# Zone SUS du plan local d'urbanisme intercommunal de Cassis (13022) : ce que le règlement autorise **ZAC Saint-Charles - Porte d'Aix** : La ZAC Saint-Charles - Porte d'Aix : 165 000 m² de surface de plancher au total, des hauteurs fixées en cote NGF au règlement graphique, et la moitié du terrain situé au-delà de la bande des 17 mètres en espaces libres. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre SUS du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique SUS 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **165 000 m² de surface de plancher pour toute la ZAC** > Conditions relatives aux constructions*, activités, [...] de plancher maximale autorisée pour l'ensemble de la Z.A.C. Saint-Charles - Porte d'Aix est de 165 000 m². - **ICPE admises sous condition** : nécessaires au fonctionnement urbain > ... usages et affectations des sols admis sUEt1 et autorisés c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) ainsi que la modification ou l'extension des installations classées existantes qui ne sont pas de ... - **Affouillements et exhaussements admis sous condition** : s'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement et du paysage > ... ne sont pas de nature à porter atteinte, pour le voisinage, à la salubrité ou à la sécurité. d) Sont admis l'affouillement et l'exhaussement du sol que s'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysagé du site. e) La surface de plancher maximale autorisée pour l'ensemble de la Z.A.C. - Note : Les destinations autorisées sont portées par un TABLEAU que l'extraction du PDF aplatit : seules les conditions rédigées en toutes lettres sont compilées ici. ### Hauteur maximale (rubrique SUS 4, « Hauteur et emprise au sol ») - **Côte de plafond des hauteurs du règlement graphique** : la plus restrictive des règles s'applique > PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] 1. elle ne peut pas dépasser les côtes de plafond des hauteurs des constructions* indiquées au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») ; la côte de plafond des hauteurs fixe le niveau maximal du point le plus élevé de la construction. - **Gabarit-enveloppe dans la bande de 17 m depuis l'alignement** : constructions bordant les espaces publics, voies publiques ou privées > 1. Cas général Le gabarit-enveloppe en bordure des espaces publics, [...] de constructions* bordant ces espaces et voies, et situés à l'intérieur d'une bande de 17 mètres à partir de l'alignement. - **Oblique de pente 3/1 au-dessus du sommet de la verticale** > d'une oblique de pente 3/1 élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs. - **1 m de dépassement au plus pour les souches et cheminées** : éléments implantés au moins 5 mètres en arrière de la verticale du gabarit > Toutefois, lorsque la hauteur résulte de l'application de l'alinéa 1° ci-dessus, certains éléments tels que souches de conduits ou cheminées, peuvent la dépasser de 1 mètre au maximum, à condition que ces éléments soient implantés au moins à 5 mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie. - Note : Les hauteurs sont portées au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») en cote NGF absolue : le texte de l'article ne donne aucune valeur en mètres au-dessus du terrain. ### Emprise au sol (rubrique SUS 5, « – Emprise au sol des constructions* ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > Non réglementé. ### Recul sur la voie (rubrique SUS 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Dans les emprises constructibles du document graphique** > 6 - Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) Tout bâtiment à construire doit être implanté dans les emprises constructibles figurées au document graphique, à l'intérieur des secteurs correspondants aux affectations mentionnées à l'article DG3 du règlement de la zone sUs, et lorsque le document le précise, à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer telles qu'elles y sont définies ou au-delà des marges de ... - **À l'alignement figuré par le tireté** : au droit d'une voie ou d'un espace public bordés d'un tireté rouge > ... imposés La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie ou d'un espace public bordés d'un tireté rouge doit être implantée à l'alignement figuré par ce tireté. - **Implantation libre** : sur les zones constructibles non bordées d'une limite d'implantation ou d'un alignement imposé > 2. Implantation libre : sur les zones constructibles non bordées d'une limite d'implantation ou d'un alignement imposé, l'implantation des fronts de bâtiments est libre, dans les limites de l'emprise concernée. - **Retraits sur 30 % du linéaire de façade au plus** : façade de plus de 25 mètres en alignement sur la voie > Néanmoins, dans le respect de l'environnement architectural, [...] à 25 mètres en alignement sur ladite voie, sans toutefois pouvoir concerner plus de trente pour cent (30 %) du linéaire de ladite façade. ### Distance aux limites separatives (rubrique SUS 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **En limites séparatives dans la bande de 17 m** : terrains riverains d'une voie publique ou privée > ... dans la bande de 17 mètres Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions* à édifier à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de largeur mesurée parallèlement à la voie, seront implantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement. - **3 m de prospect minimum, porté à 6 m avec des vues principales** : au-delà de la bande constructible, construction non implantée en limite séparative > Lorsqu'elles ne le sont pas, [...] 7.c (cours communes et droits de vues), un prospect minimum de 3 mètres est exigé au droit de la limite séparative, porté à 6 mètres minimum si la façade, ou partie de façade, de ces constructions* comporte des vues principales. - **1,90 m au moins entre une cour commune et la limite en vis-à-vis** > Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 mètres de celle-ci. ### Places de stationnement (rubrique SUS 8, « Aires de stationnement ») - **Nombre de places fixé selon la sous-destination** > 2. Nombre de places de stationnement Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place. - **Places comptées à environ 300 mètres du terrain** > 2. Nombre de places de stationnement Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place. - **Places de stationnement en plein air interdites** > Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en plein air. i) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ ... - **Norme minorée de 30 % au plus** : destinations différentes dont les places font l'objet d'occupations alternatives > Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : ■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l'objet d'occupations alternatives ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l'application de la ... - Note : Le nombre de places est fixé par des TABLEAUX que l'extraction du PDF aplatit : les colonnes « en zone de bonne desserte » et « hors zone de bonne desserte » s'y mélangent, on ne peut pas dire de laquelle vient un chiffre. Le document fait foi. ### Espaces libres et plantations (rubrique SUS 7, « – Qualité des espaces libres ») - **50 % du terrain situé au-delà de la bande des 17 m en espaces libres** > a) La superficie minimale des espaces libres privés (Sel) est fixée à 50% de la superficie S de la partie du terrain située au-delà de la bande des 17 mètres mesurée à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue : Sel = 0,5 x S Les cours couvertes, les cours anglaises et les rampes des parcs de stationnement ne sont pas considérées comme espaces libres. - **1 arbre à moyen ou grand développement par 100 m² d'espaces libres** > ... (plus de quinze mètres adultes) et grand développements (plus de vingt-cinq mètres adultes) devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction entière de 100 m² de la superficie totale des espaces libres du terrain. - **Terrasses sur dalle à plus de 1,5 m du niveau d'accès non comptées** > Les terrasses sur dalles plantées dont le niveau se situe à plus de 1,5 m au-dessus du niveau d'accès au terrain ne peuvent, à l'exception de l'îlot Bernard Du Bois Est, être comptées ni au titre des espaces libres de construction ni au titre des espaces végétalisés*. c) Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal de qualité. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique SUS 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Sousdestinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Sousdestinations Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Sousdestinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sousdestinations Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Interdites Autorisées Autorisées Autorisées Autorisées Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Interdits Dépôts en plein air Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condition (cf. article 1.d) Affouillements et exhaussements du sol Autorisées b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis sUEt1 et autorisés c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) ainsi que la modification ou l'extension des installations classées existantes qui ne sont pas de nature à porter atteinte, pour le voisinage, à la salubrité ou à la sécurité. d) Sont admis l'affouillement et l'exhaussement du sol que s'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysagé du site. e) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble de la Z.A.C. Saint-Charles - Porte d’Aix est de 165 000 m². Certains îlots comportant, à la date de la création de la Z.A.C., des bâtiments existants en état ou devant être réhabilités, la surface de plancher globale est décomposée en deux : la première est celle que le règlement de la zone sUs autorise sur la part libre de construction de l'ensemble des terrains ; la seconde, celle qu'il autorisera, à terme (cas de démolition ou de restructuration lourde) sur les terrains d'assiette des bâtiments existants. SURFACES TOTALES sUs Surface globale terrains d’emprise 52 000 m² surface de plancher terrains libres surface de plancher terrains bâ-tis surface de plancher globale 120 000 m² 45 000 m² 165 000 m² Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… ### Rubrique SUS 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementé. ### Rubrique SUS 3 - Implantation des constructions Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) Tout bâtiment à construire doit être implanté dans les emprises constructibles figurées au document graphique, à l'intérieur des secteurs correspondants aux affectations mentionnées à l'article DG3 du règlement de la zone sUs, et lorsque le document le précise, à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer telles qu'elles y sont définies ou au-delà des marges de recul identifiées sur le règlement graphique. b) Le long des alignements imposés La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie ou d'un espace public bordés d'un tireté rouge doit être implantée à l'alignement figuré par ce tireté. Aucune saillie des fondations et sous-sols des constructions* par rapport au plan vertical passant par la limite d'implantation définie au premier alinéa du présent article n'est autorisée. c) Autres emprises publiques 1. Le long des limites d’implantation des constructions* indiquées aux documents graphiques : la partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire doit être édifiée à l'alignement. Néanmoins, dans le respect de l'environnement architectural, des retraits ou interruptions par rapport à la limite susvisée peuvent être admis pour toute façade de longueur totale supérieure à 25 mètres en alignement sur ladite voie, sans toutefois pouvoir concerner plus de trente pour cent (30 %) du linéaire de ladite façade. 2. Implantation libre : sur les zones constructibles non bordées d'une limite d’implantation ou d’un alignement imposé, l'implantation des fronts de bâtiments est libre, dans les limites de l'emprise concernée. Aucune saillie des fondations et sous-sols des constructions* par rapport au plan vertical passant par la limite d'implantation définie au premier alinéa du présent article n'est autorisée. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives À l'intérieur de la zone sUs, chaque construction conservée supportera les servitudes qui résulteront pour elle des dispositions des documents graphiques notamment en application des dispositions de l'article 5.d. a) Implantation dans la bande de 17 mètres Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions* à édifier à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de largeur mesurée parallèlement à la voie, seront implantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement. Les façades ou parties de façade de ces constructions*, à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative, elle-même comprise ou non dans la bande de 17 m, ne peuvent comporter de vues principales qu'à condition qu'elles respectent, au droit de cette limite, un prospect minimum de 6 mètres, ou qu'il soit fait application des dispositions définies à l'article 7.c. (Cours communes et droits de vues). b) Implantation au-delà la bande de 17 mètres Les constructions* à édifier au-delà de la bande de 17 m peuvent être implantées en limite séparative. Lorsqu'elles ne le sont pas, et excepté s'il est fait application des dispositions de l'article 7.c (cours communes et droits de vues), un prospect minimum de 3 mètres est exigé au droit de la limite séparative, porté à 6 mètres minimum si la façade, ou partie de façade, de ces constructions* comporte des vues principales. Nonobstant les dispositions énoncées aux articles 7.a et 7.b ci-dessus, l'implantation en limite séparative d'une construction située ou non dans la bande de 17 mètres pourra être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte, soit aux conditions d'habitabilité aux pièces d'un bâtiment voisin en bon état, soit à l'aspect du paysage urbain. c) Cours communes et droit de vues 1. Cours communes Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 mètres de celle-ci. L'édification des constructions* en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies aux articles 8 et 5.d, ou, le cas échéant, à l'article 5.c. La servitude de cour commune sera instituée par acte authentique. 2. Droits de vues L'édification des façades bénéficiant d'un contrat de droits de vues relève de l'application des règles définies aux articles 8 et 5.d. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain À l'intérieur de la zone sUs, chaque construction conservée supportera les servitudes qui résulteront pour elle des dispositions des documents graphiques, notamment en application des dispositions de l'article 5.d. Les façades ou parties de façade des constructions* en vis-à-vis, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6 mètres. La largeur des vues principales sera au moins égale à 6 mètres. Néanmoins, dans le respect de l'envi-ronnement architectural, la largeur de la partie de façade d'où est prise la dite vue principale pourra être inférieure à 6 mètres à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur. ### Rubrique SUS 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur et emprise au sol) Les dispositions prévues dans le présent règlement sUs relatives à la hauteur ou à l’emprise au sol ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles de la zone sUs. DG15 - Réhabilitation des constructions* existantes Lorsqu'une construction légale* existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de cette construction avec les dites règles ou qui n’aggravent pas sa situation au regard du présent règlement sUs. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… a) Toute construction nouvelle doit respecter la plus restrictive des règles suivantes : 1. elle ne peut pas dépasser les côtes de plafond des hauteurs des constructions* indiquées au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») ; la côte de plafond des hauteurs fixe le niveau maximal du point le plus élevé de la construction. Elle est indiquée au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») en valeur absolue (côte NGF) ; 2. elle doit s'inscrire dans les limites fixées par les gabarits-enveloppes définis ci-après. Toutefois, lorsque la hauteur résulte de l'application de l'alinéa 1° ci-dessus, certains éléments tels que souches de conduits ou cheminées, peuvent la dépasser de 1 mètre au maximum, à condition que ces éléments soient implantés au moins à 5 mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie. Les superstructures telles que chaufferies, locaux de machineries d'ascenseurs, de conditionnement d'air, etc., ne peuvent bénéficier pas de cette règle de dépassement. Le cas échéant, il peut être fait appel, dans la définition des gabarits-enveloppes ci-dessous, aux dispositions des articles 7.c.1. et 7.c.2. relatives à leur point d'attache dans le cas de contrat de cours commune ou de droits de vues. b) Gabarit-enveloppe en bordure de voie publique ou privée 1. Cas général Le gabarit-enveloppe en bordure des espaces publics, voies publiques ou privées s'applique exclusivement aux constructions* et parties de constructions* bordant ces espaces et voies, et situés à l'intérieur d'une bande de 17 mètres à partir de l'alignement. Le gabarit-enveloppe se compose successivement :  d'une verticale dont le sommet est indiqué au document graphique en valeur absolue (côte NGF). Nota : dans le cas d'implantation des constructions* en retrait (article 6.c.2), la verticale est prise à l'aplomb dudit retrait.  d'une oblique de pente 3/1 élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs. Le règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») précise deux cas de verticales : 1.1. lorsque la côte définissant le sommet de la verticale est encadrée, les façades des constructions* concernées, acrotère et garde-corps éventuels compris, devront impérativement atteindre la hauteur de ladite verticale et la tenir sur la totalité de leur développé le long de la voie ou espace public, nonobstant l'application du droit de recul ou interruption partiels, défini à l'article 6.b. ci-dessous ; 1.2. lorsque la côte définissant le sommet de la verticale est soulignée, les façades des constructions* concernées, acrotère et garde-corps éventuels compris, devront au plus atteindre la hauteur de ladite verticale. 2. Dispositions applicables aux constructions* situées à l'angle des voies. Pour une construction située à l'intersection de voies ou d'une place et d'une voie, la hauteur la plus élevée de la verticale du gabarit-enveloppe applicable en bordure de la première voie ou place pourra être maintenue en bordure de l'autre, pour des raisons d'architecture et d'environnement, dans la limite de la bande des 17 mètres afférente à la première, sous réserve que la hauteur la plus faible ne soit pas ainsi augmentée de plus de 6 mètres. c) Gabarit-enveloppe en vis-à-vis des limites de la Z.A.C. ne correspondant pas à une voie publique. Sous réserve de l'application des articles 7.a. et 7.b. ci-dessous, le gabarit-enveloppe au droit des parcelles contiguës à l'opération est défini par les dispositions suivantes :  le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau du sol dans l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement. Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas d'affouillement ou d'exhaussement autorisés dans le cadre du Code de l'urbanisme. 1. Au-delà d'une bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement. Le gabarit-enveloppe se compose successivement : d'une verticale dont la hauteur « H », exprimée en mètres, est définie par l'expression suivante : H = P + 3.00 + D P étant le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative ; D étant la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre cette limite et toute construction d'une hauteur supérieure à 4,50 mètres située sur le fond voisin. Cette distance D est limitée à son point de rencontre avec la bande de 17 m afférente au fonds voisin et n'est prise en compte qu'à concurrence de 3 mètres.  d'une oblique de pente 3/1, élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs. Au droit d'un bâtiment en bon état, implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit-enveloppe ci-dessus défini pour être adossée à ce bâtiment, sans dépasser les limites extérieures de ses héberges. 2. dans la bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement. Pour les façades ou parties de façades comportant des vues principales en vis-à-vis d'une limite de Z.A.C. située ou non dans la bande de 17 mètres, les dispositions énoncées à l’article 5.c.1 ci-dessus sont applicables, à l'exception du dernier alinéa. Lorsque les façades des constructions* en vis-à-vis ne sont pas parallèles, le prospect le plus faible entre ces parties de façades ne doit pas être inférieur aux 3/4 de (P + D)m, valeur moyenne de (P + D) mesurée depuis le bâtiment le plus élevé. d) Gabarit-enveloppe des constructions* à édifier en vis-à-vis Les prospects déterminant les gabarits-enveloppes sont mesurés normalement aux façades et entre bâtiments projetés ou existants. Le point d'attache de la verticale est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des pièces principales du bâtiment en vis-à-vis s'éclairant sur la façade. Lorsque les façades des constructions* ou parties de construction en vis-à-vis ne sont pas parallèles, le prospect le plus faible entre ces parties de façades ne doit pas être inférieur aux 3/4 de Pm, valeur moyenne de P mesurée depuis le bâtiment le plus élevé. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8, le gabarit-enveloppe doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des vues principales se compose successivement :  d'une verticale de hauteur « H » égale au prospect P mesuré entre les constructions* en vis-àvis augmenté de 4 mètres : H = P + 4.00 m  d'une oblique de pente 3/1 élevée au sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs. 2. La façade de la construction à édifier ne peut comporter de vues principales que dans la mesure où le gabarit-enveloppe défini ci-dessus et appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des vues principales, est respecté. ### Rubrique SUS 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) Non réglementé. ### Rubrique SUS 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Dispositions générales Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions* par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert les murs-pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie pourra être soit réduite, soit augmentée sans créer de décalage supérieur à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions* contiguës. b) Parement des façades Les raccords de tout bâtiment au sol fini des rues ou aux ouvrages publics (jardins, paliers ou escaliers) ainsi que tout seuil (seuil d'emmarchement, de vitrine, de passage sous porche, de rampe d’accès pour personne à mobilité réduite...) seront assurés par une vêture de façades, quelle qu'en soit le matériau (pierre naturelle ou reconstituée, béton poli…) comportant une retombée dans le même matériau engagée de dix centimètres minimum sous le niveau fini du sol de la rue. Tout revêtement de façades sera scellé et bénéficiera d'une épaisseur d'au moins six centimètres sur une hauteur d’un mètre cinquante moyen au-dessus du niveau fini de la rue, mesurée à l'axe de tranches de vingt mètres sur le développé des façades. c) Émergences techniques L’espace public ne pouvant supporter aucune émergence technique des opérations privées, chaque opération devra comporter, dans son emprise, les réservations de l'ensemble des locaux techniques nécessaires, tels qu'ils résulteront d’une consultation préalable et exhaustive, par le pétitionnaire, des concessionnaires et gestionnaires des services publics. La décision de conserver ou de supprimer l’une ou l’autre de ces réservations sera prise par l’exploitant du réseau ou le service concerné au moment du Permis de Construire. Inversement, chaque fois qu'il est possible, l'ensemble des coffrets techniques nécessaires à l’exploitation des différents réseaux sera réuni pour chaque immeuble dans un local commun directement accessible depuis la rue ; la porte donnant accès à ce local sera intégrée dans la composition architecturale de la façade d’entrée de l’immeuble. À défaut, les coffrets, armoires, etc., liés à l'exploitation des réseaux publics, devront être incorporés aux façades ; le parement vu desdits coffrets et armoires devant être de même nature que celui des façades, et au même nu. En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. d) Rez-de-chaussée La hauteur moyenne libre des rez-de-chaussée est de trois mètres cinquante minimum pour l'ensemble des bâtiments de la zone sUs à l'exception de ceux des bâtiments situés sur la place Jules Guesde, pour lesquels cette hauteur est portée à quatre mètres minimum. Ces hauteurs sont mesurées à partir du niveau fini de l'espace public, mesuré au pied du bâtiment, et à l'axe de tranches théoriques de trente mètres mesurées parallèlement à la façade. Toutefois, dans le cas d'une utilisation exclusivement tertiaire ou résidentielle du rez-de-chaussée (éventuellement surélevé), ces hauteurs définissent le niveau inférieur du premier plancher supérieur. e) Toitures Les toitures des bâtiments seront recouvertes de tuiles, en cohérence de traitement de l'usage local. Les tropéziennes - terrasses traitées en creux dans la continuité d'une toiture - sont interdites à l’exception de toitures terrasses traitées comme des terrasses accessibles et végétalisées sur la totalité de leur emprises. Pour ces cas, les installations techniques devront s’intégrer au volume défini à l’article 5. f) Ouvrages de couronnement et corniches. Exceptionnellement, et si le traitement des volumes le justifie, il sera possible de donner aux corniches ou couronnements d'attique une ampleur telle qu'un dépassement du gabarit enveloppe soit sollicité. g) Clôtures La clôture implantée en limite séparative, lorsqu'elle intercepte des prospects réglementaires résultant des dispositions des documents graphiques ou de celles des articles 7.1 et 7.2, doit être à claire-voie, avec des parties pleines ne dépassant pas le cinquième de sa surface. Elle peut toutefois être édifiée sur un mur bahut ne dépassant pas 0,50 mètre de hauteur. Sa hauteur totale, mur bahut compris le cas échéant, ne peut être supérieure à 2 mètres. Toutefois, à titre transitoire et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'habitabilité des pièces principales, lorsque le mur qui sépare les terrains concernés présente une hauteur au plus égale à 4,50 mètres mesurée à partir de la surface de nivellement, les dispositions ci-dessus définies pourront n'être appliquées qu'à l'époque de la reconstruction dudit mur. ### Rubrique SUS 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) a) La superficie minimale des espaces libres privés (Sel) est fixée à 50% de la superficie S de la partie du terrain située au-delà de la bande des 17 mètres mesurée à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue : Sel = 0,5 x S Les cours couvertes, les cours anglaises et les rampes des parcs de stationnement ne sont pas considérées comme espaces libres. Les espaces libres doivent présenter des dimensions et une configuration permettant le développement complet des plantations réglementaires. Ils seront aménagés de préférence en contiguïté des espaces libres existants le cas échéant sur les terrains voisins. b) L'aménagement des espaces libres doit comporter un traitement végétal (dit "espace vé-gétalisé") d'une surface globale (Sv) composée prioritairement d'une surface d'espace végétalisé réalisé en pleine terre (Spt) et, le cas échéant, d'une surface complémentaire d'espace végétalisé réalisé sur dalle (Sd), les conditions suivantes devant être satisfaites : Spt + 0,5 x Sd ≥ 0,5 x Sel Le complément rapporté (sur dalle, sous-sol enterré, …) aura une épaisseur de terre d'au moins un mètre cinquante (non compris la couche drainante). Les terrasses sur dalles plantées dont le niveau se situe à plus de 1,5 m au-dessus du niveau d'accès au terrain ne peuvent, à l’exception de l’îlot Bernard Du Bois Est, être comptées ni au titre des espaces libres de construction ni au titre des espaces végétalisés*. c) Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal de qualité. Le nombre d'arbres à moyen (plus de quinze mètres adultes) et grand développements (plus de vingt-cinq mètres adultes) devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction entière de 100 m² de la superficie totale des espaces libres du terrain. On privilégiera un positionnement auprès des terrains voisins plantés. On privilégiera à nouveau, et tout particulièrement, une grande biodiversité dans la mesure où les végétaux seront choisis dans la série végétale méditerranéenne adaptée à la ville. Ces végétaux structurants s'entendent non compris les arbres à petit développement, les arbustes tapissants, gazons, etc., qui constituent le projet paysager. Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés, sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain ne leur permette pas de se développer convenablement sur la surface d'espace libre réglementaire. Toutefois, cette disposition n'est pas impérative dans la bande des dix-sept mètres. ### Rubrique SUS 8 - Stationnement (intitulé du document : Aires de stationnement) Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. 2. Nombre de places de stationnement Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place. En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places. a)  Logement*  Hébergement*  Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 70m² de surface de plancher.  Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. Voitures en zone de bonne desserte* Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux. En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :  pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.  Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend cette destination. Deux-roues motorisés Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » réalisées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Il est exigé :  pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées; Vélos  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.  Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. b)  Hôtel* et autres hébergements touristiques* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée Voitures Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² : en zone de bonne desserte*  minimum : 1 place de stationnement, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées  maximum : 1 place de stationnement, par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Deux-roues motorisés Vélos Autocars Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher. Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied). c)  Artisanat et commerce de détail*  Restauration*  Commerce de gros*  Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures en zone de bonne desserte* Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;  toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ;  pour les constructions* supérieures à 330m² de surface de plancher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est supérieure à 330m². Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Hors zone de bonne desserte* Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante > 250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m². Deux-roues motorisés Vélos Il est exigé 1 place de stationnement pour6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher d)  Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures en zone de bonne desserte* Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Deux-roues motorisés Vélos Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher e)  Bureau* Voitures Deux-roues motorisés Vélos en zone de bonne desserte*  1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher f)  Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Voitures en zone de bonne desserte*  Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;  Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². Deux-roues motorisés Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher g)  Entrepôt* Voitures Deux-roues motorisés Vélos en zone de bonne desserte*  1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures »exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher h) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m à pied). Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en plein air. i) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. j) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à l’ensemble du projet. Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : ■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions* ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. ■ La nature des destinations concernées par l’opération, le taux et le rythme de fréquentation attendu, et l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération. Gestion du stationnement 1. Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures. 2. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique SUS 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies et accès a) Les constructions* sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination. b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Rubrique SUS 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Eau potable a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. Eaux pluviales e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit. g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9c). Défense incendie k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13). ANNEXES Installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées sont régies par la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 et ses décrets subséquents. Les dispositions de la loi s’appliquent aux :  usines,  ateliers,  dépôts,  chantiers, et de manière générale à toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée. Elles sont soumises :  soit à autorisation (A) si elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour :  La commodité du voisinage,  La sécurité,  La salubrité publique,  La protection de la nature et de l’environnement,  La conservation des sites et monuments.  soit à déclaration (D) si elles n’affectent pas les intérêts visés ci-dessus. En application de la loi susvisée, les installations classées sont répertoriées dans les brochures n°1001 intitulées “Installations Classées pour la Protection de l’Environnement“ et éditées par le Journal Officiel :  Tome I : Textes généraux, Nomenclature ;  Tome II : Arrêtés types ;  Tome III : 1ère partie et 2ème partie : Arrêtés, Circulaires et Instructions. Terminologie de la zone sUs  Alignement L'alignement est la délimitation des voies publiques au droit des terrains riverains.  Bande des dix-sept mètres. La bande des dix-sept mètres détermine, en bordure de voie, une zone où les constructions* doivent, en principe, être préférentiellement édifiées afin d'assurer la continuité des bâtiments sur rue. En bordure des voies publiques ou privées, cette bande est mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de fait de la voie privée. Sa largeur, ou bande de dix-sept mètres, est fixée uniformément à cette côte. Au droit d'un terrain ou d'une partie de terrain de profondeur inférieure à dix-sept mètres, cette bande est limitée à cette profondeur.  Cour On appelle cour les espaces libres à l'intérieur des terrains sur lesquels les pièces d'habitation et de travail des bâtiments qui les bordent peuvent prendre jour et air. Les cours peuvent être aménagées sur dalle-terrasse, ou être couvertes d'une superstructure constituée d'un matériau transparent à condition d'être équipées d'un dispositif de ventilation approprié.  Courette On appelle courette une cour de dimension réduite sur laquelle aucune pièce d'habitation ou de travail ne peut prendre de vue principale.  Destination des locaux Les destinations visées dans le présent règlement sont définies ci-après :  Habitation Sont destinés à l'habitation tous les logements y compris les logements de fonction, les loges de gardiens et les chambres de service. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes.  Ambassades, consulats, légations et organisations internationales publiques Cette destination inclut les locaux visés par les conventions de Vienne des 18 Avril 1961 et 24 Avril 1963.  Hôtels Cette catégorie comprend les hôtels de tourisme, les résidences hôtelières, les meublés et les résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986. Les foyers-logements gérés par des organismes agréés sont assimilés à des hôtels.  Équipements ou établissements collectifs privés Cette catégorie comprend les établissements privés qui ont des homologues publics (établissements d'enseignement, de santé, d'action sociale, récréatifs, cultuels, culturels, sportifs, etc.). Les foyers-logements sont assimilés à cette destination.  Activités Cette catégorie regroupe les activités commerciales, les activités industrielles, artisanales ou de services.  Grands magasins Est considéré comme grand magasin tout bâtiment de plusieurs niveaux affectés au commerce de détail, comprenant au minimum soit 1500 m2 de surface de plancher de vente, soit 3000 m2 de surface de plancher globale. Les locaux d'un grand magasin doivent être affectés principalement à la vente au détail, les surfaces complémentaires ne pouvant supporter que des affectations directement liées à l'activité et au fonctionnement du bâtiment.  Bureaux et équipements tertiaires Cette catégorie comprend les locaux et annexes où sont exercées des fonctions dépendant d'organismes et d'administrations, publics ou privés, autres que celles visées au paragraphe ci-dessus, et notamment à des activités ou fonctions : - De direction, de services, de recherche, d'étude, de gestion, de conseil ou d'ingénierie, y compris les bureaux de dessin ou les bureaux destinés à des applications informatiques ; - De direction d'une entreprise industrielle ou commerciale, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. - De reprographie, imprimerie, laboratoires, fabrication de prototypes, de maquettes, de produits à forte valeur ajoutée, dépendantes des utilisateurs de l'immeuble de bureaux. - De recherche fondamentale ou appliquée.  Fuseaux de protection Les dispositifs des fuseaux visent à protéger un site ou un monument caractéristique. Ils sont constitués par des plans et des surfaces gauches limitant la hauteur des constructions* (souches de cheminées comprises).  Gabarit-enveloppe On appelle gabarit-enveloppe l'ensemble des lignes (droites ou courbes) qui forment l'enveloppe dans laquelle doivent s'inscrire les constructions*. Ces lignes sont tracées dans le plan perpendiculaire, soit à l'alignement, le retrait obligatoire ou la limite qui s'y substitue, soit à la limite de la Z.A.C., soit au périmètre des cours, y compris des cours couvertes.  Pièces principales d'habitation Les pièces principales d'habitation sont destinées, dans les logements, les foyers et les chambres isolées, au séjour et au sommeil d'une manière continue.  Pièces principales non affectées à l'habitation. Les pièces principales non affectées à l'habitation sont destinées au séjour et au travail d'une manière continue.  Pièces de service Sont considérées comme pièces de service tous locaux annexes et dépendances affectés à l'habitation (cuisine, salles d'eau, WC, etc.) ou au travail (archivage, entreposage, salles de conférences, etc.).  Plafond des hauteurs Le plafond des hauteurs est l'altitude limite que doivent respecter les constructions*.  Pleine terre Un espace est considéré comme étant en pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages du métropolitain, réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à déqualifier un ouvrage de pleine terre. Il n'en est pas de même pour les locaux souterrains attenants aux constructions* en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux.  Prospect En chaque point du périmètre de construction, le prospect (P) est la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis ou une limite de Z.A.C.  Saillie On appelle saillie toute partie de construction qui dépasse du gabarit-enveloppe.  Terrain Propriété foncière d'un seul tenant, composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, sur lequel est édifiée la construction.  Vue principale d'habitation Une vue principale d'habitation est issue d'une baie éclairant une pièce principale d'habitation.  Vue principale autre que d'habitation Une vue principale autre que d'habitation est issue d'une baie éclairant une pièce principale autre que d'habitation.  Vue secondaire Une vue secondaire est issue d'une baie éclairant une pièce de service ou d'une baie d'une pièce principale bénéficiant par ailleurs d'une vue principale. Elle ne bénéficie pas nécessairement d'un prospect tel que défini à l’article 5. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022/sus La commune : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13022/zone/sus