# Zone A du plan local d'urbanisme de Castagnac (31111) : ce que le règlement autorise La zone A est exclusivement réservée à l’activité agricole. C’est une zone naturelle faiblement équipée qu’il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, ainsi que de la qualité du milieu naturel et des paysages. Les dispositions réglementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Castagnac - protéger et conserver les éléments paysagers du site (bâti, espaces boisés…). Elles englobent la majorité des terres exploitées, quelques espaces boisés et des bâtiments agricoles. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation, Mouvements de terrains et mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Dans la zone A, le document graphique a délimité les secteurs (en bleu) exposés aux crues de certains cours d’eau et les espaces soumis aux mouvements de terrains (hachurage). Dans ces secteurs, les possibilités d’aménagements sont réglementées par le règlement du PPR annexé au dossier. Dans la zone A, aucun site archéologique n’a été repéré sur le document graphique. Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Tous les bâtiments existants à usage d’habitation situés en zone A peuvent désormais faire l’objet d’adaptation, de réfection, d’une extension ou d’une annexe. Dès lors que cette extension ou cette annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le sous-secteur Ai pour lequel la vocation agricole des terres est reconnue mais où toute construction est interdite dans l’objectif de protéger la vue sur les sites à forte valeur paysagère (silhouette du village et covisibilité avec le château, site du moulin ancien au lieu-dit « Sens »…). Document en vigueur : 31111_PLU_20240308 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 1 - Toute construction nouvelle doit être implantée :  à une distance de l’emprise de la RD626 au moins égale à 50 mètres pour les constructions agricoles et au moins égale à 75 mètres pour les autres constructions. ### Distance aux limites (article A 7) > 1- Les constructions peuvent être implantées :  sur la limite séparative ou  à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (à l'égout du toit) le plus haut avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) 1. Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2. 2. Dans le sous-secteur Ai, toute construction ou installation (y compris les serres démontables) sauf celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 3- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 4- Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires (en annexe du règlement) du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté Préfectoral ; 5- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  L’extension maximale de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m²  Les annexes (garage, abris de jardin et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.  Les piscines non couvertes et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 70 m² d'emprise au sol au total. L’annexe et les piscines devront être implantées à 30 mètres maximum d'au moins un point du bâtiment d’habitation. La hauteur maximale des annexes ne devra pas dépasser 3,5 mètres à l'égout du toit. 6- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique sous réserve que :  le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.  le bâtiment soit desservi par les réseaux  le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments : - soit en habitation - soit en commerces et activités de services - soit en bureau - soit en entrepôt. - soit en commerce de gros 7- Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous conditions de respecter le règlement du PPR sécheresse joint en annexe du règlement. 8- Voies et chemins à conserver ou à créer : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements figurant sur le document graphique. 9- Élément du patrimoine végétal (haies) à protéger/ requalifier : Les haies obstacles identifiées sur le document graphique doivent être maintenues et/ou requalifiées. Cette disposition interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ce réseau de boisements. Le défrichement de ces espaces boisés n’est autorisé qu’aux seules conditions définies en annexe du règlement (cf. UA). ### Article A 3 - Accès et voirie 1 – ACCES Tout accès privatif individuel sur les RD25, RD626, RD73 et RD73D est interdit. Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. 2 – VOIRIE Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 – EAU Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau, arrosage et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire est admis par pompage autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage. 2 – ASSAINISSEMENT a- Eaux usées L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. b-Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre écoulement des eaux pluviales. 3- ÉLECTRICITE Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 - Toute construction nouvelle doit être implantée :  à une distance de l’emprise de la RD626 au moins égale à 50 mètres pour les constructions agricoles et au moins égale à 75 mètres pour les autres constructions.  à une distance de l’emprise des autres Routes Départementales au moins égale à 15 mètres.  à une distance de l’emprise des autres voies au moins égale à 6 mètres. 2 – Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les agrandissements de constructions existantes, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics. 3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas :  pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)  pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1- Les constructions peuvent être implantées :  sur la limite séparative ou  à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (à l'égout du toit) le plus haut avec un minimum de 3 mètres. 2- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises pour les aménagements et les agrandissements de constructions existantes à condition de ne pas aggraver l’état existant. 3- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1- La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit, à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. 2- La hauteur des constructions ne devra pas excéder : - 10 mètres pour les constructions à usage agricole. - 6 mètres pour les autres constructions. - 3,5 mètres pour les annexes. 3- Des dépassements de hauteur peuvent être admis pour les éléments fonctionnels nécessités par l’activité agricole (silos, cuves,…). 4 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. GENERALITES Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :  Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)  De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés,  De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.  De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes…. Sont interdits : L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment. 2. IMPLANTATION ET TERRASSEMENT Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès. 3 - LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION a – Volumes et formes Les constructions doivent respecter la volumétrie des bâtiments traditionnels. b – Toitures Les toitures du corps principal devra présenter 2 pans minimum avec une pente minimale de 35 %. La couverture sera en tuiles courbe et de couleur locale. c – Façades Les teintes des façades devront respecter les tons environnants. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. d – Clôtures Les clôtures doivent être constituées par : - soit par un mur plein ne pouvant excéder 0,8 mètre dans les tons environnants et surmonté d’un dispositif à claire voie. - soit par un grillage doublé d’une haie vive (réglementées par le code civil) d’essences locales. - soit par un mur. La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 mètres. Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés. 2 - BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer. a– Couleurs et matériaux La coloration doit contribuer à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits. Les bardages devront avoir des teintes sombres et d’aspect mat. L’usage du bardage aspect bois doit être privilégié. b– Toitures Les constructions auront au minimum 2 pans de toit ayant une pente de toiture compris entre 30 et 35%. Elles devront s’intégrer au mieux au site (teinte semblable à la tuile). Des matériaux de couverture pourront être autorisés dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement ou dans le cas de mise en œuvre de technologies (panneaux solaires…). c- Les clôtures Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1– PRESERVATION ET REPLANTATION DES HAIES) (application de l’article L.123-1-5-III-2° du CU) La trame bocagère et les haies identifiées sur le document graphique doivent être maintenues et/ou requalifiées. Les linéaires doivent être replantés. Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface). Il est rappelé que ces boisements protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° font l’objet de prescriptions particulières, se référer à l’annexe du règlement du PLU. 2- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations. 3. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Supprimé par la loi ALUR Règlement LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 31111_PLU_20240308. Page : https://edifiable.fr/plu/castagnac-31111/a La commune : https://edifiable.fr/plu/castagnac-31111.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31111/zone/a