# Zone SUEMIN du plan local d'urbanisme intercommunal de Cassis (13022) : ce que le règlement autorise **marché d'intérêt national de Saumaty et des Arnavaux** : Le MIN de Saumaty et des Arnavaux : 18 mètres de hauteur de façade, 65 % de la zone en emprise au sol, et des constructions liées au fonctionnement du marché. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre SUEMIN du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique SUEMIN 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **4 000 m² de surface de plancher au total** : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle > Conditions relatives aux constructions*, activités, [...] » à condition que la surface de plancher totale de toutes ces constructions* ne dépasse pas 4 000 m². d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des ... - **Surface de plancher totale plafonnée** : hôtel et autres hébergements touristiques > ... constructions* ne dépasse pas 4 000 m². d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* », « ... - **Admis s'ils sont nécessaires au fonctionnement du MIN** : bureaux, industrie, entrepôt, enseignement, santé, action sociale > ... d'enseignement, de santé et d'action sociale* », « Industrie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Bureau* » à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du MIN ou qu'elles soient liées à sa vocation. f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Sont admises les Installations Classées pour la ... - **Dépôts et stockages en plein air admis sous condition** : directement liés à une activité autorisée dans la zone > ... fonctionnement du MIN ou qu'elles soient liées à sa vocation. f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et ... - Note : L'article plafonne la surface de plancher totale de l'hôtellerie et des autres hébergements touristiques à 3 000 m² : le chiffre se lit dans la phrase citée, quelques mots après la fenêtre de lecture. ### Hauteur maximale (rubrique SUEMIN 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **18 m de hauteur de façade** : à défaut de prescription de hauteur ou de polygone constructible > Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, [...] est inférieure ou égale à 18 mètres. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, [...] ou projetée, augmentée de 3 mètres. - Note : Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs. ### Emprise au sol (rubrique SUEMIN 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **65 % de la surface de la zone sUEmin** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > ... de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 65 % de la surface de la zone sUEmin. - Note : Le pourcentage porte sur la surface de la ZONE, et non sur celle du terrain. ### Recul sur la voie (rubrique SUEMIN 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **4 m de recul minimum** : à défaut d'indication au règlement graphique > ... entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres. - **Recul plus faible ou nul admis** : pour préserver un élément protégé, ou par harmonie avec les constructions voisines > ... disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme ou protégé au titre ... - Note : L'article ajoute une règle de vis-à-vis quand la voie porte une limite de zonage d'habitat (UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH) : le recul vaut alors les deux tiers du dénivelé. ### Distance aux limites séparatives (rubrique SUEMIN 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Au moins le dénivelé, et 3 m minimum** : en l'absence de polygone constructible, limite séparative confondue avec la limite de zonages d'habitat > ... et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **3 mètres** : distance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est inférieure à 10 mètres > 3 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; - **5 mètres** : distance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est supérieure ou égale à 10 mètres > 5 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. - Note : La règle ne vaut que pour la limite séparative confondue avec une limite de zonage d'habitat (UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH). L'article fixe aussi 3 ou 5 mètres entre deux constructions non accolées d'un même terrain, selon le dénivelé. ### Places de stationnement (rubrique SUEMIN 8, « – Stationnement ») - **Stationnement assuré à l'intérieur du domaine du MIN** : y compris pour les visiteurs > ... ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet situés à l'intérieur du domaine du MIN. b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l'objet d'un traitement paysager. - **Traitement paysager des aires de stationnement** > ... des emprises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet situés à l'intérieur du domaine du MIN. b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l'objet d'un traitement paysager. - Note : Cet article ne renvoie à aucun tableau : il ne fixe pas de nombre de places, seulement le lieu où le stationnement doit être assuré. ### Espaces libres et plantations (rubrique SUEMIN 7, « – Qualité des espaces libres ») - **Espaces libres en pleine terre ou en matériaux perméables** : notamment les délaissés des aires de stationnement > a) Les espaces libres*, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…). ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique SUEMIN 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole* Exploitation forestière* Habitation Logement* Hébergement* Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Équipements d’intérêt collectif et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* interdites interdites cf. sous-destinations admis sous condition (cf. article 1c) autorisées admis sous condition (cf. article 1c) admis sous condition (cf. article 1d) interdites cf. sous-destinations admis sous condition (cf. article 1e) interdites Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sousdestinations Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage des bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations admis sous condition (cf. article 1e) interdites cf. détail ci-dessous interdits autorisés admis sous condition (cf. article 1f) admises sous condition (cf. article 1g) admis sous condition (cf. article 1h) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* », « Restauration* » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » à condition que la surface de plancher totale de toutes ces constructions* ne dépasse pas 4 000 m². d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m². e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* », « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* », « Industrie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Bureau* » à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du MIN ou qu’elles soient liées à sa vocation. f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*. Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… ### Rubrique SUEMIN 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé ### Rubrique SUEMIN 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*. b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie* ,existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : 2 ������������ ������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ 3 1,5 Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*. Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à :  3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;  5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun... Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*. ### Rubrique SUEMIN 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 18 mètres. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. ### Rubrique SUEMIN 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 65 % de la surface de la zone sUEmin. ### Rubrique SUEMIN 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site. Intégration des constructions* dans le paysage b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain. c) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris). d) Les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction. e) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés. f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*. g) Les installations techniques* doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique. h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Clôtures DIMENSION i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 3 mètres. j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. ~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité ou de lutte contre les nuisances (notamment sonores). TRAITEMENT l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. m) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé. n) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. p) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. ### Rubrique SUEMIN 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) a) Les espaces libres*, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…). ### Rubrique SUEMIN 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet situés à l’intérieur du domaine du MIN. b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique SUEMIN 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique SUEMIN 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Eau potable a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification : - de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique; - d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau. Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent être imposés sur ces terrains* (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des matières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie). h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h). Défense incendie m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022/suemin La commune : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13022/zone/suemin