# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Castelferrus (82030) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : La zone agricole : tout y est interdit sauf ce que le chapitre autorise sous conditions, et une habitation existante ne peut s'étendre que de 50 m² d'emprise au sol. Document en vigueur : 200066322_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Atvb, Ax. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique A 1, « 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ») - **Tout interdit, sauf ce que les limitations autorisent** > Interdictions Tout usage, affectation des sols, construction et activité, autre que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit. - **Équipements d'intérêt collectif et services publics admis** : s'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages > ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Changement de destination admis** : pour les constructions repérées sur le règlement graphique, s'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics > ▪ Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte. - **Extension d'une habitation existante limitée à 50 m² d'emprise au sol, en une ou plusieurs fois depuis l'approbation du PLUi** : si elle ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics et ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site > Limitations Sous réserve de la prise en compte des servitudes (risques, captages d'eau potable, SPR, PDA, abords de monuments historiques ...), mentionnées aux dispositions générales du présent règlement et annexées au PLUi, sont autorisées sous conditions décrites ci- dessous : [...] ▪ L'extension (en une ou plusieurs fois) des constructions existantes destinées à l'habitation (à partir de la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal) à condition qu'elle ne dépasse pas 50 m² d'emprise au sol. - **Annexes des habitations limitées à 50 m² d'emprise au sol cumulée, existant et futur** : dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment principal, si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site > ... pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elles soient implantés dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment principal : o Les annexes de 50 m² maximum cumulé (existant et futur) d'emprise au sol et de 3,5 mètres maximum de hauteur ; o Les piscines d'une emprise maximale de 35 m² de bassin. - **Piscines limitées à 35 m² de bassin** : dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment principal, si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site > ... : o Les annexes de 50 m² maximum cumulé (existant et futur) d'emprise au sol et de 3,5 mètres maximum de hauteur ; o Les piscines d'une emprise maximale de 35 m² de bassin. - **Exploitation de carrières admise** : dans les secteurs couverts par la trame de l'article R.151-34.2° > ▪ Dans les secteurs d'exploitation de carrières couverts par la trame définie au titre de l'article R.151-34.2°, l'exploitation de carrières et les constructions et installations techniques nécessaires à l'activité gravière/carrière. - **Production d'énergie renouvelable admise** : si elle n'est pas incompatible avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages > ▪ Les installations de production d'énergie renouvelable, notamment solaire ou photovoltaïque, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Affouillements et exhaussements admis** : s'ils sont liés aux travaux agricoles et forestiers ou aux constructions admises dans la zone > ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu'ils sont liés aux travaux agricoles et forestiers, aux constructions et occupations du sol qui sont admises dans la zone, et à leur accès. ENSEMBLE DE LA ZONE A - Note : Le chapitre ne fixe ni hauteur ni emprise au sol générale : il borne seulement les annexes, les piscines et l'extension des habitations existantes, sous l'usage concerné. La même phrase limite aussi les annexes à 3,5 mètres de hauteur. ### Recul sur la voie (rubrique A 2, « 2. Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé. ») - **20 m de l'axe du canal latéral à la Garonne** : pour ce qui n'est pas lié et nécessaire à l'exploitation, la mise en sécurité ou la mise en valeur du canal ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics ; sauf implantation différente autorisée ou imposée pour l'aménagement, la surélévation ou l'extension d'une construction existante implantée autrement, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, ou pour que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, du front bâti ou d'une organisation urbaine particulière > A/ Règles générales : Les constructions, les installations, [...] en valeur du canal latéral à la Garonne doivent être implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'axe de ce dernier. - **100 m de l'axe de l'A62** : hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics exigeant leur proximité immédiate, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public, centrales solaires sur les délaissés et aires du réseau routier, et adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions et installations doivent être implantés avec un recul minimum de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A62 et 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation. - **75 m de l'axe des routes à grande circulation** : hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics exigeant leur proximité immédiate, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public, centrales solaires sur les délaissés et aires du réseau routier, et adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions et installations doivent être implantés avec un recul minimum de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A62 et 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation. - **15 m de l'axe des routes départementales** : hors voies situées dans les bandes de crêtes, le long desquelles la règle de 10 m de l'axe prévaut ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics ; sauf implantation différente autorisée ou imposée pour l'aménagement, la surélévation ou l'extension d'une construction existante implantée autrement, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, ou pour que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, du front bâti ou d'une organisation urbaine particulière > Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l'axe des routes départementales. - **4 m de l'alignement des autres voies et emprises** : hors piscines ; hors voies situées dans les bandes de crêtes, le long desquelles la règle de 10 m de l'axe prévaut ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics ; sauf implantation différente autorisée ou imposée pour l'aménagement, la surélévation ou l'extension d'une construction existante implantée autrement, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, ou pour que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, du front bâti ou d'une organisation urbaine particulière > Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'alignement des autres voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 4 mètres. - **3 m de l'alignement pour les piscines** : hors voies situées dans les bandes de crêtes, le long desquelles la règle de 10 m de l'axe prévaut ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics ; sauf implantation différente autorisée ou imposée pour l'aménagement, la surélévation ou l'extension d'une construction existante implantée autrement, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, ou pour que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, du front bâti ou d'une organisation urbaine particulière > Les piscines doivent être implantées à une distance de l'alignement des voies et emprises, existantes ou à créer, au moins égale à 3 mètres. - **10 m de l'axe des voies** : le long des voies situées à l'intérieur des bandes de crêtes reportées sur le règlement graphique, balcons non compris, sans écarter les reculs de 100 m, de 75 m et de 20 m de l'axe du canal ; hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ toute construction ou installation, balcons non compris, doit respecter un recul minimum de 10 m par rapport à l'axe des voies situées à l'intérieur des bandes de crêtes reportées sur le règlement graphique. ### Espaces libres et plantations (rubrique A 7, « 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Plantations existantes maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes** > 2- Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. - **1 arbre de haute tige par tranche entamée de 50 m² d'emprise au sol** : dans la zone AP, pour les nouvelles constructions > Pour les nouvelles constructions, il sera exigé la plantation d'1 arbre de haute tige par tranche de 50m² d'emprise au sol entamée. - **Clôtures posées à 30 cm au-dessus du sol et hautes de 1,20 m au maximum, vide compris** : dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques > ... repérées sur les pièces graphiques : Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus du sol naturel et ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,20 mètre (vide compris). ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Interdictions Tout usage, affectation des sols, construction et activité, autre que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit. Limitations Sous réserve de la prise en compte des servitudes (risques, captages d'eau potable, SPR, PDA, abords de monuments historiques ...), mentionnées aux dispositions générales du présent règlement et annexées au PLUi, sont autorisées sous conditions décrites ci- dessous : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte. ▪ L’aménagement des constructions existantes destinées à l’habitation à condition qu’il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ L'extension (en une ou plusieurs fois) des constructions existantes destinées à l’habitation (à partir de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal) à condition qu’elle ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. En tout état de cause, l’extension et la surélévation des constructions existante est autorisée à condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que ces extensions et surélévations ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Les annexes des habitations et piscines à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles soient implantés dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment principal : o Les annexes de 50 m² maximum cumulé (existant et futur) d’emprise au sol et de 3,5 mètres maximum de hauteur ; o Les piscines d'une emprise maximale de 35 m² de bassin. ▪ Concernant les éléments repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23, se référer aux dispositions générales du présent règlement. ▪ Dans les secteurs d’exploitation de carrières couverts par la trame définie au titre de l’article R.151-34.2°, l’exploitation de carrières et les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité gravière/carrière. ▪ Tous les aménagements liés à la requalification patrimoniale et à la mise en valeur des paysages de la Garonne ainsi qu’à la requalification des carrières d’exploitation ▪ Les installations de production d’énergie renouvelable, notamment solaire ou photovoltaïque, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu’ils sont liés aux travaux agricoles et forestiers, aux constructions et occupations du sol qui sont admises dans la zone, et à leur accès. 94 PLUi-H des Terres des Confluences ENSEMBLE DE LA ZONE A - TOUTES ZONES CONFONDUES ZONE A ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 2. Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.) II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 1. Volumétrie et implantation des constructions 1- Implantation des constructions et bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques Les règles suivantes sont applicables aux voies publiques et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun. A/ Règles générales : Les constructions, les installations, les affouillements et les exhaussements ainsi que les dépôts de matériaux et les installations classées qui ne sont pas liés et nécessaires à l’exploitation, la mise en sécurité ou la mise en valeur du canal latéral à la Garonne doivent être implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l’axe de ce dernier. Les constructions et installations doivent être implantés avec un recul minimum de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A62 et 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation. En lien avec l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme, cette disposition ne s'applique pas : ▪ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ aux bâtiments d'exploitation agricole ; ▪ aux réseaux d'intérêt public ; ▪ aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. ▪ à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe des routes départementales. L'axe de la route correspond à l'axe central de la chaussée circulée. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des autres voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 4 mètres. Les piscines doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises, existantes ou à créer, au moins égale à 3 mètres. B/ Règles qualitatives‐alternatives : Des implantations différentes de celles fixées ci‐dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : ▪ aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci‐dessus dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ▪ prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, du front bâti constitué ou d’une organisation urbaine particulière ▪ toute construction ou installation, balcons non compris, doit respecter un recul minimum de 10 m par rapport à l'axe des voies situées à l'intérieur des bandes de crêtes reportées sur le règlement graphique. Cette règle prévaut sur la règle générale. C/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. 97 PLUi-H des Terres des Confluences ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 1- Espaces non imperméabilisés Les espaces de stationnement seront, dans la mesure du possible, traitées en revêtement léger et non imperméabilisés. 2- Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale*. *cf. liste annexe du présent règlement Dans la zone AP : en plus des dispositions ci-dessus, des effets de masques autour des bâtiments agricoles seront réalisés soit avec plantations d’arbres sous forme de bosquet ou d’alignement, soit avec des haies végétales d’essences locales*. Pour les nouvelles constructions, il sera exigé la plantation d’1 arbre de haute tige par tranche de 50m² d’emprise au sol entamée. Dans la seule zone ATVB : les alignements d’arbres, bosquets et haies sont par principe protégés (sans être identifiés sur le plan). Ces structures végétales sont préservées sans pour autant les figer dans leur état actuel. Les travaux ne doivent pas leur porter atteinte de manière irrémédiable sauf s’ils résultent d’un état phytosanitaire dégradé des haies, d’une menace pour la sécurité publique, des biens et des personnes ou de difficultés d’accès aux parcelles limitrophes. 3- Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en bon état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux Clôtures situées dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus du sol naturel et ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,20 mètre (vide compris). Elles doivent être écologiquement transparentes, perméables pour la faune et la flore (haies champêtres, clôtures herbagères, clôtures agricoles à trois fils …). Dans les zones soumises au risque inondation, les clôtures devront permettre l'écoulement des eaux conformément aux dispositions des Plans de Prévention des Risques Inondation. 104 PLUi-H des Terres des Confluences --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066322_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/castelferrus-82030/a La commune : https://edifiable.fr/plu/castelferrus-82030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82030/zone/a