# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Cassis (13022) : ce que le règlement autorise **zone urbaine de centralité** : Le centre de Marseille et ses tissus constitués : le règlement n'y fixe pas d'emprise mais une profondeur de construction, et la hauteur ne suit la largeur de la rue qu'en UAe. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UA 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **500 m² de surface de plancher au plus** : commerce de gros, industrie, cuisine dédiée à la vente en ligne et entrepôt > ... Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement ... - **Exploitation agricole admise sous condition** : si elle est nécessaire à l'exploitation et sans nuisance sur l'environnement résidentiel > ou à l'aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*. f) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : - qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, - et qu'elles ne génèrent pas de nuisance sur l'environnement résidentiel. - **ICPE admises sous condition** : si elles sont nécessaires au fonctionnement urbain > ... à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires ... - **Changement de bureau vers hébergement touristique interdit** > ... un changement de destination… b) Nonobstant le 2a) précédent, le changement de destination des constructions* de la sous-destination « bureau*» vers la sous-destination « autres hébergements touristiques* » est interdite. - Note : Le tableau des destinations sort du PDF colonnes mêlées : seules les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont reprises ici. ### Hauteur maximale (rubrique UA 4, « – Hauteur des constructions* ») - **En harmonie avec la séquence architecturale** : en zones UAp et UA1, sans prescription graphique > ... par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions* de la séquence architecturale*. b) En UAe, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des ... - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > ... polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. - **Acrotère de 1,5 m au plus** : toiture non végétalisée > ... L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. - **Acrotère de 1,70 m au plus** : toiture végétalisée > Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. - Note : Le règlement graphique prime : ces valeurs ne s'appliquent que si aucune prescription de hauteur ni polygone constructible ne les fixe. En UAp et UA1, il n'y a pas de chiffre du tout, la hauteur se règle sur la séquence architecturale voisine. La hauteur de facade des secteurs UAe est fixee par un tableau que l'extraction du PDF aplatit - douze cellules, neuf nombres imprimes - donc aucun secteur ne peut y retrouver son chiffre : le document fait foi. ### Emprise au sol (rubrique UA 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **22 m de profondeur** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, niveaux enterrés, quelle que soit leur destination > 22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ; - **14 m de profondeur** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, niveaux dédiés à l'habitation pour au moins un tiers de leur surface > 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; - **17 m de profondeur** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, niveaux sans habitation, ou moins d'un tiers : activités, équipements, stationnement > 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. - **25 m de profondeur** : en zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sans polygone constructible, rez-de-chaussée ou niveau enterré dont plus de la moitié de la surface est dédiée au stationnement, ou en rez-de-chaussée à une destination autre qu'habitation et bureau > Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour : les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau* » ; les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à ... - **5 m² pour les annexes** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, emprise au sol cumulée de toutes les annexes d'un terrain > ... règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* est, à l'échelle d'un terrain*, inférieure ou égale à 5 m². - Note : Marseille ne fixe pas un pourcentage d'emprise mais une PROFONDEUR de construction, et elle dépend de ce que le niveau abrite : le logement est plus contraint que l'activité. Un polygone constructible porté au règlement graphique remplace toutes ces profondeurs. ### Recul sur la voie (rubrique UA 3, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **À l'alignement** : en zone UAp > en UAp, la façade (hors saillie sur voie) est implantée en limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ; - **À l'alignement** : en zone UA1 > et UA1, le plan le plus significatif de la façade* est implanté en limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ; - **6 m au plus de la voie** : en zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4 > en UAe, le plan le plus significatif de la façade* est implanté à une distance des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, inférieure ou égale à 6 mètres. - **Bande constructible de 25 m au plus** > La profondeur des bandes est : [...] sans être supérieure à 25 mètres. - Note : Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone constructible remplace ces règles. La bande constructible vaut la profondeur du terrain diminuée de 4 mètres, sans dépasser 25 mètres : sur un terrain de 20 mètres de profondeur elle vaut 16 mètres, pas 25. ### Distance aux limites separatives (rubrique UA 3, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **Continuité d'une limite latérale à l'autre sur 8 m au moins** : en l'absence de prescription d'implantation au règlement graphique > ... d'implantation ou de polygone constructible), les constructions* sont implantées en continuité d'une limite latérale* à l'autre sur une profondeur minimale de 8 mètres. - **3 m des limites latérales** : constructions non implantées en continuité, dans les cas prévus par la règle alternative > ... ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l'urbanisme ; et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ... - Note : Le retrait de la limite arrière - le tiers de la différence d'altitude, sans descendre sous 4 mètres - n'est pas repris ici : sa phrase s'ouvre sur le pied de page du PDF, et le chiffre qu'un lecteur y verrait d'abord serait celui de la modification, pas celui de la règle. L'article fait foi. ### Places de stationnement (rubrique UA 8, « – Stationnement ») - **Nombre de places fixé par les tableaux du règlement** : selon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte > ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... - **Places comptées à environ 500 m à pied du terrain** > Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent ... - **Aucune place exigée** : changement de destination sans création de surface de plancher > En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n'est exigée. - **Une place commandée ou superposée compte pour une demi-place** > Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. - **Concession de 12 ans au moins dans un parc public proche** : lorsque le pétitionnaire ne peut pas réaliser les places lui-même > soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; - Note : Le nombre de places est fixé par des TABLEAUX que l'extraction du PDF aplatit : les colonnes « dans la zone de bonne desserte » et « en dehors » s'y mélangent, on ne peut pas dire de laquelle vient un chiffre. Le document fait foi. ### Espaces libres et plantations (rubrique UA 7, « – Qualité des espaces libres ») - **50 % des espaces libres en pleine terre** : en zones UAp et UA1 > 3.5. Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) En UAp et UA1, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres*. d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre* est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant : 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain* ; 20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² ... - **10 % de pleine terre** : en zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sur la tranche de moins de 500 m² de terrain > 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain* ; - **20 % de pleine terre** : en zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sur la tranche de 500 à 3 000 m² de terrain > 20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain* ; - **30 % de pleine terre** : en zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain > 30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain*. - **Compensation en pleine terre au prorata** : construction nouvelle sur terrain déjà non conforme > - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d'emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d'espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). - Note : Le maintien des arbres existants et la plantation d'une haute tige par tranche de 100 m² de pleine terre figurent dans la même partie du règlement, mais l'extraction du PDF les a rangés sous l'article 5 : ils ne sont pas repris ici. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Sousdestinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Sousdestinations Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Sousdestinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sousdestinations Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1f) interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c) autorisées autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) autorisées PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol cf. détail ci-dessous interdits admises sous condition (cf. article 1d) admis sous condition (cf. article 1e) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Commerce de gros* », « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m². d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain des constructions*,autorisées dans la zone  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*. f) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel. Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe*…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction* nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) Nonobstant le 2a) précédent, le changement de destination des constructions* de la sous-destination « bureau*» vers la sous-destination « autres hébergements touristiques* » est interdite. ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures* ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;  Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;  Définition de la profondeur des constructions* ;  Traitement des retraits. a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes constructibles* définies ci-après. Les locaux techniques* ne sont pas soumis à cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a En UAp seulement, la bande constructible peut s’étirer jusqu’aux limites arrière pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains* sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Définition des Bandes Constructibles* en zone UA  La profondeur des bandes est :  égale à la profondeur du terrain* diminuée de 4 mètres ;  sans être supérieure à 25 mètres.  Ces bandes sont positionnées à la limite :  des emprises publiques* ou voies* publiques, existantes à la date d’approbation du PLUi dont la largeur est supérieure ou égale à 4 mètres;  des voies* futures publiques si ces dernières : - connectent deux emprises publiques* ou voies* publiques ; - sont d’une largeur minimum de 6 mètres ; - et participent à une recomposition cohérente d’îlots urbains.  Cas particuliers :  Lorsqu’un terrain* est situé à l’angle de plusieurs emprises publiques* ou voies*, les bandes se cumulent.  Lorsqu’un terrain* est situé entre plusieurs emprises publiques* ou voies*, les bandes se cumulent et, pour permettre l’application de la 2e règle alternative à l’article 4a, peuvent dépasser la profondeur de 25 mètres. b) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), :  en UAp, la façade (hors saillie sur voie) est implantée en limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ;  et UA1, le plan le plus significatif de la façade* est implanté en limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ;  en UAe, le plan le plus significatif de la façade* est implanté à une distance des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, inférieure ou égale à 6 mètres. Les locaux techniques* et les constructions annexes* ne sont pas soumis à cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6b La construction est implantée, pour tout ou partie, à des distances des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, autres que celles précisées ci-avant :  pour tenir compte de la configuration du terrain* lorsque ce dernier est bordé par plus de deux emprises publiques* ou voies* (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques* ou voies) ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;  et/ou, en UAe seulement, lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UAe, l’implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ; ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b Dans le cas d’une extension* d’une construction* conforme à l’article 6b, l’extension* (totale ou partielle) par surélévation du dernier niveau devra être implantée en limite des emprises publiques* ou des voies* publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 6b Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6b :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant ;  l’extension* (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques* ou des voies* publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale*, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant. c) Un étage en attique* peut être implanté en retrait des emprises publiques* ou voies* à condition :  que la hauteur de façade* de la construction soit supérieure à 13 mètres ;  et que cet étage en attique* ne s’apparente pas à un toit mansardé* ; en d’autres termes, les façades sur emprises publiques* ou voies* de cet étage en attique* doivent être verticales ;  et que la façade de cet étage en attique* respecte un retrait minimal, par rapport aux emprises publiques* ou voies*, défini par les schémas ci-dessous : UAp et UA1 En UAp et UA1, l’étage en attique* observe un retrait par rapport aux emprises publiques* ou voies* de façon à s’inscrire dans un volume défini par un angle ne devant pas dépasser 60°. UAe En UAe, l’étage en attique* observe un retrait par rapport aux emprises publiques* ou voies* de façon à s’inscrire dans un volume défini par un angle ne devant pas dépasser 45°. L’angle indiqué sur les deux schémas se mesure entre le plancher de l’étage en attique* et l’oblique qui relie les deux points de la façade situés, pour l’un, au niveau du plancher inférieur de l’étage en attique* et, pour l’autre, au niveau du plancher supérieur de l’étage en attique*. Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;  Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;  Définition de la profondeur des constructions* ;  Dimensionnement des porches et césures. a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* sont implantées en continuité d’une limite latérale* à l’autre sur une profondeur minimale de 8 mètres. Au-delà, la construction* doit être implantée sur au moins une limite latérale*. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a) Les constructions* peuvent ne pas être implantées en continuité d’une limite latérale* à l’autre, dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou des voies*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, d’implanter les constructions* de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;  et/ou pour assurer une bonne insertion urbaine, par exemple, pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une emprise publique* ou d’une voie*, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, de créer des césures ; ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension* de construction* conforme à l’article 7a), l’extension* (totale ou partielle) par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale* ; ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7a):  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant ;  l’extension* (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales* dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite arrière* est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit : DA d ≥ et d ≥ 4 mètres 3 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b En UAp seulement, les constructions* peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains* sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier. c) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes* et les locaux techniques* doivent être implantées sur au moins une limite séparative*. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Dimensionnement des porches et césures ;  Recommandations pour une approche bioclimatique. a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit : DA d ≥ et d ≥ 4 mètres 3 Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Hauteur des constructions*) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Hauteurs façade des constructions* dans une séquence architecturale basse ou hétérogène vouée à muter ;  Hauteurs façade des constructions* dans une séquence architecturale à dominante classique vouée à perdurer ;  Hauteurs façade des constructions* à l’interface de deux tissus ;  Traitement de la 5e façade. a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions* de la séquence architecturale*. b) En UAe, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée, est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau suivant : UAe1 UAe2 UAe3 UAe4 si la largeur de l’emprise publique* ou de la voie*, existante ou future est… inférieure ou égale à 8 mètres supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres supérieure à 16 mètres 16 mètres 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 28 mètres c) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA.  Définition de la profondeur des constructions*. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à :  22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;  14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;  17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement. Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :  les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau* » ;  les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Toutefois, les profondeurs des constructions* définies à l’article 4a peuvent, sur un linéaire limité, être augmentées jusqu’à atteindre 25 mètres à condition d’être nécessaire à l’implantation en retrait des emprises publiques* ou des voies* d’une ou plusieurs parties des constructions* notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction* voisine ou pour préserver un élément paysager. ~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 b) La profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b En UA1 et UAe, dans le cas de saillies en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions* peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale* pour les autres cas. En UA, la profondeur des constructions* est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b. c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure ou égale à 5 m². PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 500 x 0,1 = 50 m² 2500 x 0,2 = 500 m² 2 100 x 0,3 = 630 m² 1 180 m² Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Traitement du rez-de-chaussée.  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5e façade ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie. a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Clôtures DIMENSION c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. d) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. e) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 1,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. TRAITEMENT f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. g) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 h) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. i) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. j) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UA1 et UAe a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). b) En UA1 et UAe, toutes les constructions* implantées sur un même terrain* doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique* ou la voie*. c) En UA1 et UAe, les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. d) En UA1 et UAe, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. e) En UA1 et UAe, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises publiques* ou voies* sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule. f) En UA1 et UAe, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. INSTALLATIONS TECHNIQUES g) En UA1 et UAe, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. h) En UA1 et UAe, les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. i) En UA1 et UAe, en cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement, soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Article 9.2 – Qualité des constructions* en UAp Constructions neuves et existantes a) En UAp, les constructions* nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale* dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions* telles que :  la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre de travées) ;  la volumétrie des toitures ;  les matériaux et les coloris. b) En UAp, toutes les constructions* implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement des constructions* donnant sur les emprises publiques* ou voies*. c) En UAp, les locaux techniques* doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public. Constructions existantes d) En UAp, les travaux sur les constructions légales* existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :  respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité architecturale d’ensemble ;  restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction légale* existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction et de la séquence architecturale*. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UAp REZ-DE-CHAUSSEE Constructions neuves et existantes a) En UAp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule. b) En UAp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un commerce en rez-de-chaussée, est interdite. c) En UAp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées. Des marquises peuvent être installées, sur des constructions* neuves ou existantes, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble. SOUBASSEMENT Constructions neuves et existantes d) En UAp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des constructions* de la séquence architecturale*. Constructions existantes e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », les soubassements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine. DEVANTURES COMMERCIALES ET ENSEIGNES Constructions neuves et existantes f) En UAp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées harmonieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonction commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doit pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de la façade. g) En UAp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine. h) En UAp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré. i) En UAp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets possibles. j) En UAp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être conservés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologie PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, encadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle… k) En UAp, les enseignes ne doivent pas :  nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;  être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…). BACHES, STORES-BANNES ET FERMETURES Constructions neuves et existantes l) En UAp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade. m) En UAp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les grilles extensibles…) doivent :  s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;  et être invisibles en position d’ouverture. n) En UAp, sont interdits :  les volets roulants ;  les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;  les matières brillantes et/ou d’aspect plastique. Article 9.2.2 – Façades en UAp Constructions neuves et existantes a) En UAp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions* de la séquence architecturale*. b) En UAp, les façades des constructions* d’angle, les acrotères* les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec celui de la façade principale. c) En UAp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des masses et de l’élévation des façades. d) En UAp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements, appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre particulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de projets contemporains. COMPOSITION VERTICALE Constructions neuves et existantes e) En UAp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 f) En UAp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite de celle-ci. Constructions existantes g) En UAp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées sur la séquence architecturale*. h) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », la façade doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée de toiture, égout de toiture). MATERIAUX ET COLORIS Constructions neuves et existantes i) En UAp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions* de la séquence architecturale*. j) En UAp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie. k) En UAp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante. l) En UAp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :  les éléments d’architecture et les décors ;  les appareils en pierre de taille ou en brique ;  les soubassements en pierre froide. m) En UAP sont interdits :  la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;  les couleurs et teintes vives ;  les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;  les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti ;  les matériaux d’habillage et de parement extérieur venant en surépaisseur de matière par rapport au nu du mur existant avant réfection d’enduit, comme les isolations par l’extérieur. n) En UAp, les pignons en pierre apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture. o) En UAp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la même couleur sur toutes leurs façades. p) En UAp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choisies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 Constructions existantes q) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement, couleurs…). r) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits. Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UAp PERCEMENTS Constructions existantes a) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés. Sur l’exemple ci-contre, un percement a été modifié sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais » : une large baie-vitrée a remplacé une fenêtre d’origine. Ce type de travaux est interdit car l’ouverture d’une large baie vitrée ne respecte pas la composition de la façade. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9.3.3a. b) En UAp, excepté sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions légales* existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade. MENUISERIES Constructions neuves et existantes c) En UAp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade. d) En UAp, sont interdits :  les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;  le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Constructions existantes e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », les menuiseries doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte…) :  si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;  à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ; Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits. MENUISERIES / Portes Constructions neuves et existantes f) En UAp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets. g) En UAp, sont interdites :  la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;  les grilles devant une porte pleine ;  les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble. Constructions existantes h) En UAp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents. MENUISERIES / Fenêtres Constructions neuves et existantes i) En UAp, sont interdits :  les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;  les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée ;  les vitres fumées ou opaques. Constructions existantes j) En UAp, sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* » :  l’installation de double vitrage est admise à condition que des petits bois fins soient intégrés dans le vitrage ;  les persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UAp COURONNEMENT, CORNICHE ET PASSEE DE TOITURE Constructions neuves et existantes a) En UAp, sont interdites :  la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;  des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron. b) En UAp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec ceux des constructions* avoisinantes. Constructions existantes c) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine. TOITURE Constructions neuves et existantes d) En UAp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats. e) En UAp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures. f) En UAp, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. g) En UAp, les terrasses tropéziennes* sont interdites. h) En UAp, les toitures terrasses complètes ou partielles (max 40%) sont admises à condition qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l’expression d’une architecture contemporaine. i) En UAp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture. j) En UAp, les fenêtres de toit sont admises à condition :  qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;  et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;  et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente ;  et qu’elles soient transparentes et planes ;  et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 k) En UAp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur les constructions* neuves. Constructions existantes l) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* » :  la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;  les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;  les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées. Article 9.2.5 – Installations techniques en UAp NOTA BENE Dans les zones UAp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :  l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;  et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont :  Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;  Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;  Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;  Les pompes à chaleur ;  Les brise-soleils. EN FAÇADE Constructions neuves et existantes a) En UAp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public. b) En UAp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques*  doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées ;  et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu). c) En UAp, en cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Constructions existantes d) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les installations techniques* :  doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;  et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de toit, épi de faîtage...). EN TOITURE Constructions neuves et existantes e) En UAp, les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. Constructions existantes f) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », à l’exception des éventuelles antennes et cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;  Traitement des retraits ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5e façade ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie. a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5. Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) En UAp et UA1, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres*. d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre* est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant :  10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain* ;  20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain* ;  30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain*. EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain d’une surface de 5 100 m² : Tranche Barème Jusqu’à 500 m² Entre 500 et 3 000 m² A partir de 3 000 m² 10 % d’espaces de pleine terre minimum 20 % d’espaces de pleine terre minimum 30 % d’espaces de pleine terre minimum TOTAL Surface du terrain 500 m² 2 500 m² 2 100 m² 5 100 m² ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Traitement du stationnement intégré. Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat"). Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve. MODALITÉS D’APPLICATION :  Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.  En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025  Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par logement crée  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.  en cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée sauf en UAe. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.  En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé au minimum 1 place par logement créé lorsque la sdp est > 600m² Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées. Vélos  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.  Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergements créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.  En cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée sauf en UAe. Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergements créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées lorsque la sdp est > 600m². PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.  Hôtel et autres hébergements touristique* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² : Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" - Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés. - Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. Autocars Minimum : au-delà de 20 chambres, 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied)  Restauration* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée Voitures en dehors des ZBD Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.  Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.  Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Vélos  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Voitures en dehors des ZBD Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.  Bureau* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : - Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. - Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place pour 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025  Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*  Entrepôt* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Gestion du stationnement c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées). d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures. e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025  lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…). f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d) Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Traitement de la 5e façade. a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction qui ne font pas l’objet d’une opération d’ensemble, les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, les changements de destination…) générées par l’édification :  de constructions* nouvelles ;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction* dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. j) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de traitement adapté. Ces dispositifs peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents. k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9k). UB Défense incendie n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13022/zone/ua