# Zone UA du plan local d'urbanisme de Caudan (56036) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56036_PLU_20260421 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait ne peut pas être inférieur à 2 m. ### Emprise au sol (article UA 9) > Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - L'implantation (ou l’extension) d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter. - L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les abris de jardin de plus de 12 m² d'emprise au sol ou de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière. - Les dépendances à la construction principale de plus de 40 m² d'emprise au sol ou de plus de 3 m de hauteur totale. - La construction des annexes ou dépendances avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - Les constructions à usage agricole. - Les constructions à usage d’activité commerciale, sous réserve des exceptions prévues au TITRE 1.23 URBANISME COMMERCIAL. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 - Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructioPnusbliiémleplantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanIDau: x05»6-s2e1l5o6n00l3e6s2-p20ri2n6c0i4p2e1-sCéMn2o10n4c2é02s613_2-DE à l’article 23 des Dispositions générales. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à 34 conditions particulières L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Conditions de l’occupation du sol ### Article UA 3 - Accès et voirie Voirie et accès a] Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. b] Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. et supérieure à 5,50 m. Tout accès dangereux pour le public est interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voiePsubpliéulbeliques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut êIDtr: e05i6n-t2e15rd60it0.362-20260421-CM2104202613_2-DE Aucun accès ne peut être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises afin d’éviter la disparition du talus. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. c] Rampe d'accès 35 La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux a] Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. b] Électricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. c] Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zonesPdub’aliéssleainissement collectif et en l’absence de réseau public, il doit être réalisé à l’intérieur de l’ensembleIDp:r0o5j6e-t2é1,56à003la62-c2h0a26rg04e21d-CuM2m10a4î2tr0e2613_2-DE d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation doit disposer d’une filière d’assainissement non collectif. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service. Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III 36 du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent. Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, .conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public. L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement. Eaux pluviales Se référer à l’article 14 « Eaux pluviales » des Dispositions générales. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Il n'est pas fixé de superficie minimale. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation défavorable de la parcelle…). Cette implantation en retrait du bâti principal implique que la continuité en limite de voies soit tout de même assurée par des éléments bâtis structurants (mur de clôture d’une hauteur de 1m mini, garage, appentis, etc.) qui respecteront la typologie urbaine existante. Seule la présence d’éléments patrimoniaux de qualité (talus, mur en pierres sèches, alignement d’arbres, etc.) en limite d’espace public, dispenserait de construire ces éléments bâtis structurants. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - Surélévation de bâtiments existants ; Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE - En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en retrait si un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ; - Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès. 37 ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales. En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait ne peut pas être inférieur à 2 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de la parcelle doit être laissé. Dans ce cas, la continuité du bâti doit être assurée. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite d’emprise de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m, sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle peut égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 3 m de ces limites. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de ces limites. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété. ### Article UA 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction. Elle peut être portée à 100% si l'opération comprend des activités économiques. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les bâtiments et installations d’intérêt collectif ou de service public. La hauteur maximale des autres constructions, mesurée : - Au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 40°, - Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...), 38 est fixée comme suit : Secteur Faîtage Sommet Ua 12 m 11 m Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture doit respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle doit être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux. Les éléments techniques de construction (cage d’ascenseur, système de climatisation, garde-corps de toit …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain a] Aspect et volumétrie des constructions Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins un tiers de la longueur de la façade. L’ensemble de la construction ne peut pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes. Toute construction nouvelle doit être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle doit contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Les ravalements de façade doivent tenir compte du caractère architectural du bâtimPeunbtliéelte de son environnement. ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages PVC sont interdits. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. 39 Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. b] Éléments paysagers Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. c] Clôtures Généralités Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n°5 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes (type PVC), les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Composition Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : - éléments paysager de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois doublé d’une haie . - clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie. - mur bahut, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à claire-voie (lisses, panneaux …). Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres doivent être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines 40 Hauteurs maximales La hauteur se mesure depuis le niveau de la voirie. Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE En cas d’obligation technique de réalisation d’un mur de soutènement : - La maçonnerie supportera le terrain à hauteur nécessaire ; - Le mur ne peut être surmonté que d’une clôture type grillage, ajourée, d’une hauteur d’1 mètre maximum. L’objectif est d’éviter le phénomène de « rue couloir ». En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,50 m. dont une partie supérieure d’au moins 0,50 m. en matériaux ajourés. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : - Lorsque la construction est implantée en limite séparative, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 m. sur une profondeur de 4,00 m au maximum. Elle est composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. - Les autres clôtures peuvent atteindre une hauteur de 1,80 m. ### Article UA 12 - Stationnement Réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n°2 du présent règlement fixe les normes applicables en matière de calcul de nombre nécessaires de stationnement et en matière de production d’énergies renouvelables. Les aires de stationnement sont desservies par un seul accès d’une largeur maximale de 5,50 m, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées ; - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Article Ua 13 - Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Réalisation d'espaces libres, aires de jeux et Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE de loisirs et de plantations Comme indiqué au chapitre 27 des dispositions générales « Biodiversité et espaces libres », le coefficient de pleine terre est de 0,1 et le coefficient de biotope est de 0,2. Les abords de la construction doivent être traités de façon à conserver et renforcer la perméabilité du sol, la végétation si elle existe et à participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Spécifiquement, le terrain situé entre l’espace public et la façade de la construction (marge de recul de la construction par rapport à la voirie) est traité de façon à participer de l’ambiance végétale du quartier ou à la renforcer. 41 Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage doit présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale. Tout arbre de haute tige qui est amené à être détérioré ou supprimé doit être compensé à hauteur de 100 %. Les replantations sont de préférence d’essences locales ou résistantes aux épisodes climatiques extrêmes. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales Se référer au 26 des Dispositions générales. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Infrastructures et réseaux de communications électroniques Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit. Caudan - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones urbaines Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Envoyé en préfecture le 22/04/2026 Reçu en préfecture le 22/04/2026 Publié le Règlement applicable aux zones Ub ID : 056-215600362-20260421-CM2104202613_2-DE Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. Elle correspond aux secteurs périphériques du centre-ville de Caudan, aux secteurs urbanisés et aux parties 43 pavillonnaires récentes des hameaux importants de la commune. Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets peuvent être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56036_PLU_20260421. Page : https://edifiable.fr/plu/caudan-56036/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/caudan-56036.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56036/zone/ua