# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Caumont (32093) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200035632_PLUi_20231009 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 09/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET) NATURE DES ACTIVITES 1.1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITES Est interdit tout usage, affectation des sols, constructions et activités, à l’exception des ouvrages techniques d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics. Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ZONE A 1.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES 1.1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITES 1.1.1.1. Sont interdites : Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » est interdit. 1.1.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestier, • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, • Les installations photovoltaïques sur les constructions agricoles, • Les constructions et installations de production d'énergie renouvelable sur les sites d'exploitations agricoles, à condition de respecter la réglementation en vigueur. • Les constructions et installations photovoltaïques à condition de respecter les règles suivantes : o L’installation ne doit pas être incompatible avec le maintien d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. o Les installations et constructions de production photovoltaïque ne soient pas en covisibilité avec un site touristique, un monument historique, … o Les installations et constructions de production photovoltaïque se localisent sur des espaces artificialisés ou dégradés (pollués), o Les installations et constructions doivent être compatibles avec la préservation des enjeux environnementaux et des espaces protégés, les risques, les réseaux, … o Les installations, les constructions de production photovoltaïque et l’aménagement permettant la réversibilité du projet une fois l’exploitation du site terminée et dans la mesure où cela reste compatible avec les enjeux de trame verte et de qualité paysagère. • Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. La liste des bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) est annexée au présent règlement (cf. annexe : Liste des bâtiments pouvant changer de destination au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'Urbanisme). • L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de : o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi; o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire. La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant. La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante (d’une emprise au sol inférieure à 75m²) à condition qu’elles soient situées à une distance d’éloignement maximum de 30m comptée à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante. Toutefois les prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus peuvent être dépassées : o Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées. o Et/ou pour les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs qui pourront quant à eux être situés à une distance d’éloignement maximum de 50 mètres de la construction d’habitation, • La construction d’annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de : o 3 annexes par construction principale, o 75 m² d’emprise au sol cumulée pour les annexes (hors emprise du bassin et plages de la piscine) ; o La surface totale des annexes ne doit pas être supérieure à la surface totale du bâtiment principal préexistant. • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. • En dehors des secteurs Ap, les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. Dans le secteur Ap, sont autorisés uniquement : - Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site, et sous réserve de justifier de ne pouvoir s’implanter ailleurs, - Les extensions limitées à 50% de l’emprise au sol des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI, sauf impossibilité démontrée par l'exploitant agricole, notamment en raison d'une unité foncière restreinte. - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières pour les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : Dans le secteur Ae, sont autorisés uniquement : Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, à condition que les aménagements ne comportent que des constructions liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants. Dans le secteur Ace Toutes les constructions, installations, annexes et extension des constructions existantes à condition d’être nécessaires ou liées aux activités équestres (centre équestre, soins par les chevaux et soins aux animaux). Par ailleurs, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées si elles sont liées aux activités équestres, aux soins par les chevaux et soins aux animaux. Dans le secteur Aag Toute construction ou installation liée aux activités agricoles, Toutes les constructions, installations, annexes et extension des constructions existantes permettant le développement ou la diversification des activités de l'exploitation agricole, à la condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole : - Les gîtes, camping à la ferme, activités de loisirs - Les activités commerciales ou de négoce et notamment les locaux destinés à la vente directe des produits provenant ou non de l’exploitation - Les extensions mesurées des habitations (cf prescriptions pour les habitations exisnatnes en zone A), - Les annexes des habitations, - Les changements de destination, - Les constructions neuves à usage d’habitat pour les chefs d’exploitation (dont nouvel installé ou associé à statut de chef d’exploitation) dès lors que cet habitat est indispensable à la pérennité de l’activité agricole, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Dans le secteur Ah - Les constructions nouvelles à destination d’habitation, - Les extensions des constructions existantes, - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, à condition d’être raccordées aux réseaux publics, et de satisfaire les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité, - Les annexes des constructions à destination d’habitation, à condition que les aménagements ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants. Dans le secteur At Toutes les constructions, installations et aménagements, tout en maintenant la capacité de production agricole du site, en particulier : - Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique, dans la limite de 20 m² par unité. - Les constructions permettant l’accueil du public et l’hébergement touristique ou d’affaire ; - Les extensions des constructions existantes et annexes (piscine, abris, …). - Les aménagements du site pour l’accueil des véhicules : aires de stationnement, aire d’accueil de camping-cars,… - Les résidences atypiques et/ou démontables constituant une habitation touristique. dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Ax Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’artisanat et commerce de détail, d’entrepôt ou de bureau dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent : - Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi. - Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales. Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents. La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local). 1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARCHITECTURALES, Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. 1.2.1. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises Les constructions doivent être édifiées selon : - Des reculs imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales. - Un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement, le long des autres voies publiques. Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines. 1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage agricole doivent être édifiées à : • Une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives. Les autres constructions doivent être édifiées à : • Au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives. Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. - Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse - Les piscines. Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue. sauf les constructions utiles ou nécessaires à l'irrigation ou au drainage des terres agricoles. 1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé pour les constructions à destination agricole et forestière. Les annexes des constructions d’habitation existantes doivent être situées à une distance d’éloignement maximum de 30m comptée à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante, sauf impossibilité démontrée par l'exploitant. Les abris pour les animaux domestiques ou les animaux à usage de loisirs pourront quant à eux être situés à une distance d’éloignement maximum de 50 mètres de la construction d’habitation, sauf impossibilité démontrée par l'exploitant. 1.2.1.4. Emprise au sol Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé pour les constructions à destination agricole ou forestière. L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de : o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi; o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire. La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant. La surface maximale finale cumulée après extension est de 300 m² d’emprise au sol. Elle pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, n'est autorisée que la création de surface de plancher lorsqu'elle reste dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. En secteur Ah : maximum 350 m² pour chaque construction à vocation de logement et ses annexes. Et dans la limite totale de : Commun e Surface en m² du STECAL Etat exist ant Extrait du plan de zonage 1:3000 Aignan 1662 Bâti Aignan 8504 Bâti BouzonGellenav 2403 Bâti e BouzonGellenav 3703 Bâti e Caumont 4425 Bâti Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 1 logement supplémentaire 1 logement supplémentaire Extension des constructions existantes et changement de destination pour 1 logement supplémentaire 1 logement supplémentaire 1 logement supplémentaire sur la dalle existente + Extension des constructions existantes et changement de destination pour 1 logement supplémentaire Goux 3922 Bâti SaintMont 4119 Bâti Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 1 logement supplémentaire Régularisation de l’habitation existante (gens du voyage) En secteur At : emprise au sol dans la limite totale de20 m² par unité d’hébergement créée et 30% de l’emprise au sol existante pour les extensions des constructions existantes Camping de 3 tentes + sanitaires Aignan 3360 Bâti Aignan 4254 Bâti Extension des bâtiments existants+ cération d’un hotel et d’une salle de réception Cannet 2849 Bâti Castelna vet 2901 Bâti Fustérou au 2565 Créati on Margou ët- 5004 Bâti Meymes Maumus son- 15870 Bâti Laguian Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Extension des bâtiments existants Extension des bâtiments existants Création d’une halte dans le cadre du circuit vélorail sur l’ancienne voie ferrée Extension des bâtiments existants Extension des bâtiments existants de hôtel dans le château de MaumussonLaguian Maumus sonLaguian 3719 Créati on Sabaza n 3943 Créati on Termesd'Armag 7676 Bâti nac LelinLapujoll 2472 Bâti e Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 4 cabanes + emprise en pleine terre au minimum 90% 2 cabanes + emprise en pleine terre au minimum 90% Extension des bâtiments existants Gîte existant : extension dans l’enveloppe existante Piscine et annexe(s) dans un rayon de 30 m autour du bâtiment principal En secteur Ax, l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière compris(e) dans le secteur. Aignan 6920 Bâti Fustérouau 4234 Bâti Goux 2209 Bâti Lelin-Lapujolle 7018 Bâti Maulichères 2477 Création Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Activité existante de de mécanique agricole et automobile Entreprise de transports Partisserie artisanale (croustades) et vente Activité de stockage : silos à grains Activité existante d’un électricien 1 construction + emprise en pleine terre au minimum 50% Riscle 4490 Bâti Riscle 2447 Bâti Sabazan 2896 Bâti Sarragachies 2043 Bâti Viella 2549 Bâti Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Activité existante d’un maçon Activité existante de de mécanique agricole 1 construction Activité existante d’un électricienplombier Activité de stockage : stockage de bois et silos à grains Activité existante de de mécanique agricole et automobile En secteur Aag, l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 30 % de la surface du terrain ou de l’unité foncière compris(e) dans le secteur. En secteur Ace et Ae, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 12 m à l'exception des éléments techniques (ex : cuves, silos ... ). En secteur Ace, la hauteur des constructions nécessaires ou liées aux activités équestres (Ace) est limitée, à 12 m, à l'exception des éléments techniques (ex : cuves, silos ... ). En secteur At et Ax, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres ou à la hauteur de la construction existante,. à l'exception des éléments techniques (ex : silos, ... ) En zone A et en secteurs Ah et Aag, la hauteur des constructions d’habitation est limitée à 7 mètres. Dans toute la zone A et tous les secteurs, la hauteur des annexes est limitée à 2,50m à l’égout du toit. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux. 1.2.2. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGERE L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au patrimoine Local). 1.2.2.1. Pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes Constructions neuves, extensions ou réhabilitation des constructions Façades L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m² seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé : - pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction principale. Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40% à l’exception des constructions agricoles. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Les couvertures ardoise sont autorisées. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée : - Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation. Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC. A titre dérogatoire, ils sont tolérés pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs. Les toitures en textiles sont admises pour les constructions atypiques et les résidences démontables constituant l’habitat permanent des leurs utilisateurs. D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …) Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants. Façades Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes. Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région. Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ouvertures Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges. Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance). Toitures La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture. Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu. Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 1.2.2.2. Pour les constructions à destination Agricole, Forestière, Equestre Façades Sont interdits l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. Les bardages métalliques devront être dans des couleurs non réfléchissantes. Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée : - Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation. Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles. 1.2.2.3. Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux. 1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions pour un usage domestique (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public. 1.2.3. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre) Non réglementé sauf pour : - le STECAL Ax de Maulichères où l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 50% de la surface du STECAL (Cf. tableau Emprise au Sol). - le STECAL At de Sabazan où l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 90% de la surface du STECAL (Cf. tableau Emprise au Sol). 1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, … Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé : - au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative. 1.2.4. ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées. 1.3.1. ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 1.3.2. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. 1.3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 1.3.2.2. Assainissement Eaux usées Tout bâtiment ou toute installation qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif). 1.3.2.3. Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain. Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques. Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035632_PLUi_20231009. Page : https://edifiable.fr/plu/caumont-32093/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/caumont-32093.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32093/zone/2au