# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Caumont (32093) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200035632_PLUi_20231009 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 09/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET) NATURE DES ACTIVITES 1.1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITES Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Interdites X X Autorisées sous conditions particulières * Les extensions des constructions à destination agricole existantes à la date d’approbation du PLUi et leurs mises aux normes sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat * Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat Restauration Commerce et activité de service Commerce de gros Équipements d’intérêt collectif et de services publics Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public * Les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat Industrie * Les constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat (nuisances sonores, olfactives,), l'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols,...) et le paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage,...). Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau * La réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt existantes à la date d’approbation du PLUI, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage (nuisances sonores, olfactives,), d'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols,...) et de paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage,...). Centre de congrès et d’exposition * Le pétitionnaire devra décrire en quoi son projet permet de répondre aux conditions particulières dans la notice architecturale et paysagère du projet. Usages des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation Les affouillements et exhaussements des sols Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés Interdites X X X X X Autorisées sous conditions particulières Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la mise en oeuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique et en annexe du PLUi, les prescriptions suivantes s’appliquent : - Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi. - Secteurs couverts par un atlas des zones inondables, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du paragraphe 1.6 des dispositions générales. Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage) Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue. Dans les secteurs et espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toutes les nouvelles constructions et travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité architecturale, paysagère et écologiques de ces espaces. Seuls les travaux pour des extensions des constructions existantes, de piscine et d’annexes de moins de 30m² d’emprise au sol, ou les travaux nécessaires à la restauration, ou ceux nécessaires à la valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire le patrimoine et les milieux présents. La démolition de ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme est interdite, sauf contraintes technique (Cf. article 1-1 de l’annexe Prescriptions relatives au Patrimoine Local). 1.1.2. ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale 1.1.2.1. Prescriptions applicables aux rez de chaussée des constructions Dans la zone UA du bourg centre d’Aignan, conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage et à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la future destination soit à vocation : • D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ; • De restauration ; • D’artisanat et commerce de détail ; • De bureau. La destination des rez-de-chaussée des constructions nouvelles implantées le long des linéaires repérés sur le plan de zonage et conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme doit être à destination : • D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ; • De restauration ; • D’artisanat et commerce de détail ; • De bureau. En cas de réhabilitation et d’extension, les rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureaux, d’hébergement hôtelier et d’artisanat, doivent : - préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs). - permettre le maintien ou la création d’accès différenciés aux étages depuis l’espace public, quelle que soit la destination de ces étages. 1.1.2.2. Mixité sociale Les opérations comportant 6 logements et plus devront comporter au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de logements, arrondi à l'entier supérieur dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5 (ex 1,5). La part est arrondie à l'entier inférieur, dès que la décimale est inférieure à 5. Dans les secteurs d’OAP où il est imposé un pourcentage de logements sociaux, les opérations devront assurer cette part de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de logements, arrondi à l'entier supérieur dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5 (ex 1,5). La part est arrondie à l'entier inférieur, dès que la décimale est inférieure à 5. 1.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARCHITECTURALES, Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées par lot ou terrain issu de la division, et non au regard de l'ensemble du projet. Les dispositions qui suivent (1.2.1), ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics. 1.2.1. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1.2.1.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises Les constructions doivent être édifiées à l’alignement : - Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, - Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé : - Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ; - En vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, la construction devra s’aligner sur la construction mitoyenne (accolée ou non). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines. 1.2.1.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées : - Soit sur les limites séparatives, - Soit sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 mètres. Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour : - Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. - Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3 mètres, et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine à condition que la hauteur totale de l’annexe ne dépasse pas la hauteur de la construction existante sur laquelle elle s’adosse. - Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage) Toute construction nouvelle, les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement, dans cette marge la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue. 1.2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementé 1.2.1.4. Emprise au sol Définition cf. lexique en annexe du règlement Non réglementé 1.2.1.5. Hauteur des constructions Définition cf. lexique en annexe du règlement La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. Toutefois, il est laissé la possibilité d’une plus grande hauteur lorsque le faîtage et la façade de la nouvelle construction s’alignent sur celui d’une construction mitoyenne (accolée) de plus grande hauteur. La hauteur des annexes séparées de la construction principale implanté en limite séparative est limitée à 3m. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante avant travaux. 1.2.2. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGERE L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles (cf prescription figurant dans l’annexe du présent règlement : Prescriptions relatives au Patrimoine Local). 1.2.2.1. Constructions, extensions ou réhabilitation des constructions contemporaines Façades L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. Les teintes des façades de la construction principale et des constructions annexes seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexes du présent règlement. Pour les bardages bois, l’aspect bois naturel est toutefois autorisé : - pour les constructions annexes, - pour les volumes secondaires et/ou pour une façade maximum du volume principal de la construction principale. Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Toitures Pour les toitures, plusieurs matériaux sont admis. La règle d’urbanisme s’applique en fonction de ces matériaux. Les couvertures en tuiles de terre cuite ou béton seront de teinte terre cuite, ou vieillie, ou claire ou de teintes mélangées ou teintes panachées. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les couvertures métalliques (zinc, bac acier, …) : leur pente n’est pas règlementée. Leur teinte sera dans les tons non réfléchissant (cf palette de couleur bardage en annexe). Les couvertures ardoise sont autorisées. Les pentes seront comprises entre 33 et 40%. Les toitures plates (terrasses) sont admises. Leur étanchéité doit être recouverte et masquée : - Soit par du gravier, - Soit par la pose de végétation. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Sont interdits de rester nu les matériaux de type bitumineux, les caoutchoucs (EPDM), les PVC, les fibrociments, les textiles. D’autres matériaux type bois, chaume, brande, peuvent être admis dans le cadre d’une architecture patrimoniale ou un emploi contemporain utilisant des techniques traditionnelles. 1.2.2.2. Constructions anciennes et traditionnelles (en pierre, galets, torchis, …) Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants. Façades Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et aux façades environnantes. Les façades en pierre appareillée, galets appareillés, en brique apparente, torchis, … doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges. La restauration des façades de pierre, galet, … est réalisée par nettoyage et si nécessaire par le remplacement des éléments altérés. Les remplacements doivent être effectués avec des pierres, galets, matières … de même type et nature. Le rejointoiement est réalisé avec un mortier de chaux aérienne et sable de la région. Tous les matériaux de caractère précaire sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes sont conservées ou restituées autant que possible, pour les bâtiments identifiés en annexes du règlement. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Ouvertures Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges. Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne reçoivent un encadrement, et appui ou seuil, en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les linteaux en bois sont autorisés en fonction de la nature de la construction (bâtiment agricole ou dépendance). Toitures La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture. Les couvertures existantes doivent être conservées, y compris les génoises, corniches et épis de faîtage. Les matériaux d’origine doivent être conservés ou restitués lorsqu’ils ont disparu. Les restaurations de toitures sont réalisées avec les mêmes matériaux ou de matériaux de réemploi. L’usage des tuiles noires ou blanches est interdit. Les souches de cheminées anciennes doivent être remontées ou réparées avec les matériaux d’origine. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 1.2.2.3. Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire. Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée : Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Sont autorisées : • Les murs bahuts traditionnels ou en maçonnerie enduite, ne devant pas dépasser 1,80 m. • Les murs bahuts, n'excédant pas 1,20 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmontés d'une grille, grillage (souple ou rigide) ou palissade ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques. • Les clôtures ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 1,60 m de hauteur. • Les clôtures en grillage (souple ou rigide) doublé d’une haie mélangée d’essences locales, • Les clôtures végétales composées d’une haie mélangée d’essences locales. Sont interdits : - Les haies constituées uniquement d'essences à feuillages persistants, - Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité. Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRI et CIZI) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLUi, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux. 1.2.2.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public. 1.2.3. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1.2.3.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espace non bâti en pleine terre) Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ». 1.2.3.2. Obligations en matière de plantations, espaces libres, … Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places. Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant. L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique. Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé : - au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative. 1.2.4. ### Rubrique UA 8 - Stationnement Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées. Le nombre de places exigé est calculé par application des normes définies au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales. En cas de réhabilitation, de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées à au paragraphe 1.15 des Dispositions Générales ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Les changements de destination sans augmentation de surface de plancher ne génèrent pas de création de place de stationnement. De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 50 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 50 m². Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic. 1.3.1. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES) Les Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres. A partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé. A partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants. La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 20m (UA), au-delà cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie (largeur de voirie 5m de largeur minimum). La voirie Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie. Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres. L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres. L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise. De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum. 1.3.2. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. 1.3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 1.3.2.2. Assainissement Eaux usées Tout bâtiment ou toute installation doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif). Eaux pluviales Toute construction, toute installation ou tout aménagement doit comporter un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales par des techniques adaptées à l’utilisation de l’espace (système de régulation obligatoire à l’échelle de la parcelle individuelle). Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie, de restituer l’eau stockée progressivement à faible débit dans le réseau d’eau pluviales Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol. Sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction d’habitation pourra intégrer un système de réserve d’eau pluviale qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage. 1.3.2.3. Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain. Pour toutes les constructions, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain. Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques. 1.3.2.4. Réseaux de communications électroniques Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensemble d’habitations devront prévoir les gaines, fourreaux souterrains, chambres, … nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique jusqu’au domaine public. Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. Communauté des Communes ARMAGNAC ADOUR PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200035632_PLUi_20231009. Page : https://edifiable.fr/plu/caumont-32093/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/caumont-32093.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/32093/zone/ua