# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Caudan (56036) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56036_PLU_20260421 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb, 1AUe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Le long des autres voies a] Secteur 1AUb Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 3,00 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant). ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > Emprise au sol des constructions a] Secteur 1AUb L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain concerné par l’opération. ### Hauteur (article 1AU 10) > Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15,00 m, un dépassement n’excédant pas 2,00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 20 % de la longueur du bâtiment. ### Espaces verts (article 1AU 13) > Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - Toute opération d’aménagement non compatible avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement et de programmation. - L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.24 Organisation de l’activité commerciale. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 - L’édification de constructions annexes et dépendances avant la réalisation de laPcuobnliéstleruction principale. ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE - À l’exception des dépendances et extensions limitées, les constructions implantées à moins de 8 m d’un Espace Boisé Classé. En outre, en secteur 1AUb - Les lotissements de plus de deux lots à usage d’activités. - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. 84 - Les abris de jardin individuels de plus de 12 m² d’emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. - Les dépendances à la construction principale de plus de 30 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale. - Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article 1AU 2. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières A. Ne sont notamment admises que les occupations et utilisations du sol ci-après dans la mesure où elles respectent les dispositions du cahier de prescriptions de la ZAC de Lenn Sec’h approuvée : 1. Les constructions à usage hôtelier. 2. Les constructions à usage d'équipements collectifs. 3. Les constructions à usage de commerces, de bureaux, de services et d'artisanat. 4. Les installations à usage de stationnement des véhicules. 5. Les lotissements et constructions à usage d’habitation en secteur 1AUb. 6. Les opérations mixtes habitat / activités en secteur 1AUe. 7. Les constructions et lotissements à usage d'activités ou d’entrepôts commerciaux en secteur 1AUe. 8. Les constructions à usage de loisirs. B. Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. - La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU approuvé le 20 avril 2006, sans pouvoir dépasser 30 m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 - Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destiPnuabtliiéolne, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable IdDe: 0m56a-2in15t6e0n0i3r6o2-u20d26e04c2o1n-CfoMr2t1e0r42e0n2613_2-DE raison de leur situation ou de leur état de dégradation. - Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer l’intégration dans un projet urbain et paysager. - Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres. a] Secteur 1AUb 85 - Les constructions à usage d’activités économiques, compatibles avec l’habitat (exemple : ICPE soumis à déclaration). b] Secteur 1AUe - Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : • qu'ils soient intégrés au bâtiment d'activité et présentent une unité d’aspect avec lui, • que leur surface soit accessoire et inférieure à 30 % de celle affectée à l’activité, • que leur construction soit réalisée postérieurement ou en même temps que le bâtiment d’activité, • qu’ils soient conformes aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique. - Les habitations dans le cadre d’opérations mixtes habitat / activités comportant au moins 4 logements, dans lesquelles les activités représentent au moins 20 % de la surface de plancher globale, sous réserve d’une parfaite intégration architecturale et paysagère de l’ensemble et d’une réalisation concomitante. - L’extension des constructions existantes à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone. - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la proximité de l’habitat et que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. Conditions de l'occupation du sol ### Article 1AU 3 - Accès et voirie Voirie et accès a] Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs, et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur pour les voies de desserte (et « plateaux partagés » ouverts aux véhicules, aux piétons et deux roues) et d'au moins de 5,00 m (5,50 m en secteur 1AUe) de largeur pour les voies destinées à la circulation générale à double sens (3,50 m pour un sens unique). Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivPeunbtliécloemporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhiculesID d: 0e56l-u21t5te600c3o6n2-t2r0e260l'4in21c-eCnMd2i1e0,42e0t2613_2-DE d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes. Dans le cadre d’un projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement – sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistes cyclables ou allées piétonnières plantées. 86 Les constructions d’habitation et de bâtiments d’enseignements, de santé, d’action sociale ou d’hébergement à caractère touristique à l’intérieur d’un secteur reporté dans le plan du PLU, le long de la RN 769 nécessiteront des dispositions d’isolation acoustique conformément à l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. b] Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. c] Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE a] Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. b] Électricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 87 Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. c] Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service. Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent. Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles Pauvbeliéc lele système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils conItDie:n0n56e-n21t5d60e0s36s2u-b20s2t6a0n4c2e1-sCpMo21u0v4a2n02t613_2-DE nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public. L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement. Eaux pluviales 88 Se référer au 26 des Dispositions générales. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), Les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme. Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général. L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (station-service, centre d’entretien, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Ces équipements doivent s’intégrer dans le projet d’ensemble et éviter tout risque de nuisance. L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment). Le long des autres voies a] Secteur 1AUb Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul supérieur à 3,00 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant). Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. Les abris de jardins sont interdits en limite d’espace public. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 b] Secteur 1AUe Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie. Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 5 m de largeur (3 m pour les opérations comportant des logements autorisés conformément à l’article 1AUe 2) comptée à partir de la limite de l'emprise des voies ouvertes à la circulation. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Les dépôts de matériel ou de matériaux sont interdits dans la marge de recul. 89 Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a] Secteur 1AUb Les constructions principales et les constructions annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites de 2,00 m minimum. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent pas une hauteur de 3,50 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à 3,00 m. Cette règle ne s’applique pas pour l’implantation des équipements publics ou d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites. b] Secteur 1 AUe Les constructions comportant des logements autorisés conformément à l’article 1AUe 2 peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou les constructions annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Les autres constructions doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 6,00 m (3,00 m pour les constructions en rez-de-chaussée). Cette marge peut être supprimée si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe-feu, …) ou pour les bâtiments d’habitation. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser 90 Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Les constructions à l’usage des installations classées doivent respecter une marPguebliédl'eisolement par rapport aux limites des périmètres destinés à l’habitat fixée comme suit : ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE - 15 m pour les installations classées soumises à déclaration, - 30 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important peut leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement peuvent être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement paysagées. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions a] Secteur 1AUb L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain concerné par l’opération. b] Secteur 1AUe L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du terrain concerné par l’opération. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessous peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines ou tenir compte d’un plan d’ensemble approuvé. Les éléments décoratifs ou techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur s’ils ne dépassent pas la hauteur moyenne de plus de 1, 50 m. Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 15,00 m, un dépassement n’excédant pas 2,00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 20 % de la longueur du bâtiment. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle résultant d’éventuelles adaptations mineures. La hauteur maximale des ouvrages techniques ou à usage d’équipements d’intérêt public n’est pas limitée. Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 a] Secteur 1AUb Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE La hauteur maximale des constructions, mesurée : - à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou mono-pente, toitures arrondies, toitures terrasses …), est fixée comme suit : Secteur Type de construction Toiture ≥ 40 ° Autre toiture 91 Égout de toiture Faîtage Sommet Maison individuelle et construction comprenant moins de 4 logements 7m 9m 9m Ensemble immobilier comprenant au moins 4 logements 13 m 1AUb Constructions mixtes comprenant au moins 4 logements et accueillant des commerces ou services en rez-de- 15 m chaussée 15 m 18 m 15 m 18 m Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°. b] Secteur 1AUe Il n’est pas fixé de hauteur maximale des constructions à usage d’activité économique. La hauteur maximale des constructions, mesurée : - à l’égout de toiture et au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou monopentes, toitures arrondies, toitures terrasses …), est fixée comme suit : Secteur Type de construction Toiture ≥ 40 ° Égout de toiture Faîtage Autre toiture Sommet Construction à usage d’activité économique Pas de hauteur maximale Ensemble immobilier comprenant au moins 4 logements 13 m 1AUe Constructions mixtes comprenant au moins 4 logements et accueillant des commerces ou services en rez-de- 15 m chaussée 15 m 18 m 15 m 18 m Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des Publié le constructions et ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE aménagement de leurs abords -protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions Chaque projet sera traité dans le respect du contexte urbain de la commune et de l’identité du quartier : 92 - En relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du bâti, échelle urbaine, couleurs, ambiances… - En fonction de son positionnement dans l’organisation urbaine du quartier – espaces publics, composition et forme urbaine, … Les choix de volumétrie, de type de toiture sur les lots non mitoyens et les formats d’ouverture sont libres dans la mesure de la cohérence du projet. Il est demandé avant tout d’affirmer un style architectural, ce qui n’interdit pas de jouer sur une expression contemporaine de détails traditionnels. Contemporain : imbrication de volumes simples, affirmation de lignes tendues, diversité des ouvertures composée en fonction des ambiances recherchées. Contemporain aux détails traditionnels : volumétrie simple, toiture en pente, façade principale / murs pignons, homogénéité formelle des ouvertures résultant d’une nécessité d’éclairement. Les projets s’inspirant de l’architecture traditionnelle locale doivent donc éviter tout effet pastiche anachronique et délocalisant tel que colonnes, balustres, frontons, oculus, arcades, entourages en pierre et fausses briques… Ainsi, les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. L’ensemble des façades fera l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant en valeur des volumes simples. On évitera les lucarnes, chiens assis ou autre ouvrage en saillie de la toiture. Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades : - Choix dans le dimensionnement des ouvertures, - Alignement entre les différents éléments, - Cohérence de traitement entre les différentes façades… Si l’habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention particulière sera portée aux pignons vus depuis les habitations voisines et depuis l’espace public, qui doivent être traités comme des façades à part entière. Les matériaux et couleurs mettront en valeur la volumétrie de la construction. Les ardoises artificielles ainsi que les tuiles plates béton noires ou oranges sont interdites. Une même construction individuelle ne peut additionner que deux types de toiture différents : toiture terrasse (ou à faible pente) et un autre type de toiture au choix. Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. Les toitures à faible pente de type bac acier et les toits terrasse seront dissimulées par l’acrotère. Les faibles pentes peuvent être visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Les revêtements interdits sont : - Les enduits monocouches grattés, - Les bois exotiques, sauf s’ils portent le label FSC. Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Les enduits seront de finition lisse, toutefois la finition grattée fin sera tolérée. Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. 93 Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. Les volets battants PVC sont interdits. L’usage du bois est fortement recommandé, non seulement en revêtement de façade, mais également en structure, menuiseries… b] Éléments paysagers Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. c] Clôtures Généralités Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable. Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser 94 Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Spécifiquement : Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Les aires de stationnement aériennes restent non-closes. Des portillons d’accès peuvent être aménagés pour donner accès aux espaces publics, après échanges et validation de l’architecte-urbaniste. Ils sont alors traités de façon qualitative. Leur intégration dans le dispositif de clôture est impérative. On préconise le recours à des structures métalliques. Leur hauteur ne dépasse pas celle de la clôture. Le remplissage peut être proposé, dans un registre sobre et qualitatif – le PVC est interdit. En limites séparatives En limites séparatives, entre voisins, les dispositifs de clôtures sont les plus simples et les plus légers possible. Ces clôtures obligatoirement sont accompagnées de plantations arbustives / haies libres (cf. palette végétale). On préconise un traitement des limites séparatives avec des clôtures grillagées de type « grillage à mouton » ou treillis soudé à maille rectangulaire, de préférence de couleur grise, plus discret, et d’une hauteur de 1,50m. En cas de pente significative avérée, à titre exceptionnel, des murets de soutènements peuvent être évoqués, notamment en fond de parcelle. Ils n’excédent pas 60 cm. « Les cotes TN inchangées en limite » restent la règle. Pare-vues Des pare-vues peuvent être envisagés en limite séparative. Ils sont implantés en continuité du bâti ou ponctuellement au droit des terrasses. Ils sont constitués de préférence d’éléments en bois. Des pare-vues maçonnés peuvent être autorisés, en continuité du bâti, dans les teintes et finition de la construction. Leur dimension est limitée à 1,80m de hauteur et 4,00m de longueur. Aucun pare-vue ne peut être envisagé en limite d’espace public. La mise en œuvre d’éléments en PVC est strictement interdite. Certains dispositifs peuvent être tolérés, comme le remplissage ponctuel de la clôture grillagée par des lames en bois. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 En limite d’espace public Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE L’interface public/privé qualifie les ambiances des rues, porte l’image et participe à la constitution de la cohérence et de la valorisation de l’ensemble du quartier et du cadre de vie. Il est essentiel qu’une homogénéité des traitements confère une grande cohérence à l’échelle du secteur. Sur certains lots, un espace de « jardin ouvert » est prescrit. Pour traiter les limites public / privé, la mise en œuvre soignée de clôtures qualitatives est impérative. Deux types de clôtures peuvent alors être mis en œuvre : 1. Des clôtures privilégiant le végétal : Ces clôtures sont : - composées d’un grillage rigide, type treillis soudé à maille rectangulaire, plastifié sur acier galvanisé, 95 - de préférence de couleur grise, - obligatoirement accompagnées de plantations arbustives / haies libres coté espace privé, - Un muret de soubassement peut être mis en œuvre, d’une hauteur maximum de 50 cm. La hauteur maximum du dispositif de clôture est limitée à 1,50 m. La mise en œuvre d’un barreaudage ou d’un remplissage peut être envisagée, si en bois, de teinte naturelle. Une pose « à claire-voie » est à privilégier – pose des lames horizontale ou verticale. 2. Des clôtures « architecturées » en bois Une autre possibilité est la mise en œuvre de clôtures plus « construites », réalisées en bois : - hauteur maximale : 1,50m - structure et barreaudage bois, teintes naturelles ou pré-grisé. Ces clôtures peuvent être doublées de plantations arbustives / haies libres coté privatif. L’ensemble des précisions et détails de mise en œuvre sera renseigné dans le dossier de permis de construire (plan masse + notice). Un muret peut permettre la bonne mise en œuvre de la clôture – cf. point 3 à suivre. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser 96 Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 3. Soubassements et murets de soutènement Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE La mise en œuvre d’un petit muret de soubassement peut être étudiée, pour soutenir le dispositif de clôture et matérialiser la limite de domanialité (espace privé / espace public). Ces dispositifs respectent les principes suivants : - Le muret est maçonné, de mise en œuvre et de finition soignée. - Il n’excède pas une hauteur de 50 cm - soit 1/3 du dispositif de clôture. - Il est enduit et/ou peint, dans des gris clairs, comme les coffrets techniques. - La finition est réalisée dans le temps et immédiatement suite à la mise en œuvre du dispositif. Les murets en blocs béton sans finition ne sont pas tolérés. - Il est obligatoirement surmonté d’un des deux types de clôtures cités précédemment : o Soit grillage à maille rigide + plantations côté espace privé, o Soit clôture bois. La pose d’un muret d’une hauteur de 50 cm uniquement n’est pas acceptée. L’ajustement éventuel à la topographie ou à la pente du terrain naturel est finement étudié et explicité au dossier de demande de permis de construire. Une adaptation soignée au terrain naturel est attendue. 4. Dispositifs de « jardin ouvert » Sur certains lots, selon les configurations et les enjeux urbains et paysagers, la limite « devant la maison » ne nécessite pas de clôtures – cf. prescriptions. Un espace vert privé reste ouvert : les plantations permettent de mettre à distance les fenêtres de la voie, et de mettre en scène la maison avec un espace d’accueil qualitatif. Une clôture est alors posée en retrait, généralement dans l’alignement de la maison, en prolongement de la façade (cf ; croquis ci-contre). Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Article 1AU 12 - Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Réalisation d’aires de stationnement Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Cependant, les stationnements visiteurs (banalisés) des habitations collectives seront réalisés dans le cadre du stationnement public mis en place par la commune, et le nombre de places de stationnement exigé pour les logements de 2 pièces (moins de 50 m² de surface de plancher) est ramené à un. Un local 2 roues d’une surface minimale de 1 m² sera créé par maison. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être 97 réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,2 et le coefficient de biotope est de 0,3. Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées et compatibles avec les schémas d’aménagement figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Dans toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements, les espaces verts communs en pleine terre doivent couvrir au moins 10% du terrain d'assiette de l'opération. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme tels. Les espaces verts doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et : - soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants, - soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de 2 m ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique, - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à Psuebcliévleégétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts, à condition de répondre aux conditions ci-dIeDs:s0u5s6-2e1t560d0'ê36t2r-e202a6c0c4e2s1s-CibMl2e1s04e20n2613_2-DE permanence. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 98 ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales Se référer au 26 des Dispositions générales. ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Infrastructures et réseaux de communications électroniques Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le Règlement applicable à la zone 1AUc ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol La zone 1AUc est destinée à l'habitat et aux activités et équipements compatibles avec l'habitat. Elle ne possède pas de caractère central marqué. 99 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56036_PLU_20260421. Page : https://edifiable.fr/plu/caudan-56036/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/caudan-56036.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56036/zone/1au