# Zone URP20 du plan local d'urbanisme intercommunal de Caudebec-lès-Elbeuf (76165) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200023414_PLUi_20260504 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre URP20 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique URP20 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités 1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles indiquées à l’article 1.2. - Les constructions à usage d’activités industrielles. - Les affouillements, exhaussements de sols, non liés à une opération de construction ou d’aménagement paysager, les exploitations de carrière. - Le camping et le stationnement des caravanes (à l’exclusion du simple garage de caravane individuel). - L’implantation des constructions d’habitation légères (mobil home... ) et en général de toutes constructions à caractère précaire ou provisoire, sauf celles nécessitées transitoirement pour le bon fonctionnement des équipements publics. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets ou véhicules désaffectés) et notamment ceux susceptibles d’apporter des pollutions ou nuisances. - La création ou l’extension d’entrepôts non liés directement à une activité de commerce de vente au détail sur le même terrain. 1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie quotidienne et offrent toutes garanties de protection contre des nuisances directes ou induites. - L’extension des entreprises existantes comportant des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition que celle-ci n’excède pas 20 % de la surface au sol existante à la date d’approbation du présent PLU., qu’elle ne soit pas de nature à aggraver les nuisances et que leur aspect extérieur soit compatible avec le cadre bâti environnant - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Dans le cadre d’une démolition-reconstruction de commerces et activités de service existants à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher peut être au maximum égale à la surface de plancher existante avant démolition. ### Rubrique URP20 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones ### Rubrique URP20 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies Sauf indications particulières portées au plan les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci. Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l’usage d’une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage. L’extension des constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle définie au 1er paragraphe (la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m) pourra être autorisée, sous réserve que cette extension ne soit pas située à une distance de la voie inférieure à celle du bâtiment agrandi. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes précédents pourront être autorisées et même imposées, lorsqu’elles correspondront au respect d’un ordre continu d’implantation du bâti existant sur rue, ou à un parti d’aménagement d’ensemble défini dans le cadre d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de rénovation urbaine. URP20 Afin d’assurer le bon ordonnancement du bâti et l’animation de la rue, les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Des implantations autres pourront être autorisées : - Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de rénovation urbaine. - Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé. 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m. L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci. L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de rénovation urbaine. Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré. La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant sinistre. En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle, PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra être autorisée : - jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci ou si la construction n’excède pas une hauteur de 3 m. - dans la limite d’un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3). Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation. En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone D’autres implantations autres pourront être autorisées : - Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de rénovation urbaine. - Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un retrait supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé. 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail. En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure. URP20 ### Rubrique URP20 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.5) . Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 m à l’égout du toit, ni 17 m au point le plus haut (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des Équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas limitée sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré. ### Rubrique URP20 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.4) . Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain. Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés. ### Rubrique URP20 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant. Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante. Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements. Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire. Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux. 4.1.2. Éléments techniques Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures. Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents. Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support. 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux Façades Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit. L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit. Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant. URP20 Devantures Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée. 4.1.4. Toitures Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier. Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant. Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier. En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins. Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions. 4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens Article non réglementé. 4.1.6. Clôtures L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, si elle n’a pas été prévue et autorisée dans un permis de construire. Les clôtures, y compris les portillons et portails, doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Ils doivent impérativement être coulissants ou ouvrir vers l’intérieur de la parcelle. Les murs de clôture non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement…) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire. Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation Les clôtures seront établies à l’alignement ou à défaut à l’alignement de fait de la voie. Les clôtures devront comporter un soubassement d’au moins 10 cm de hauteur en limite avec le trottoir. Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites. Les parties réalisées en mur plein ne pourront excéder une hauteur de 0,6 m, sauf dans le cas de prolongement ou de reconstruction à l’identique d’un mur existant présentant un intérêt patrimonial. Les parties pleines pourront être surmontées d’un dispositif à claire-voie et ajouré, l’ensemble de la clôture ne pouvant excéder une hauteur de 1,8 m décomptée à partir du niveau du sol de la voie. Les grillages et treillis soudé devront avoir une rigidité (section minimale des fils métalliques) suffisante pour garantir la pérennité de leur aspect et prévenir tout danger pouvant résulter de leur dégradation. Les haies plantées en doublement ou en place des clôtures, devront être de manière préférentielle composée d’essences tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Elles devront être régulièrement entretenues et n’avoir aucun débord sur la voie. Les dispositifs occultants (bâches, canisses, claustras …) sont interdits. La mise en place transitoire de tels dispositifs pendant la période de pousse initiale des haies pourra cependant être tolérée sous réserve qu’ils présentent une qualité et un aspect ne portant pas atteinte à l’image de la rue. Compte tenu de leur impact visuel, ils devront être intégrés à la déclaration préalable de clôture ou à la demande de permis de construire. Le long des autres emprises publiques et des limites séparatives Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. URP20 ### Rubrique URP20 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 5.1. Traitement des espaces libres Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit. L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé. Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits. En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée. Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés. Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du règlement écrit (cf pièce n°4.1.2.2). Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables. Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage. 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées Article non réglementé. ### Rubrique URP20 8 - Stationnement Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP20 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP20 10 - Desserte par les réseaux Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. URP21 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200023414_PLUi_20260504. Page : https://edifiable.fr/plu/caudebec-les-elbeuf-76165/urp20 La commune : https://edifiable.fr/plu/caudebec-les-elbeuf-76165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76165/zone/urp20