# Zone UB du plan local d'urbanisme de Cavaillon (84035) : ce que le règlement autorise Il s’agit de la première couronne d’extension urbaine du centre ancien. Elle est d’un caractère moins dense que la zone UA. Les constructions sont édifiées en ordre continu ou discontinu. Elle recouvre les multiples fonctions urbaines, au même titre que la zone UA. Le cœur du hameau des Vignères est également inscrit en zone UB. La zone comprend un sous-secteur UBa qui correspond à des périmètres de sensibilité archéologique et soumis aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales relatif aux zones de sensibilités archéologiques du présent règlement. La zone comprend un sous-secteur UBab le long de l’avenue Clémenceau. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi Durance approuvé le 03 juin 2016 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique). 20 Les parcelles concernées par un risque inondation relatif au risque d'inondation du Coulon-Calavon sont repérées sur la carte d’inondabilité hydrogéomorphologiques annexée au PLU. Document en vigueur : 84035_PLU_20250324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBab, UBabf1, UBaf1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres de l’emprise de la voie ferrée sauf nécessité technique liée à l’exploitation du réseau ferroviaire. ### Distance aux limites (article UB 7) > En outre, lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 mètres (L=H-4 m.). ### Emprise au sol (article UB 9) > Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > 10.2 Hauteur maximum En zone UB La hauteur maximum ne peut excéder 15 m au faîtage. ### Stationnement (article UB 12) > L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article UB2 ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2 ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets inertes banaux, déchets verts, etc.…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.11133 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les constructions destinées à l’artisanat à condition que la surface de plancher soit inférieure à 250 m² ; - la création d’installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 2.2. Prise en compte des servitudes de mixité sociale Au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans l’ensemble de la zone, en cas de réalisation d'un programme de logements supérieur à 20 logements ou de plus de 1000 m² de surface de plancher, au moins 30% de la surface de plancher doit être affectée à la réalisation de logements locatifs sociaux (au titre de la Loi SRU). 2.3. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,….), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain. 2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 6 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 6 du présent règlement. ### Article UB 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 3.1 Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 mètres de large et 8 mètres pour les voies structurantes. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la ou les voies où la gêne pour la circulation sera la moindre. 22 ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1. Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 4.2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités, doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. b) Eaux pluviales À défaut d’infiltration, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau de collecte d’eaux pluviales s’il existe, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. 4.3. Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou a créer 6.1. En zone UB, sauf indication contraire portée au plan de zonage, les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, prévues, modifiées ou à créer. 6.2. Dans le secteur UBab, les constructions nouvelles doivent être édifiées à au moins 20 mètres de l’axe de l’avenue Clemenceau. 6.3. Des dispositions différentes pourront être autorisées : ▪ pour s’aligner aux constructions voisines ; ▪ dans le cas d’une extension ou surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ; ▪ lorsque le projet de construction intéresse un îlot ou un ensemble de parcelles à remodeler. 6.4. Les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres de l’emprise de la voie ferrée sauf nécessité technique liée à l’exploitation du réseau ferroviaire. 6.5. Le long des canaux, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres des berges. 6.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l’alignement existant, ou de fait. Pour assurer cette continuité, l’immeuble à construire peut enjamber un passage. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées : a/ Des constructions annexes de l’habitation ou à caractère commercial, le long des limites séparatives des parcelles, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 4 m par rapport au niveau du sol naturel du fond servant. Ces mêmes dispositions sont admises pour les locaux d’habitation sous réserve qu’ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface minimale b/ Des constructions principales élevées dans le plafond de l’îlot, à condition qu’elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 mètres, cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres (L=H-4m minimum 4 mètres). Des adaptations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, peuvent être accordées lorsque le projet de construction intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de grande longueur de front sur rue. Dans ce cas, il peut être imposé une implantation sur l'une des deux limites latérales. 7.2. Dans une configuration autre que celle définie au paragraphe 1 : lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 mètres ( L = H - 4 m minimum 4 m). Cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres. 7.3. En secteur UBab : - dans la bande constructible de 20 mètres calculée à partir de la marge de recul de 20 mètres mesurée par rapport à l’axe de l’Avenue Clémenceau : a) pour les parcelles dont la distance d’une limite latérale à l’autre est supérieure à 30 mètres, les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 6 mètres par rapport à au moins l’une de ces deux limites latérales. En outre, lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 mètres (L=H-4 m.). 24 b) pour les parcelles dont la distance d’une limite latérale à l’autre est inférieure à 30 mètres, lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 4 mètres (L=H-4 m.). Cette distance ne devant jamais être inférieure à 4 mètres. - au-delà d’une profondeur de 40 mètres de l’axe de l’avenue Clémenceau, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles sous réserve que leur hauteur n’excède pas 4 mètres. 7.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m. 7.5. Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 1 mètre des limites séparatives. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete Non réglementé. ### Article UB 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie totale du terrain. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions 10.1 Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère, et/ou du faîtage. 10.2 Hauteur maximum En zone UB La hauteur maximum ne peut excéder 15 m au faîtage. Des hauteurs différentes pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En secteur UBab La hauteur des constructions, dans une bande comprise entre la marge de recul fixée à 20 mètres par rapport à l’axe de l’avenue Clemenceau et 40 mètres, est fixée de la façon suivante : - 7 mètres maximum à la marge de recul de 20 mètres, - Dans le plafond défini par un angle de 19,3° ou une pente de 35 %, dans la bande des 20 mètres, suivant le croquis ci-dessous. Au-delà de 40 mètres par rapport à l’axe de la voie, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres lorsqu’elle est implantée en limite séparative et 7 mètres au-delà d’une bande de 4 m suivant le schéma ci-dessous. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Façades Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres). Les façades doivent être enduites dans les couleurs des revêtements traditionnels du secteur. Les couleurs blanches et vives sont interdites. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin. 26 11.3. Couvertures Les toitures sont généralement à 2 pans opposés. Les pentes seront comprises entre 25 et 35%. Elles se termineront franchement sans dépassement sur les murs pignons. Les toitures en "souleion" sont admises. Les lucarnes et "chiens assis" sont à proscrire. Des toitures à un pan ou à plus de 2 pans sont autorisées : ▪ dans le prolongement de toitures existantes ; ▪ dans le cas de bâtiments implantés à l’angle de 2 voies ; ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les toitures sont réalisées en tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière ou de terrasse en toiture dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 20% d’un pan de toiture. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de toitures terrasses. Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. En périmètre de servitude des Monuments Historiques, l’utilisation des capteurs solaires ou autres est interdite de manière générale. Exceptionnellement, un projet architectural intégrant dans sa conception ce type d’installation (ou matériaux) pourrait être admis à condition de recevoir un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France. D’autres conceptions de couverture pourront être envisagées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les perspectives environnantes et d’une qualité architecturale certaine. 11.4. Traitement des clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80mètres. Elles seront composées : ▪ soit d’un grillage ou une grille, en complément d’une haie vive ; ▪ soit d’une haie vive. Seules des maçonneries peuvent être admises en accompagnement des portails d'entrée. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres pourront être encastrés dans les parties maçonnées. ### Article UB 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement 12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. 12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme. Etant précisé que le parc public ou privé visé ci-avant devra se situer dans un rayon maxium de 300 mètres du terrain concerné par le projet de construction. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. 12.2 Normes de stationnement 12.2.1 Stationnement des véhicules automobiles Norme imposée Dispositions particulières 1. Habitat 1 place / 40m² de surface de plancher sans Pour les constructions de logements pouvoir être inférieure à une place par locatifs financés avec un prêt aidé de l’État logement. en application combinées des articles + L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de Pour toute opération dont la surface de stationnement par logement. plancher est égale ou supérieure à 200 m², 1 place visiteur pour 200 m² de surface de plancher devra être prévue. Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, Le stationnement imposé est l’addition des aucune place de stationnement n’est deux normes ci-dessus. exigée. Pour les opérations de réhabilitation dans les volumes existants il n’est pas imposé de stationnement. 2. Hôtels/restaurants 1 place / chambre ou 1 place / 4 couverts (il n’y a pas de cumul pour les hôtels restaurants). 3. Bureaux 1 place / 60m² de surface de plancher 4. Commerces 1 place / 25m² de surface de plancher 5. Artisanat 1 place / 80m² de surface de plancher 6. Constructions et Le nombre de places de stationnement à installations réaliser est déterminé en tenant compte de nécessaires aux leur nature, du taux et du rythme de leur services publics ou fréquentation, de leur situation d’intérêt collectif géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement 28 envisageable 12.2.2 Stationnement des cycles Les locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale. Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public. Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques. Norme imposée 1. Habitat et hébergement hôtelier 3% de la surface de plancher 2. Constructions et installations 2% de la surface de plancher nécessaires aux services publics et Bureaux ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, traités et aménagés. Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 7 au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu’en cas de risque avéré de chute menaçant la sécurité publique. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques Non réglementé. Dispositions applicables à la zone UC Caractère de la zone La zone UC correspond à une zone urbaine mixte regroupant l’ensemble des fonctions urbaines : habitat, équipements publics, commerces, petites activités économiques, etc./.. Elle comprend un sous-secteur UCa correspondant à une zone d’habitat dense avec une forte présence d’équipements publics. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi Durance approuvé le 03 juin 2016 par arrêté préfectoral et annexé au PLU (servitude d’utilité publique). Les parcelles concernées par un risque inondation relatif au risque d'inondation du Coulon-Calavon sont repérées sur la carte d’inondabilité hydrogéomorphologiques annexée au PLU. Elle comprend des périmètres de sensibilité archéologique et soumis aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales relatif aux zones de sensibilités archéologiques du présent règlement. Elle comprend des périmètres protection du puit du Grenouillet.La zone est impactée par la servitude d’utilité 30 publique du captage du Puit du Grenouillet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84035_PLU_20250324. Page : https://edifiable.fr/plu/cavaillon-84035/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/cavaillon-84035.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84035/zone/ub