# Zone N du plan local d'urbanisme de Caudan (56036) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56036_PLU_20260709 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nds, Nv, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs - Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En outre, en secteur Na - Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2. - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. Publié le - La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. - Les extensions, dépendances, annexes aux habitations non prévues en article N2. - Pour les constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes dans la zone, les abris de jardin non accolés à une construction existante, ou de plus de 12m² d’emprise au sol ou de plus de 2,50m de hauteur totale. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière. En outre, en secteur Nds - Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • création de plans d'eau • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels • drainage, remblaiement ou comblement de zones humides sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2. ainsi que : • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… • l’aménagement de tennis, piscines, golfs... • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N11 - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En outre, en secteur Nzh - Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • création de plans d’eau à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) En secteur Na - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur soPnubtliaépleplicables. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage. - Le changement de destination d’un bâtiment, dans son volume, en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : • si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, • ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines. - L’extension mesurée des habitations existantes (qu’il s’agisse d’extensions ou d’annexes), dans la limite de 50% de l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, et sans création de logement nouveau. Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence (approbation premier PLU 13 janvier 2014), dans la limite de 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum. Si la date de construction de l’habitation est ultérieure à la date de référence ci-dessus mentionnées, la date retenue est celle de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant (y compris les annexes telles que abris de jardin et piscine) et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. Par ailleurs, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les annexes (dont les abris de jardins) ne sont donc autorisées qu’en continuité de l’existant. En secteur Nds Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - Le changement de destination : • Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, • Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : • de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, • de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou éPcuobllioégleique des lieux. - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : • à la sécurité maritime et aérienne, • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • au fonctionnement des aérodromes, • au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée (30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 20 avril 2006 dans la limite de 30m²) des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités liées à la zone. d) À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher. e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. En secteur Nzh Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique - Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture. - Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique. - Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune. b) Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces esPpuablciéelse ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieuIxD. : 056-215600362-20260709-CM090720261-DE - Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…). - La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées. Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voiries et accès) a] Voies Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. b] Accès Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. c] Rampe d’accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux a] Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. b] Électricité et téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. c] Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service. Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent. Les raccordements des installations des établissements qui peuvent êtrePusboliéulme ises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations IDcl:a0s5s6é-2e1s56p00o3u6r2-2l0a26p0r7o09t-eCcMti0o9n072d0e261-DE l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 133110 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public. 139 L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement. Eaux pluviales Se référer au 14 des Dispositions générales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m. de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Dans les marges de recul, peuvent être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation) des constructions les unes par Publié le rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité. Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent. Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords) a] Aspect des constructions Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les bardages des bâtiments doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. b] Éléments paysagers Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 4,00 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. c] Clôtures Généralités Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Composition Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - poteaux bois et câbles lisses ou barbelés. - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie. - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. La création de talus est autorisée sous conditions : - D’intégration paysagère (caractère arboré des lieux environnants notamment) ; - D’une hauteur maximale de 1 mètre ; - D’une distance minimale de retrait par rapport à la limite de voie de 2 mètres ; - Que le talus ne soit pas recouvert de bâche plastique, sauf biodégradable. Cas des maisons individuelles Hauteurs maximales En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m en matériaux ajourés. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : - Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. - Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m. Envoyé en préfecture le 10/07/2026 Reçu en préfecture le 10/07/2026 Publié le ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. Certaines aires de stationnement, en fonction de leur superficie, doivent présenter des dispositifs de production d’énergies renouvelables. L'annexe 2 du présent règlement fixe les normes applicables, en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations) Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,5. En secteur Nds Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences est conforme à la végétation locale, - des plantations peuvent être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Performances) énergétiques et Publié le environnementales Se référer au 26 des Dispositions générales. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications) électroniques Sans objet. Règlement applicable aux zones Nl et Nv Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol - La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel . - La zone Nv est destinée à accueillir une aire d’accueil pour les gens du voyage. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56036_PLU_20260709. Page : https://edifiable.fr/plu/caudan-56036/n La commune : https://edifiable.fr/plu/caudan-56036.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56036/zone/n