# Zone A du plan local d'urbanisme de Celon (36033) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 36033_PLU_20241216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Non réglementée. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation, mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux, ne pourra excéder 8 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisées les occupations et utilisations de sols suivantes, sous réserve : - Du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire et départemental et de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. - D’une desserte suffisante en réseaux, d’une voirie sécurisée et adaptée aux besoins. • Les constructions, installations, affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole ; notamment pour les besoins en eau (dans le respect de la Loi sur l’Eau et en prenant en compte le bassin versant) et pour les mises aux normes. • Le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial identifiés dans les documents graphiques du règlement (A*), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et que la maitrise d’ouvrage soit assurée par l’exploitant ; • La restauration ou l’extension des bâtiments existants liés à l’activité agricole. • Les constructions, installations, affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole qui devront être implantées à proximité de bâtiments agricoles existants. • La restauration et l’agrandissement mesuré des habitations existantes non liées et nécessaires à l’activité agricole, strictement limités à des besoins sanitaires et sans changement d’affectation. • Les annexes des constructions autorisées dans la zone. • Les piscines couvertes ou non et leurs locaux techniques, liées aux habitations existantes. • Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques. • L’entretien et la restauration des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L123-1 7ème alinéa) identifiés et localisés aux documents graphiques du règlement. Dans le sous-secteur As, aucune construction n’est autorisée. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone devra passer par une révision du document d’urbanisme. Dans le sous-secteur Ah : - Les constructions nouvelles à usage d’habitation uniquement dans les villages des Beaux et des Favès. - Les accès directement sur la RD 54 pour les parcelles ZH63 et 65 sur les Favès ne sont pas autorisés. - Les restaurations, extensions et changements de destination des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances, de pollutions ou de risques avec le voisinage. - Les constructions à usage professionnel dans les bâtiments existants. - Les extensions des habitations existantes. - Les annexes. Les éléments de paysage (espaces boisés, haies et alignements d’arbres) localisés sur les documents graphiques ainsi que leurs abords sont à préserver selon l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au publi) 1. Voirie Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 2. Accès Les constructions, installations et aménagement autorisés doivent avoir accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. Ces accès doivent respecter les critères minimum suivants : - Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. - Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie. - Lorsque l’unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies, les accès doivent s’effectuer à partir de la voie permettant d’accéder avec le risque le plus faible pour la circulation générale. Une demande d’autorisation doit être effectuée auprès du gestionnaire de la voirie. La parcelle cadastrée section ZH n°37 devra disposer son accès en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section ZH n°62. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1- Eau potable) Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière. Tout particulier qui utilise l’eau du réseau public à usage autre que domestique devra installer un dispositif de protection du réseau (bac de disconnexion, disconnecteur…) adapté en fonction du risque généré par l’activité (bâtiment artisanal, piscines…). Les particuliers désirant utiliser un puits privé devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique. L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation humaine n’est pas autorisée. Les puits ou ressources privés existent en appui du réseau public existant doivent être déclarés. 2- Assainissement Eaux usées Lorsque le réseau public n’est pas mis en place, et seulement dans ce cas, l’installation de dispositifs d’assainissement non collectif peut être autorisée, à condition de satisfaire à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents). En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 3. Défense incendie Toute construction et installation nouvelle est interdite si la défense incendie n’est pas assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4. Electricité et téléphonie Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être alimentée par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementée. 40 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dans le sous-secteur Ah : Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement défini par le front bâti existant. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions ci-dessus. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives à condition de respecter les conditions de sécurité propres à chaque type de construction. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. Les constructions agricoles et leurs annexes soumis à des règles de distance liées au RSD devront s’implanter à au moins 50 m des limites des zones constructibles à l’exception de la mise aux normes de bâtiments agricoles. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions ci-dessus. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense incendie. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Non réglementée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation, mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux, ne pourra excéder 8 mètres. 41 La hauteur de leurs extensions et de leurs annexes ne doit pas dépasser la hauteur des bâtiments existants. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 1/ Dispositions générales Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les règles édictées dans les paragraphes suivants pourront faire l’objet d’adaptations pour les constructions mettant en œuvre des procédés technologiques performants en matière environnementale (habitat « durable », à énergie passive, maison bois, Haute Qualité Environnementale (HQE), Bâtiment Basse Consommation (BBC), architecture bioclimatique…) ou s’inscrivant dans le cadre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). Il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, les services ou organismes de conseil en matière d’architecture (architectes et paysagistes conseils de la Direction Départementale des Territoires, du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et du Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement). 2/ Prescriptions particulières Constructions à destination agricole, hangars et annexes Les constructions à destination agricole, les hangars et les annexes devront être conformes à la charte sur l’aspect des bâtiments agricoles : Dans le cadre de l’application à l’ensemble du Département, mise au point en partenariat par les différents intervenants dans ce domaine, (Chambre d’Agriculture, C.A.U.E., D.D.T., D.D.A.F., S.D.A.P), signée le 20 juin 2000 sous l’autorité de Monsieur le Préfet, actualisé en 2007, il convient que les bâtiments suivent les prescriptions suivantes : Pour bien s’intégrer dans le paysage et ne pas contraster avec leur environnement, il devront : - présenter une enveloppe de bâtiments aussi homogène que possible, une simplicité de volume et une unité de ton, afin de réduire l’impact volumétrique dans le paysage; - utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres pour ne pas se apparaître comme un objet isolé contrastant ou se détachant dans son environnement ; - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour des toitures et des façades en matériaux plutôt sombres et mats ; en recommandant notamment l’utilisation du bois. - Choisir des couleurs identiques ou de même tonalités que celles des façades pour les accessoires (gouttières, chêneaux, bandes de rives,…) ainsi que pour les portes éléments dont ils font partie intégrante et ne méritant pas de « traitement esthétique » particulier. Pour les matériaux de bardage et de couverture, un choix de couleurs variées et adaptées aux situations et permettent une intégration dans le site, est préconisé : Pour les toitures sont ainsi recommandées l’ardoise, la tuile (de préférence de teinte vieillie), le bac acier (de préférence au fibrociment), dans les couleurs suivantes : - Rouge Tuile (RAL 8012 ou équivalent) - Lauze (RAL 7006 ou équivalent) - Ardoise (RAL 5008 ou équivalent) - Beige gris (RAL 1019 ou équivalent) - Gris Graphite (RAL 7022 ou équivalent) - Vert foncé (RAL 6028 ou équivalent) - Noir (RAL 9005 ou équivalent) Pour les façades sont ainsi recommandées le bois peint ou lasuré, le bac acier (de préférence au fibrociment), dans les couleurs suivantes : - Rouge Tuile (RAL 8012 ou équivalent) - Lauze (RAL 7006 ou équivalent) - Ardoise (RAL 5008 ou équivalent) - Beige gris (RAL 1019 ou équivalent) - Gris Graphite (RAL 7022 ou équivalent) - Vert foncé (RAL 6028 ou équivalent) - Vert Réséda (RAL 6011 ou équivalent) Dans le cas des façades en bois la toiture sera forcément d’un ton différent : le gris foncé ou le noir conviendrait. Pour les bâtiments agricoles les soubassements devront être bardés à l’identique des façades. Les soubassements inférieurs à deux mètres de haut pourront rester en parpaings bruts rejointoyés. S’ils sont revêtus d’enduit, celui-ci sera au moins aussi foncé que les ton recommandés pour les façades. Les accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes seront traités de la même façon que les bâtiments qu’ils accompagnent, les couleurs recommandées étant identiques à celles autorisées pour les façades. Dans le cas d’extension de bâtiments (avec prolongement du volume initial et continuité de toiture) n’excédant pas le ¼ de la surface existante, les prescriptions ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sauf pour la toiture pour laquelle la teinte sombre doit être maintenue pour s’accorder avec les toitures (vieillies) existantes. Tous les cas particuliers pourront bien sûr être étudiés en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, l’Architecte Conseil et le Paysagiste Conseil de la TTD ou le C.A.U.E. pour aboutir à la meilleure solution visuelle et économique. Constructions à usage d’habitation Les pastiches ou imitations d’une architecture anachronique, archaïque ou étrangère à la région, et les travaux qui sont de nature à rompre l’harmonie d’un ensemble architectural présentant une unicité de volume, de couleur, de matériaux ou de style sont à proscrire. a) Forme Les constructions, restaurations, extensions, annexes et autres bâtiments, présenteront une simplicité de volume et une unité d’aspect de matériaux compatibles avec la silhouette du bâti environnant actuel et l’harmonie du paysage. b) Murs extérieurs L’emploi à nu de matériaux brillants (tels que tôle galvanisée, papier goudronné…) ou de matériaux (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…) fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. Le blanc pur est interdit et les couleurs vives à éviter. De même les menuiseries de couleur trop vive ou ne s’harmonisant pas avec les façades et l’environnement bâti sont à proscrire. Le soubassement doit être traité dans la même teinte que le reste de l’habitation ou en pierres apparentes. c) Toitures Les toitures en pente sont à privilégier ne sont pas obligatoires, la valeur des pentes est à apprécier vis-à-vis de l’environnement bâti existant et de la conception architecturale retenue. Les constructions doivent être terminées par des toitures couvertes de tuile brun-rouge ou d’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous-réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les châssis de toits et les capteurs solaires des nouvelles constructions seront intégrés au pan de toiture sans sur-hauteur. d) Abords Si une clôture est édifiée, elle doit par son aspect, sa nature et ses dimensions, s’intégrer à l’environnement. Une priorité doit être donnée aux clôtures végétales. Le soubassement des clôtures à claire-voie ne doit pas dépasser 0.60 mètres. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1.5 mètres en façade et 2 mètres en limites séparatives. Les blocs techniques et boîtes aux lettres sont intégrés aux clôtures. Les murs et murets constitués de parpaings devront être enduits. e) Implantation L’implantation des constructions devra se faire en recherchant un équilibre déblai/remblai. f) Bâtiments annexes Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales. g) Constructions bois Les constructions bois sont admises sous réserve du respect de l’architecture locale et des caractéristiques suivantes : - façades en bardage bois, à lames horizontales, verticales ou obliques ou en bois massif de section rectangulaire uniquement (les constructions de rondins ou madriers emboîtés de type nordique ou montagnard ainsi que les bois saillants aux angles sont interdits), - pas de bois saillant aux angles, - toiture en matériaux traditionnels régionaux (sauf procédés de construction écologiquement performants), sans débord excessif, - ouvertures situées majoritairement en façade. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) Les aires de stationnement feront l’objet d’un aménagement paysagé destiné à réduire leur impact dans le paysage. Les essences utilisées tant pour les plantations que les haies vives seront choisies parmi les essences locales. 1/ Dispositions relatives à la protection des éléments patrimoniaux et paysagers identifiés Par principe, sont proscrits, les travaux ou opérations, exécutes à dessein, directement ou non sur les éléments paysagers et naturels identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7°, qui auraient pour effet de les modifier ou de les supprimer, ou qui seraient susceptibles de changer durablement la perception et l'environnement de la zone de protection. a) Pour tous les éléments végétaux identifiés : Tout type d’arrachage ou de destruction (notamment par l’emploi d’herbicides), toutes les interventions qui seraient contraires aux réglementations applicables (régime forestier, plan simple de gestion, arrêtés préfectoraux de défrichement, etc...), à une gestion courante et normale, durable et raisonnée (coupe d'entretien, sanitaire, de sécurité, bois de chauffage, …) ; Dispositions relatives aux techniques d’intervention : Dans le cas de haies accompagnées d’un talus ou d’un fossé, ces éléments seront intégrés à la protection. De façon générale, les interventions d’entretien mises en œuvre sur les éléments identifiés et leur milieu devront être garantes de leur bon développement et de leur pérennisation. La taille et l’élagage des arbres, des haies et des bosquets devront être respectueux du végétal. Modifications : Dans certaines conditions, il sera possible d'intervenir sur les éléments de boisement protégés et identifiés en cas de :  création d’un nouvel accès à une parcelle agricole ou forestière ;  construction ou extension d’habitation, dans l'objectif de la recherche d'une bonne implantation, orientation ou intégration paysagère, architecturale, voire climatique ;  réorganisation du parcellaire réalisée dans le cadre d'un aménagement d'ensemble et liée à un projet d'ensemble ;  construction, installation, équipements ou infrastructures nécessaires au service public, d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’utilité publique. Des interventions lourdes seront possibles, sous réserve de s'inscrire et de répondre à un programme de gestion et/ou de réhabilitation, élaboré après études et expertises, dans le respect des réglementations en vigueur (notamment de la loi sur l'eau). Toute demande de destruction, même partielle, devra être dûment justifiée et argumentée. La commune se réserve le droit de refuser une demande si elle juge son intérêt non avéré. Pour toutes modifications, et notamment celles intervenant sur des éléments de boisement identifiés, la commune pourra demander des compensations. Compensations : En cas de destruction de tout ou partie d’éléments végétaux, la commune pourra demander le remplacement des végétaux détruits par des plantations équivalentes en linéaire, en nombre ou densité, avec des essences locales, sur la parcelle du propriétaire ou à proximité, sur des secteurs pour lesquels un renforcement de la trame végétale se justifierait. Pour tout arbre abattu, la commune pourra aussi demander le remplacement par un arbre de haut jet d’essence identique ou locale Différents types de haies (Cf essences en annexe – Parc naturel régional de la Brenne) - Les haies arbustives Il s’agit d’une végétation linéaire souvent dense, voire impénétrable. Ces haies sont généralement composées d’Epine noire (Prunellier), d’Aubépine monogyne, d’Aubépine épineuse, de Troène, de Genêt balais, d’Ajonc d’Europe,…EN terrain calcaire on trouve plus particulièrement le Cornouiller sanguin, la Viorne Lantane, le Fusain d’Europe… Les espèces herbacées sont souvent peu présentes sous les haies car la lumière arrivant au sol est réduite. Par contre en bordure de haie ou à la faveur d’une trouée on peut rencontrer des espèces végétales remarquables comme la Bartsie visqueuse et la Sérapias langue. - Les haies d’arbres Les haies arborées peuvent être imposantes. Elles sont constituées en général de chêne pédonculé, Chêne sessible, Chêne pubescent… D’autres essences sont associées aux chênes comme : le Frêne commun, le Frêne oxyphylle, Le Merisier, l’Orme champêtre et, en bordure de ruisseau ou de rivière, l’Aulne glutineux. A l’intérieur de ce type de haie il est possible de retrouver les arbustes cités cidessus ainsi que d’autres plus particulièrement liés aux zones humides comme la bourdaine, le Saule cendré, le Saule roux, le Saule marsault… Plantation des haies Si l’on souhaite planter des haies, une bonne façon de choisir les végétaux est d’observer les espèces naturellement présentes aux alentours. Le choix des végétaux dépend en effet d’abord du milieu : nature du terrain (ph basique ou acide), humidité, profondeur du sol, climat. Pour que la haie remplisse ses fonctions, selon le type choisi (brise-vent, bande boisée, haies moyennes libres ou taillées, haies basses) il convient d’utiliser en mélange plusieurs espèces végétales locales. Sur la page suivante, une liste, non exhaustive, d’espèces champêtres est proposée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementées. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementées.) 49 ZONE NATURELLE-N Cette zone naturelle et forestière comprend les terrains, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend deux sous-secteurs : - Ns qui correspond à une zone naturelle et forestière stricte où aucune construction n’est autorisée. Il correspond à l’emplacement de l’extension future du Bourg. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone devra passer par une révision du document d’urbanisme. - Nh : secteur de taille et de capacité limitées au sein d’une zone naturelle et forestière --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 36033_PLU_20241216. Page : https://edifiable.fr/plu/celon-36033/a La commune : https://edifiable.fr/plu/celon-36033.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36033/zone/a