# Zone UL du plan local d'urbanisme intercommunal de Cassis (13022) : ce que le règlement autorise **espace de loisirs récréatifs et/ou sportifs privés** : Les terrains privés de loisirs et de sport : 11 mètres de hauteur de façade, 5 % d'emprise au sol, 3 mètres de recul sur les limites et 28 % du terrain en espaces végétalisés. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UL 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Campings et parcs résidentiels de loisirs interdits** > les campings et parcs résidentiels de loisirs ; - **Carrières et gravières interdites** > les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ; - **Extraction de terres végétales interdite** > l'extraction de terres végétales ; - **Production d'énergie solaire au sol interdite** > les installations de production d'énergie solaire implantées au sol ; - **Installations classées interdites** > les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). b) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). - **Bureau, entrepôt, hébergement et service admis s'ils servent les besoins de la zone** > « Bureau* » ; à condition qu'elles soient exclusivement liées aux besoins de la zone ; d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires : à l'adaptation au terrain des constructions* et activités autorisées dans la zone ; ou à l'aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ; ou à la mise en valeur de site ; ou à la gestion des eaux. - **Affouillements et exhaussements admis sous conditions** > « Bureau* » ; à condition qu'elles soient exclusivement liées aux besoins de la zone ; d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires : à l'adaptation au terrain des constructions* et activités autorisées dans la zone ; ou à l'aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ; ou à la mise en valeur de site ; ou à la gestion des eaux. - Note : Le tableau des destinations de l'article 1b sort du PDF colonnes mêlées : on ne peut pas rattacher une case à sa ligne. Seules les interdictions et les conditions écrites en toutes lettres sont compilées ici ; pour le reste, le document fait foi. ### Hauteur maximale (rubrique UL 4, « – Hauteur des constructions* ») - **11 m de hauteur de façade** : à défaut de prescription de hauteur ou de polygone constructible > ... hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 11m. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou ... - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > ... un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres. c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. - **1,5 m d'acrotère au-dessus de la dernière dalle** : toiture plate non végétalisée > L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. - **1,70 m d'acrotère** : toiture plate végétalisée > Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. - Note : Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs. ### Emprise au sol (rubrique UL 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **5 % d'emprise au sol** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, constructions édifiées depuis l'approbation du PLUi > ... graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* édifiées à compter de l'approbation du PLUi est inférieure ou égale à 5%. ### Recul sur la voie (rubrique UL 3, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **Recul au moins égal à la moitié du dénivelé** > ... horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques*, existantes ou futures, ou des voies* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points soit : DA d ≥ 2 Article ### Distance aux limites separatives (rubrique UL 3, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **3 m minimum, et au moins la moitié du dénivelé** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > ... le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : DA d ≥ et d ≥ 3 mètres 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **Non imposé** : locaux techniques > Cette disposition ne s'impose pas aux locaux techniques*. - Note : L'article fixe aussi une distance minimale entre deux constructions non accolees d'un meme terrain : elle se lit dans le texte de l'article. ### Places de stationnement (rubrique UL 8, « – Stationnement ») - **Aire de stationnement admise sous conditions cumulées** : nécessaire au fonctionnement de la zone, correspondant aux besoins engendrés par l'usage, et bien intégrée à l'environnement urbain et paysager > a) La création d'aire de stationnement est admise à condition d'être : nécessaire au fonctionnement de la zone ; et correspondant aux besoins engendrés par l'usage ; et bien intégrée à l'environnement urbain et paysager. b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. - Note : L'article ne fixe aucun nombre de places : il encadre seulement la création des aires de stationnement. ### Espaces libres et plantations (rubrique UL 7, « – Qualité des espaces libres ») - **28 % du terrain en espaces végétalisés** > ... un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 28% de la surface du terrain*. c) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés*. - **Les deux tiers des espaces végétalisés en pleine terre** > ... espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 28% de la surface du terrain*. c) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés*. - **1 arbre de haute tige par 100 m² de pleine terre** > ... et développement à terme). b) Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 100 m². ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :  les campings et parcs résidentiels de loisirs ;  les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;  l’extraction de terres végétales ;  les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;  les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). b) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Sousdestinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Sousdestinations Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* cf. sous-destinations cf. sous-destinations interdites admises sous condition (cf. article 1c) cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Sousdestinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* admises sous condition (cf. article 1c) Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations Industrie* Sousdestinations Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* admises sous condition (cf. article 1c) Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1d) Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) interdits Equipements sportifs privés* admis Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* des sous-destinations :  « Hébergements* » ;  « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » ;  « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » ;  « Entrepôt/cuisine dédiée à la vente en ligne* » sauf la cuisine dédiée à la vente en ligne;  « Bureau* » ; à condition qu’elles soient exclusivement liées aux besoins de la zone ; d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain des constructions* et activités autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;  ou à la mise en valeur de site ;  ou à la gestion des eaux. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. ### Rubrique UL 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique UL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques*, existantes ou futures, ou des voies* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : DA d ≥ 2 Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : DA d ≥ et d ≥ 3 mètres 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques*. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 ### Rubrique UL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Hauteur des constructions*) a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 11m. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres. c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique UL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* édifiées à compter de l’approbation du PLUi est inférieure ou égale à 5%. ### Rubrique UL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site. b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). Installations techniques c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. d) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. e) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Clôtures DIMENSION f) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 1 mètre. h) En limite des emprises publiques* ou des voies*sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 1 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. TRAITEMENT i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. j) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés. ### Rubrique UL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 28% de la surface du terrain*. c) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés*. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre a) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). b) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. c) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. d) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. ### Rubrique UL 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :  nécessaire au fonctionnement de la zone ;  et correspondant aux besoins engendrés par l’usage ;  et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager. b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique UL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique UL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Eaux pluviales g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9e). Défense incendie n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/cassis-13022.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13022/zone/ul