP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie du dernier niveau. a) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à 16 mètres. Ponctuellement, pour les installations/locaux techniques*, cette hauteur peut atteindre 18m. b) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations/locaux qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations/locaux doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 18m Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique SUCP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Emprise au sol. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain*. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. b) Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* maximale de la totalité des constructions* qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %. c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service », « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée peut atteindre 40 % de la surface du terrain*. ≤ 40% Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c. d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des niveaux, par bâtiment, hormis le RDC (sous-sol et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des constructions* peut atteindre 40 % de la surface du terrain*. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à :  22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;  14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation* » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;  17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation* » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement. Toutefois, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :  les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation* » et « Bureau* » ;  les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement. ~ 1e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4e Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement. f) Pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4f Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale* pour les autres cas. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 En sUCp, la profondeur des constructions* est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4f. ### Rubrique SUCP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5efaçade ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie ;  Végétalisation du projet a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. g) La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats. h) En toiture, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menui-series prenant place sur les toitures. i) Les toitures plates doivent être accessibles et/ou végétalisées. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Installations techniques j) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. k) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. l) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Clôtures DIMENSION m) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 1,80 mètres. n) Les clôtures* pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. o) Les clôtures* pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée. TRAITEMENT p) Les parties pleines des clôtures ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents. q) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive utilisant les 3 strates. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 r) Les parties ajourées des clôtures doivent être constituées de barreaudage et ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive utilisant les 3 strates. s) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase…) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. t) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. ### Rubrique SUCP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5e façade.  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;  Imperméabilisation des sols. a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. b) Dans le cas de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi, qui ne seraient pas conformes aux articles 10c) et suivants, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante - et de créer des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprise au sol créées (exemple pour 10m² d’emprise au sol créée 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être créés sur le terrain*). Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*. d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain* :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ». PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés. Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. i) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. j) Aucun arbre de haute tige ne devra être planté à l’intérieur des cônes de vue représenté sur les planches graphiques. ### Rubrique SUCP 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat"). Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve. MODALITÉS D’APPLICATION :  Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.  En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.  En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé. Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m². PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².  Hôtel* et autres hébergements touristiques* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  Restauration* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Voitures en dehors des ZBD Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.  Bureau* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m². PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Entrepôt* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place. Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Non réglementé. b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Gestion du stationnement c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :  elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;  et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;  et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires… Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*. Aire de stationnement « classique » de 16 places  4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  4 arbres plantés dans des fosses ;  places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.  Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés. Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places  48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;  places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.  après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé* Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d e) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…). g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique SUCP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique SUCP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Imperméabilisation des sols ;  Traitement de la 5efaçade. Eau potable a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de la réalisation de celui-ci. c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Eaux pluviales f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9l). Défense incendie m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022/sucp La commune : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13022/zone/sucp