# Zone N du plan local d'urbanisme de Cavan (22034) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22034_PLU_20250624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NT, Ne1, Ne2, Ny. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > L’utilisation de plaques de béton est autorisée en soubassement sur une hauteur maximale de 0,50m. ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article N2. - Les opérations d’aménagement de toute nature sauf application de l’article N 2. - Le stationnement isolé des caravanes - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs - L'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - Les parcs d’attraction - Les dépôts de véhicules hors d’usage - Les dépôts de matériaux de toute nature - Les éoliennes - Les parcs photovoltaïques au sol - Les carrières - Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone. - Tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides, sauf dispositions particulières prévues au Titre I du présent règlement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Pour toutes les zones - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, aires de stationnement, aires de repos, chemins, mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. - Les travaux de maintenance et de modification des ouvrages de transports de l’énergie électrique pour des exigences fonctionnelles et/techniques. En zone N - La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des habitations existantes, sous réserve : o pour les constructions d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 120m². o pour les constructions d’une surface de plancher ≥ 70 m² à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, la surface de plancher créée en extension n’excède pas 50 m². o que l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine, o que l’extension soit en continuité du bâtiment existant, o qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire, Le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. - Les constructions annexes nouvelles aux constructions à destination d’habitation sous réserve : o que l’emprise au sol cumulée de ces annexes nouvelles n’excède pas 50 m², o qu’elles prennent place à 20 m au maximum de la construction d’habitation sauf : Cavan  lorsque la configuration de l’unité foncière ou la distribution géographique des constructions et installations existantes sur l’unité foncière ne le permettent pas, sachant qu’elles devront alors se rapprocher au plus près de la distance de 20 m évoquée ci-dessus.  lorsqu’il s’agit d’autoriser l’extension des constructions annexes existantes o qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire, Le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime - Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme sous réserve de pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site et de respecter les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En zone Ne1 - Les constructions et installations nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs à condition que l’emprise au sol n’excède pas 200 m² au total, sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement et qu’elles respectent les dispositions réglementaires se rapportant à la canalisation de transport de Gaz et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme. - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des équipements sportifs et de loisirs autorisés dans la zone sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement et qu’elles respectent les dispositions réglementaires se rapportant à la canalisation de transport de Gaz et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la pratique des activités sportives et de loisirs autorisées dans la zone et ceux nécessaires à la réduction des nuisances associées à cette pratique sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires se rapportant à la canalisation de transport de Gaz et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme. En zone Ne2 - Les aires de jeux et de sports nécessaires au fonctionnement des équipements sportifs et de loisirs autorisés dans la zone sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement et qu’elles respectent les dispositions réglementaires se rapportant à la canalisation de transport de Gaz et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la pratique des activités sportives et de loisirs autorisées dans la zone et ceux nécessaires à la réduction des nuisances associées à cette pratique sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires se rapportant à la canalisation de transport de Gaz et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme. En zone Nt - Les constructions et installations nécessaires aux équipements culturels, touristiques, sportifs et de loisirs à condition que leur emprise au sol n’excède pas 500 m² au total et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement. - Les aires de jeux, de sports, de loisirs et les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des équipements culturels, touristiques et de loisirs autorisés dans la zone sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement. En zone NY - Les constructions, installations, aménagements et travaux de toute nature nécessaires au fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès et la voirie doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les accès nouveaux sur la RD n°767 sont interdits. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies ou à celle des personnes utilisant ces accès. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Si des voies nouvelles devaient être créées sous la forme d’impasse, elles devraient alors être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage du fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. Cavan ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement , les eaux usées doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la réglementation en vigueur et conçus pour être raccordés aux création et extension de réseaux quand cellesci sont prévues. Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un assainissement non collectif, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Toute construction ou installation nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation nouvelle doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Réseaux divers Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de communication et de distribution électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions et installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, …) sont interdites dans une bande de : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe le plus proche de la RD n°767 - 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions de part et d’autre de l’axe le plus proche de la RD n°33 au nord de la RD n°767, - 15 mètres de part et d’autre de l’axe le plus proche de la RD n°33 au sud de la RD n°767 et des RD n°21, n°33A et n°93. Le long des autres voies ouvertes à la circulation, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : - les bâtiments d’exploitation agricole - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - des motifs liés à la sécurité des accès, à l’accessibilité des constructions. - les réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. - tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants, dès lors où la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Cavan ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES À) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1,90 m. Des dispositions différentes peuvent être admises pour : - les réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dans toutes les zones Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette hauteur ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans les zones N La hauteur totale des extensions des constructions à destination d’habitation et des annexes mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder la hauteur totale de la construction d’origine. Dans les zones Ne La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 3,5 m. Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas Dans la zone Nt La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 7,5 m. Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Dans la zone NY Il n’est pas fixé de hauteur maximale. Cette hauteur ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Cavan Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les constructions doivent présenter des volumes simples et harmonieux évitant les trop nombreux décrochements. Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé que : - l’organisation des panneaux photovoltaïques sur les toits fasse écho à la forme du bâtiment notamment à la disposition des ouvertures et que la surface occupée soit raisonnable et apporte une impression d’équilibre (cf. annexe) - les panneaux photovoltaïques de petite taille prennent place de façon préférentielle sur des éléments de la construction de type marquises, pergolas, auvents, vérandas… Clôtures Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Les talus existants et les murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. L’utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales de préférence (voir annexe). L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit. Dispositions spécifiques aux constructions à destination d’habitation Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée : - pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures végétales Prescriptions Sur voie et place En limite séparative La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,20 m. Les clôtures nouvelles doivent être constituées : - d’un mur éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie - d’un mur éventuellement disposé en alternance avec un dispositif en bois de même hauteur - d’un dispositif à claire-voie impérativement doublé d’une haie d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales. Les grillages doivent être doublés côté voies et places d’une haie d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales. - d’un talus non bâché d’une hauteur maximum de 0,80 m planté d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. L’utilisation de plaques de béton est autorisée en soubassement sur une hauteur maximale de 0,50m. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité routière. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions et installations à destination autres que d’habitation, le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de fonctionnement, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés, sauf dispositions particulières prévues à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Le défrichement, les coupes et abattages d’arbres des bois et bosquets non classés sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie en dispositions générales du présent règlement. Cavan Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences bocagères dont la liste figure en annexe. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) Non réglementé. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. Cavan TITRE 6 : ANNEXES 1. ANNEXE 1 : DEFINITIONS Voies Voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique. Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers. Hauteur des constructions - Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture. - Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. - Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente. Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Cavan Emprise au Sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Annexes Locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et accolés ou séparés de celle-ci. Alignement Limite du domaine public au droit des parcelles privées. Extension Agrandissement d’une construction ou une construction réalisée sur le même terrain que cette construction, mais accolée à celle-ci. Cavan 2. ANNEXE 2 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI DEMEURENT APPLICABLES Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R.111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Cavan 3. ANNEXE 3 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME CITES DANS LE REGLEMENT Article L.101-1 « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » Article L.101-2 Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » Article L.113-1 « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » Article L.113-2 « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » Cavan 4. ANNEXE 4 : ARTICLE DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME CITE DANS LE REGLEMENT Article L.111-3 « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » Cavan 5. ANNEXE 5: LISTE DES ESSENCES BOCAGERES Liste des espèces végétales retenues pour les plantations de haies bocagères en Côtes d'Armor : Liste extraite du guide des arbres et arbustes du bocage costarmoricain. Châtaignier commun Castanea sativa Chêne pédonculé Quercus robur Frêne commun Fraxinus excelsior Hêtre commun Fagus sylvatica Bourdaine Rhamnus frangula Bouleau verruqueux Betula verrucosa Sureau noir Sambucus nigra Fusain d'Europe Euonymus europaeus Erable champêtre Acer campestre Tremble Populus tremula Noisetier commun Corylus avellana Prunellier Prunus spinosa Saule roux Salix atrocinerea Aulne glutineux Alnus glutinosa Chêne sessile Quercus petraea Charme commun Carpinus betulu Aubépine monogyne Crataegus monogyna Merisier Prunus avium Orme champêtre Ulmus compestris (non résistant à la graphiose) Cavan 6. ANNEXE 6 : LISTE DES PLANTES INVASIVES Cavan Cavan Source : Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne – Conservatoire Botanique National de Brest – Document approuvé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne – Juillet 2011 Cavan 7. ANNEXE 7 : INTEGRATION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET DES EQUIPEMENTS SOLAIRES THERMIQUES SUR LES BATIMENTS Source : Scot TREGOR ; Document d’Orientations et d’objectifs Cavan 8. ANNEXE 8 : COMMERCES : CODE N.A.F DE 2008, GROUPES 47-1 A 47-7 Groupes d’activités soumises aux orientations du présent chapitre (Code N.A.F., révision 2 ) 47.11A Commerce de détail de produits surgelés 47.11B Commerce d'alimentation générale 47.11C Supérettes 47.11E Magasins multi-commerces 47.19A Grands magasins 47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 47.59A Commerce de détail de meubles 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 47.72A Commerce de détail de la chaussure 47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 47.78A Commerces de détail d'optique 47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une S.H.O.N qui permet leur présence en espace d’activités. Source : Scot TREGOR ; Document d’Orientations et d’objectifs Cavan 9. ANNEXE 9 : RECOMMANDATIONS SE RAPPORTANT AUX ENSEIGNES DANS LES UY ET AUY Il s’agit de recommandations. - Enseignes sur façades o Ne pas se situer au-dessus de la façade ou de l’acrotère. o Ne pas occuper plus d’1/3 du linéaire de façade, sauf si l’enseigne présente un caractère esthétique ou artistique volontairement marqué et motivé. o Limiter la hauteur des lettrages de manière à être en relation avec les dimensions du bâtiment. o Ne pas présenter des teintes trop agressives ; - Structure-totem : o limiter la hauteur à 4 mètres par rapport au sol naturel et la largeur à 1 1mètre ; Cavan --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22034_PLU_20250624. Page : https://edifiable.fr/plu/cavan-22034/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cavan-22034.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22034/zone/n