# Zone 1AUX du plan local d'urbanisme intercommunal de Centrès (12065) : ce que le règlement autorise **Zone à urbaniser d'activités** : Zone à urbaniser réservée aux activités commerciales, de bureaux et services, artisanales et industrielles et aux équipements publics, urbanisée par opérations d'ensemble ou au fur et à mesure des équipements internes. Document en vigueur : 200068831_PLUi_20260217_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUX du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AUX 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Constructions ou installations autres que celles destinées aux activités commerciales (dont l'hôtellerie et la restauration), de bureaux et services, artisanales et industrielles, à leurs installations et aux équipements publics et d'intérêt collectif interdites** > Sont interdites toutes les constructions ou installations autres que celles destinées à un usage d'activités commerciales (dont l'hôtellerie et la restauration), de bureaux et services, artisanales et industrielles ainsi que les installations qui leur sont liés, ainsi que les équipements publics et d'intérêt collectif. - **Occupations et utilisations du sol autorisées en l'absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles** > Les occupations et utilisations du sol sont autorisées dans les conditions détaillées aux alinéas ciaprès et en l'absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles. - **Urbanisation compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation, soit par opérations d'aménagement d'ensemble sans compromettre les suivantes, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone** > L'urbanisation, qui doit être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation, est autorisée soit sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. - **Constructions à usage d'habitation admises si elles logent les personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone** > Les constructions à usage d'habitation à la double condition : ▪ Qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou services généraux de la zone. ▪ Que les logements soient intégrés aux volumes des locaux d'activité sans en être la partie dominante et sous réserve de ne pas excéder 50% de la surface de plancher et 100m² ... - **Logements intégrés aux volumes des locaux d'activité sans en être la partie dominante, dans la limite de 50% de la surface de plancher et de 100m² de surface de plancher** : logement de direction, de surveillance ou de gardiennage > Les constructions à usage d'habitation à la double condition : ... être la partie dominante et sous réserve de ne pas excéder 50% de la surface de plancher et 100m² de surface de plancher. - **Entreposages à l'air libre admis s'ils sont nécessités par les activités admises dans la zone ou constituent l'annexe d'une activité exercée sur la commune** > Les entreposages à l'air libre à condition qu'ils soient nécessités par les activités admises dans la zone ou qu'ils constituent l'annexe d'une activité exercée sur la commune. - **Exhaussements et affouillements de sol admis s'ils sont nécessités par les constructions et ouvrages autorisés, avec une intégration paysagère** > Les exhaussements et affouillements de sol lorsqu'ils sont nécessités par les constructions et ouvrages autorisés et sous réserve de faire l'objet d'une intégration paysagère - **Occupations et utilisations du sol soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels** : secteur à risques > Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. - Note : En l'absence de plan de prévention approuvé mais en présence de risques connus, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions (article 2). L'article 8 ne règle pas l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres. ### Hauteur maximale (article 1AUX 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **15 mètres au plus** : hors extension d'un bâtiment existant plus haut, hors construction ou installation de service public ou d'intérêt collectif > La hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 15 mètres sauf s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure auquel cas, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. - **Même hauteur que l'existant pouvant être conservée** : extension d'un bâtiment existant de plus de 15 mètres > La hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 15 mètres sauf s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure auquel cas, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. - **Non réglementé** : construction ou installation de service public ou d'intérêt collectif > La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif. - Note : La hauteur se mesure du terrain existant avant travaux jusqu'au faîtage ou au sommet de l'acrotère, installations techniques exclues. Des dépassements ponctuels liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles peuvent être accordés (article 10). ### Emprise au sol (article 1AUX 9, « EMPRISE AU SOL ») - **60% au plus** > L'emprise au sol maximale est fixée à 60%. ### Recul sur la voie (article 1AUX 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Recul d'au moins 10 mètres de l'axe de la voie** : voie communale structurante ou de desserte interne > • Soit selon un recul minimal de : ➢ 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales structurantes et de desserte interne ; ➢ 15 mètres par rapport à l'axe des voies départementales autres que l'ancienne RN - **Recul d'au moins 15 mètres de l'axe de la voie** : voie départementale autre que l'ancienne RN 88 > • Soit selon un recul minimal de : ➢ 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales structurantes et de desserte interne ; ➢ 15 mètres par rapport à l'axe des voies départementales autres que l'ancienne RN 88. après la procédure administrative de déclassement. ➢ 35 mètres par rapport à l'axe de l'ancienne RN 88 après la procédure administrative de déclassement. ➢ 75m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et par rapport à l'axe de la RN88 (avant son ... - **Recul d'au moins 35 mètres de l'axe de la voie** : ancienne RN 88 après son déclassement > 88. après la procédure administrative de déclassement. ➢ 35 mètres par rapport à l'axe de l'ancienne RN 88 après la procédure administrative de déclassement. ➢ 75m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et par rapport à l'axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux ... - **Recul d'au moins 75m de l'axe de la voie** : 2x2 voies ou RN88 avant son déclassement, hors constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public, et hors installations solaires sur parcelles déclassées ou sur aires de repos, de service et de stationnement du réseau routier, et hors adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes > 88. après la procédure administrative de déclassement. ➢ 35 mètres par rapport à l'axe de l'ancienne RN 88 après la procédure administrative de déclassement. ➢ 75m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et par rapport à l'axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux ... - **Ou à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière ou sur les voisines, sans gêne pour la sécurité publique** > • Soit à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - **Distance moindre admise, sans être en deçà de l'alignement de la construction existante** : extension > D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Note : La règle vaut pour toute construction nouvelle, annexes comprises, conformément aux orientations d'aménagement et de programmation. D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité (article 6). ### Distance aux limites séparatives (article 1AUX 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **En limite séparative, avec les mesures contre la propagation des incendies (murs coupe-feu)** : hors limite de zone > Toute construction doit être implantée, en tout point : • soit en limite séparative si les mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prises (murs coupe-feu). - **Construction en limite séparative interdite** : limite de zone > Cependant, la construction en limite séparative est interdite s'il s'agit d'une limite de zone, - **Ou retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 5 mètres** > ... limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres - **Ou à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes** > • soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - **Distance moindre admise, sans être en deçà de l'alignement de la construction existante** : extension > D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D'URBANISME - Note : D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité (article 7). ### Places de stationnement (article 1AUX 12, « STATIONNEMENT ») - **Stationnement assuré en dehors des voies publiques** > Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. - **25 m2 par véhicule, circulation comprise, avec des places d'au moins 2.50 m x 5.00 m** > ... stationnement d'un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l'aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l'espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). - **Aires de stationnement à l'arrière des bâtiments et invisibles depuis la 2 x 2 voies** > Dans tous les cas, les aires de stationnement doivent être implantées à l'arrière des bâtiments et invisibles depuis la 2 x 2 voies. - **Stationnement des camions et véhicules utilitaires prévu en sus, planté de haies** > ... o insérant des bandes végétales au sein des étendues d'enrobé des parkings o Rythmant le stationnement par des îlots verts, mails plantés… Le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires devra être prévu en sus, planté de haies. - Note : Le règlement ne fixe pas de nombre de places par destination : le stationnement correspond aux besoins des occupations du sol. L'article s'applique aux constructions nouvelles, changements de destination ou d'affectation et extensions qui créent un besoin de places, et les aires sont parallèles ou perpendiculaires aux voies de desserte, aux bâtiments ou aux limites séparatives (article 12). ### Espaces libres et plantations (article 1AUX 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Plantations existantes maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes** > Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. - **Zones de reculement en bordure des voies mises en gazon ou plantées d'arbres de haute tige** > Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées sont obligatoirement mises en gazon ou plantées d'arbres de haute tige, de préférence groupés. - **Arbres de haute tige et arbustes d'essences locales à planter** : limite séparative perpendiculaire aux voies de desserte > Traitement paysager des limites séparatives et perpendiculaires aux voies de desserte Prévoir la plantation d'arbres de haute tige de type chênes pédonculés, chênes rouvres, frênes communs… et d'arbustes d'essences locales de faible et moyen développement conformément à la Palette végétale annexée au présent règlement local d'urbanisme. - **Bande végétalisée d'au moins 5 m de largeur sur parties privatives, à l'arrière ou dans le prolongement de ce recul** : espace tampon entre la 2x2 voies et la zone d'activités > Prévoir une bande végétalisée d'au moins 5 m de largeur sur parties privatives, à l'arrière (ou dans le prolongement) de ce recul. - **Bande végétalisée d'1,50m à 2 m de largeur** : limite privative longeant une voie de desserte > Pour les limites privatives longeant les voies de desserte, il sera impératif de prévoir une bande végétalisée d'1,50m à 2 m de largeur conformément au profil type de voirie annexé au présent Règlement (plantations et entretien à la charge du maître d'ouvrage ou de l'association des co-lotis) pour s'assurer d'une continuité dans l'aménagement paysager et de l'entretien des végétaux. - **Grandes surfaces de parking cassées par des revêtements drainants ou des dalles engazonnées** : aire de stationnement > - PLUI DU NAUCELLOIS 69/102 Traitement paysager des aires de stationnement Afin d'atténuer l'impact visuel lié aux surfaces de stationnement, il s'agira de : ➢ casser les grandes surfaces imperméabilisées de parking : o par l'emploi de revêtements drainants (de type concassé, stabilisé traité ou encore enrobé drainant) favorisant l'infiltration des eaux pluviales, o ou par l'utilisation de dalles engazonnées (existe pour le stationnement PL), ➢ Dissimuler ... - **Espaces plantés ou traités en espaces verts conformes aux orientations d'aménagement et de programmation** > Dans tous les cas, les espaces plantés et/ou traités en espaces verts doivent être conformes aux dispositions fixées dans les orientations d'aménagement et de programmation. - Note : Le règlement ne fixe pas de part minimale d'espaces verts ou de pleine terre. Les arbres de haute tige existants sont conservés dans la mesure du possible ; l'espace tampon entre la 2x2 voies et la zone d'activités a une largeur compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation ; les espaces boisés sont composés de feuillus à dominante de chênes et de châtaigniers (article 13). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDITES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS) Sont interdites toutes les constructions ou installations autres que celles destinées à un usage d’activités commerciales (dont l’hôtellerie et la restauration), de bureaux et services, artisanales et industrielles ainsi que les installations qui leur sont liés, ainsi que les équipements publics et d’intérêt collectif. ### Article 1AUX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol sont autorisées dans les conditions détaillées aux alinéas ciaprès et en l’absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles. Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. L’urbanisation, qui doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, est autorisée soit sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Les constructions à usage d'habitation à la double condition : ▪ Qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou services généraux de la zone. ▪ Que les logements soient intégrés aux volumes des locaux d'activité sans en être la partie dominante et sous réserve de ne pas excéder 50% de la surface de plancher et 100m² de surface de plancher. Les entreposages à l'air libre à condition qu'ils soient nécessités par les activités admises dans la zone ou qu’ils constituent l’annexe d’une activité exercée sur la commune. Les exhaussements et affouillements de sol lorsqu'ils sont nécessités par les constructions et ouvrages autorisés et sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère ### Article 1AUX 3 - Accès et voirie Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies, les principes définis devront être respectés. 1. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. 2. Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les voies traversantes seront favorisées et la continuité avec les secteurs avoisinants sera recherchée par une voirie, un cheminement piéton, un espace vert… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage au titre du code de l’urbanisme, doit être maintenue. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article 1AUX 4 - Desserte par les réseaux Eau potable : DESSERTE PAR LES RESEAUX Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordé au réseau public d’assainissement. A défaut de possibilités de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et au schéma communal d'assainissement est obligatoire. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé. 2.2. Eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage ou de réinfiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés, avec un débit maximum de fuite de compatible avec la nature du sol ou la capacité du réseau existant lorsque celui-ci est insuffisant et déterminé par des analyses techniques. L’évacuation se fera ainsi par le biais de noues en pied de talus et en périphérie de parcelle pour recueillir les eaux de toiture et de parking ; Un ouvrage à débit différé au point le plus bas de la parcelle draine l’eau vers les noues publiques. 3. Electricité : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Sauf contraintes techniques, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain. ### Article 1AUX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant ### Article 1AUX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction nouvelle (y compris les constructions annexes) doit être implantée, conformément aux dispositions fixées dans les orientations d’aménagement et de programmation et dans tous les cas, • Soit selon un recul minimal de : ➢ 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales structurantes et de desserte interne ; ➢ 15 mètres par rapport à l’axe des voies départementales autres que l’ancienne RN 88. après la procédure administrative de déclassement. ➢ 35 mètres par rapport à l’axe de l’ancienne RN 88 après la procédure administrative de déclassement. ➢ 75m par rapport à l’axe de la 2x2 voies et par rapport à l’axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; et à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes; • Soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article 1AUX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée, en tout point : • soit en limite séparative si les mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prises (murs coupe-feu). Cependant, la construction en limite séparative est interdite s’il s’agit d’une limite de zone, • soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres • soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article 1AUX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article 1AUX 9 - Emprise au sol L’emprise au sol maximale est fixée à 60%. ### Article 1AUX 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 15 mètres sauf s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure auquel cas, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUX 11 - Aspect extérieur Dispositions générales Les volumes seront simples et sans artifices ce qui n'interdit pas une conception et une recherche architecturale originale. Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération. Dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale de la zone, certaines dérogations relatives aux formes, pentes de toiture et matériaux de toiture et de façades pourront être admises dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte environnemental. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Les constructions devront respecter les conditions suivantes : Toitures : Il pourra être rapporté un bandeau de type acrotère, ceinturant le bâtiment et harmonieusement proportionné par rapport à l'ensemble du projet. Le matériau de couverture devra être cohérent avec l’image d’une zone d’activités, il pourra être de type traditionnel ou de type bacs nervurés laqués de nature identique au matériau de façade. D’autres types de matériaux peuvent être utilisés : zinc, cuivre… Les plaques PVC translucides ne sont autorisées que de manière partielle. Dans le cas de restauration ou d'agrandissement, la pente et le matériau d'origine peuvent être conservés. Murs : Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés…. La couleur devra être sobre (mate, claire) et s’inspirée du ton des constructions locales ou voisines ; les couleurs criardes et le blanc étant interdits. L’utilisation de matériaux brillants de type tôle galvanisée est interdite. Les parois vitrées, adjonctions vitrées telles que verrières, vérandas, hall…etc. feront partie intégrante de la composition générale. Les ouvertures, telles que baies vitrées ou fenêtres, les portes ou portes de services seront disposées en façade de façon harmonieuse. Elles devront être traitées d’une seule couleur, non saturée et non vive. Les barreaudages devront être les plus simples possibles ; sont interdits les garde-corps façonnés ou galbés et tous détails d'architecture ne servant pas à renforcer l'image de la zone d'activités. Enseignes : Les enseignes devront être adaptées à l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont apposées. Les dimensions, positionnement et choix de couleurs seront étudiées afin de servir l’image de l’entreprise tout en recherchant une harmonie sur l’ensemble de la zone… Une recherche d’intégration aux volumes architecturaux ou aux clôtures sera privilégiée. Aucune enseigne dépassant la hauteur du bâtiment, posée ou peinte en couverture ne sera autorisée. Clôtures : Les dispositions ci-après ne sont imposées que pour les clôtures à l’alignement, elles devront être constituées : -soit d’un grillage de teinte grise, verte ou bleue - soit d’une haie vive constituées d’essences locale, doublée ou non d’un grillage - les murs bahut sont autorisés La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dispositions particulières aux entreposages en plein air L’entreposage en plein air doit faire l’objet d’un soin particulier d’intégration paysagère au moyen de clôtures ou plantations formant écran. Orientation du bâti : Une implantation du bâti parallèle ou perpendiculaire par rapport aux voies de desserte est privilégiée de manière à avoir un ensemble ordonnancé, structuré et cohérent. L’orientation du bâti se fera également en tenant compte de la topographie des terrains afin de limiter les terrassements, tout en recherchant une exposition Sud/Sud-Est ou Sud/Sud-Ouest dans la mesure du possible, afin de capter et d’optimiser au mieux le rayonnement solaire et d’économiser les sources d’énergie. ### Article 1AUX 12 - Stationnement Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, changements de destination, changements d’affectation et extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). Dans tous les cas, les aires de stationnement doivent être implantées à l’arrière des bâtiments et invisibles depuis la 2 x 2 voies. Pour avoir un ensemble ordonné et cohérent, les aires de stationnement seront structurées de manière à être parallèles ou perpendiculaires soit aux voies de desserte, soit aux bâtiments, soit aux limites séparatives. ### Article 1AUX 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées sont obligatoirement mises en gazon ou plantées d'arbres de haute tige, de préférence groupés. Les arbres de haute tige existants devront être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les clôtures devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Traitement paysager des limites séparatives Les clôtures grillagées sont doublées de haies bocagères et de haies champêtres composées d’essences locales et cela conformément à la palette végétale annexée au présent règlement. Les haies mono-spécifiques de thuyas, conifères, sapinettes, éléagnus, lauriers palme…, sont proscrites. Traitement paysager des limites séparatives et perpendiculaires aux voies de desserte Prévoir la plantation d’arbres de haute tige de type chênes pédonculés, chênes rouvres, frênes communs… et d’arbustes d’essences locales de faible et moyen développement conformément à la Palette végétale annexée au présent règlement local d’urbanisme. Traitement paysager de l’espace « tampon » entre la 2x2 voies et la zone d’activités Leur largeur sera compatible aux Orientations d’aménagement et de programmation ➢ Traitement paysager des noues : o le fond des noues sera planté avec les essences préconisées dans la Palette végétale annexée au présent règlement. Les espaces boisés seront composés de feuillus à dominante de chênes pédonculés, chênes rouvres et de châtaigniers. Prévoir une bande végétalisée d’au moins 5 m de largeur sur parties privatives, à l’arrière (ou dans le prolongement) de ce recul. Pour les limites privatives longeant les voies de desserte, il sera impératif de prévoir une bande végétalisée d’1,50m à 2 m de largeur conformément au profil type de voirie annexé au présent Règlement (plantations et entretien à la charge du maître d’ouvrage ou de l’association des co-lotis) pour s’assurer d’une continuité dans l’aménagement paysager et de l’entretien des végétaux. Traitement paysager des aires de stationnement Afin d’atténuer l’impact visuel lié aux surfaces de stationnement, il s’agira de : ➢ casser les grandes surfaces imperméabilisées de parking : o par l’emploi de revêtements drainants (de type concassé, stabilisé traité ou encore enrobé drainant) favorisant l’infiltration des eaux pluviales, o ou par l’utilisation de dalles engazonnées (existe pour le stationnement PL), ➢ Dissimuler les aires de stationnement, ou, au contraire, les utiliser comme éléments structurants en : o fractionnant les grandes aires de stationnement par des séquences végétales : structuration des espaces en plusieurs masses de plusieurs importances, o insérant des bandes végétales au sein des étendues d’enrobé des parkings o Rythmant le stationnement par des îlots verts, mails plantés… Le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires devra être prévu en sus, planté de haies. Dans tous les cas, les espaces plantés et/ou traités en espaces verts doivent être conformes aux dispositions fixées dans les orientations d’aménagement et de programmation. ### Article 1AUX 14 - Coefficient d'occupation des sols POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article 1AUX 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article 1AUX 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique. Zone A --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068831_PLUi_20260217_A. Page : https://edifiable.fr/plu/centres-12065/1aux La commune : https://edifiable.fr/plu/centres-12065.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/12065/zone/1aux